Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 avril 2006
- ECLI
- 6253cb49bd3db21cbdd8d3f0
- Date
- 3 avril 2006
- Condamnation
- 44 494 900 €
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)responsabilitéfaillite et interdictionsfaillite personnelle
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Texte intégral
ARRET No R. G : 05 / 00493 Décision déférée à la Cour décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 08 MARS 2005 suivant déclaration d'appel en date du 16 MARS 2005 X... C / Y... Z... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU 03 AVRIL 2006 APPELANT : Monsieur Jean Pascal X... ... 97480 SAINT-JOSEPH représenté par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS INTIMES : Maître Houssen Y... ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL X...- Z... ... 97400 ST DENIS Monsieur Marie Jeannic Z... ... ... 97480 ST JOSEPH non comparants CLÔTURE : 17 octobre 2005 DEBATS : en application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2005, en audience publique, devant Monsieur Michel RANCOULE, Président de Chambre chargé du rapport, assisté de Madame Annick PICOT, Agent Administratif faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 6 mars 2006, délibéré prorogé au 3 avril 2006. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : M. Michel RANCOULE Conseiller : Mme Gilberte PONY Conseiller : Mme Laurence NOEL Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par mise à disposition des parties le 3 avril 2006 Greffier : Mme Annick PICOT, Agent Administratif faisant fonction de greffier. ************ FAITS ET PROCEDURE La SARL X...- Z... a été placée en redressement judiciaire le 28 mars 2000 et en liquidation judiciaire le 25 avril suivant. Sur assignation délivrée le 20 octobre 2004 en application des articles L 625-7 du Code de Commerce, 164 et 169 du décret du 27 décembre 1985, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre, statuant en matière commerciale, par un jugement du 8 mars 2005, a prononcé la sanction de la faillite personnelle dont il a fixé la durée à quinze ans, à l'encontre de Marie Jeannic Z... et de Jean Pascal X..., l'un et l'autre gérants de la SARL X...- Z.... Par acte déposé le 16 mars 2005 au greffe, Jean Pascal X... a interjeté appel de cette décision. Intimés, Marie Jeannic Z... et Maître Y..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL, ne se sont pas constitués. Par actes des 20 juin et 6 juillet 2005, ils ont l'un et l'autre été assignés devant la Cour, Maître Y... étant cité à domicile et Marie Jeannic Z... à personne. L'arrêt à rendre le sera donc par défaut en application des dispositions de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile modifié par le décret du 28 décembre 2005. MOYENS ET PRETENTIONS Par assignations régulièrement signifiées les 20 juin et 6 juillet 2005, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Jean Pascal X... demande que le jugement entrepris soit infirmé et que soit dit n'y avoir matière à lui infliger une peine de faillite personnelle. A l'appui de ses prétentions, il fait valoir pour l'essentiel qu'il n'avait pas déchargé la société S. V. P. I de sa mission de comptable par un courrier du 23 décembre 1998, que les honoraires de ce comptable ont été réglés jusqu'en février 2000, que le 21 avril 2000, ce comptable a adressé des documents au représentant des créanciers, qu'enfin il a personnellement contribué au règlement du passif de la société. M O T I F S Le liquidateur dans son rapport au Tribunal fait état de ce que la comptabilité de la société pour les années 1995 à 1997 lui a été remise, mais pas celle des années 1998, 1999 et 2000. C'est en considération de ce seul fait relevé contre les dirigeants de la société que le Tribunal a prononcé la faillite personnelle de ceux-ci, le liquidateur ayant déclaré à l'audience que seul ce fait pouvait être reproché aux gérants. La lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 décembre 1998, par laquelle la société X...- Z... aurait notifié au comptable que sa mission n'était pas renouvelée à compter du 31 décembre suivant, n'est pas produite devant la Cour. Reste que si Jean Pascal X... justifie de ce que la société a versé au comptable la somme de 1 126 francs en février 1999 et celle de 1 238 francs chaque mois entre le 20 février 1999 et le 29 février 2000, il ne justifie pas des raisons qui ont motivé ces dix versements. La Cour a recherché en vain parmi le volumineux paquet de factures qui avait été déposé par l'appelant et n'y a trouvé aucune facture de la société S. V. P. I de nature à l'éclairer sur les prestations qu'elle aurait fournies justifiant ces paiements. De surcroît, si Jean Pascal X... prouve la réalité de ces paiements, il ne conteste pas que la comptabilité des années 1998, 1999 et 2000 n'ait pas été remise au liquidateur, se contentant d'affirmer que la société comptable a transmis à Maître Y... un certain nombre de documents le 21 avril 2000 et ce dernier reconnaissant avoir reçu la comptabilité pour les années 1995 à 1997. Il s'en déduit que la comptabilité de la SARL X...- Z... était manifestement incomplète et que, par application des articles L 625-4 et L 624-5 dont l'abrogation par la loi du 26 juillet 2005 n'est pas applicable aux procédures en cours conformément aux dispositions de l'article 191 de ce texte, c'est à bon droit que les premiers juges pouvaient prononcer la faillite personnelle de Jean Pascal X..., gérant de la S. A. R. L. Si ce dernier justifie devant la Cour, au moyen d'une attestation établie le 17 mars 2005 par le Trésorier de Saint-Joseph, avoir réglé auprès de ce comptable l'intégralité de sa dette qui se serait élevée le 24 septembre 1999 à 226 272 euros, s'il justifie s'être engagé à régler 8 621 euros à la Caisse Générale de Sécurité Sociale, il n'en demreure pas moins que l'insuffisance d'actif qui s'élevait à 679 842, 82 euros le 17 mai 2004, n'aurait été ramené, à supposer les dettes réglées, qu'à 444 949 euros. Il ne justifie par ailleurs pas que la liquidation judiciaire de la société ait été clôturée par suite de l'extinction du passif ou que le Tribunal soit à ce jour saisi à cette fin. Le prononcé de la faillite personnelle par les premiers juges doit donc être confirmé. Les mesures d'incapacité, d'interdiction et de déchéance résultant d'une faillite personnelle ayant été ramenées à une durée maximale de quinze ans par l'article 190 de la loi du 26 juillet 2005, la durée de la faillite personnelle prononcée contre Jean Pascal X... sera ramenée à cinq ans. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par défaut, en matière commerciale et en dernier ressort, - Déclare recevable l'appel interjeté contre le jugement du 8 mars 2005, - Confirme ledit jugement en ce qu'il a, au visa des articles L 625-1 (2o), L 625-2, L 625-4, L 624-5 (I-5) et L 625-10 du Code de Commerce, prononcé la faillite personnelle de Jean Pascal X..., - Sur le durée de cette mesure, infirme ledit jugement et en fixe à cinq ans la durée, - Dit qu'en application de l'article 161 du décret du 27 décembre 1985, le greffier de la Cour d'Appel transmettra dans les huit jours du prononcé du présent arrêt une copie de celui-ci au greffier du Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 21 de ce décret, - Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. Le présent arrêt a été signé par M. Michel RANCOULE, Président, et par Mme Annick PICOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 avril 2006
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6253cb49bd3db21cbdd8d3f0
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