Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4bbd3db21cbdd8d436
- Date
- 18 janvier 2011
- Condamnation
- 397 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale AD/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00293. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Décembre 2009, enregistrée sous le no 09/ 00307 ARRÊT DU 18 Janvier 2011 APPELANTE : Madame Régine X... ... 49320 SAULGE L'HOPITAL représentée par Maître Lionel DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS (Sté ACR) INTIMEE : S. A. R. L. APRONET FRANCE 4 rue Charles Boulle 92762 ANTHONY CEDEX Non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier, lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif de greffier ARRÊT : prononcé le 18 Janvier 2011, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame Regine X... a été embauchée le 19 mai 2001 par la société Action Technique du Nettoyage (ATN) comme agent de propreté, d'abord pour un emploi à temps partiel de 86, 86 heures par mois consistant à effectuer le ménage à l'hôtel 1ère classe des Ponts de Cé puis par avenant du 11 juillet 2006, pour faire également le ménage dans un cabinet de pédicure à Trélazé, ce qui portait l'horaire mensuel à 96, 41 heures. Madame X... a été victime d'un accident du travail (cervicalgies et lumbago) le 30 juin 2007 et cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le 11 août 2008, la sarl APRONET lui a fait savoir qu'elle était le nouveau prestataire du site de l'hôtel 1ère classe à compter du 23 août 2006 et lui a demandé divers documents pour compléter le dossier transmis par la SAS ATN. Madame X... a été en arrêt de travail jusqu'au 31 août 2008. Par courrier du 10 septembre 2008, Madame X... a écrit à la société APRONET pour indiquer que son arrêt de travail se terminait au 30 août 2008, qu'elle avait été mise en invalidité deuxième catégorie au 1er septembre 2008 et qu'elle sollicitait un rendez-vous avec la médecine du travail pour un licenciement causé par son inaptitude au travail. Le 2 octobre 2008, la société ATN lui a fait passer, à la médecine du travail de l'Anjou, une première visite de reprise, puis une seconde le 16 octobre 2008. Le médecin du travail a, lors de chaque visite, conclu à l'inaptitude de Madame X... au poste d'agent de nettoyage, au port de charges, mais à son aptitude à effectuer un travail assis. Après un entretien préalable du 24 octobre 2008, la société ATN a, par lettre du 30 octobre 2008, licenciée Madame X... pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Madame X... a le 26 novembre 2008 pris l'iniative de repasser une visite de reprise, cette fois pour la sarl APRONET mais le médecin du travail a, le 28 novembre 2008, écrit à la sarl APRONET que, compte-tenu de la réalisation des deux visites des 2 et 16 octobre 2008, du constat d'inaptitude au poste de travail, et du licenciement effectué par la SAS ATN, il ne lui était pas possible d'émettre un nouvel avis concernant ce même poste de travail. Le15 janvier 2009 la sarl APRONET a écrit à Madame X... : Après confirmation de votre licenciement pour inaptitude au poste de travail par ATN vous cessez automatiquement d'être une salariée de la nouvelle société APRONET. Par conséquent nous ne pouvons plus vous fournir des bulletins de paie. Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnisation du préjudice causé par le licenciement D'ATN et une conciliation a eu lieu. Les parties se sont mises d'accord sur le paiement par la SAS ATN à Madame X... à titre de dommages-intérêts, d'une indemnité globale et forfaitaire d'un montant de 13 172, 15 euros réparant le préjudice causé par l'absence de mention des droits à D. I. F. dans la lettre de licenciement, le défaut d'indication écrite des motifs s'opposant au reclassement, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, du fait du défaut de consultation des délégués du personnel. Madame X... a demandé d'autre part au conseil de prud'hommes d'Angers de dire nulle la rupture de son contrat de travail par APRONET et de condamner la sarl APRONET à lui payer les indemnités compensatrices de la privation du salaire dû pour la période du 15 septembre 2008 au 15 janvier 2009, et du licenciement. Par jugement du 21 décembre 2009 le conseil de prud'hommes d'Angers l'a déboutée de toutes ses demandes. Le conseil a en effet considéré que Madame X... était en arrêt de travail depuis plus de 4 mois au moment où APRONET est devenu le nouveau prestataire de service de l'hôtel 1ère Classe ; qu'APRONET en application de la convention collective des entreprises de propreté n'était plus tenue dans ce cas de lui garantir le maintien de son emploi et qu'ATN ayant le 16 octobre 2008 procédé au licenciement de Madame X... celle-ci n'était plus transférable ; qu'elle a été remplie de ses droits lors de son licenciement par la société ATN Madame X... a fait appel de la décision. A l'audience du 4 novembre 2010, la sarl APRONET, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé réception a été signé le 20 avril 2010, ne s'est pas présentée et n'a pas été représentée. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES Madame X... demande à la cour d'infirmer le jugement du 21 décembre 2009, de dire nulle et en tout cas dépourvue de cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail notifiée par la sarl APRONET dans sa lettre du 15 janvier 2009 et de condamner la sarl APRONET à lui payer les sommes de : -3970 euros à titre d'indemnité réparatrice de la privation du salaire et des congés payés dûs pour la période du 15 septembre 2008 au 15 janvier 2009, -1604, 04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis du 15 janvier au 15 mars 20009, -160, 40 euros à titre de congés payés, -1243, 41 euros à titre d'indemnité de licenciement, -802, 02 euros à titre d'indemnité pour défaut de respect de la procédure de licenciement, -802, 02 euros à titre d'indemnité pour défaut de mention du DIF dans une lettre de rupture, -9624, 24 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de reclassement, -3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame X... soutient : - que la lettre d'APRONET du 15 janvier 2009 constitue une lettre de rupture du contrat de travail, - que cette rupture est irrégulière puisqu'elle a été prononcée sans procédure de licenciement, - qu'elle est fondée sur l'état de santé de la salariée, critère discriminatoire interdit par la loi, - qu'aucun reclassement n'a été recherché, et qu'APRONET ne l'a pas soumise à une visite de reprise, ni n'a consulté les délégués du personnel, - que le contrat de travail a été transféré, - que l'inaptitude de la salariée ne peut être retenue comme un cas de force majeure, En l'absence de comparution de la sarl APRONET, et en application de l'article 472 du code de procédure civile, la cour statuera sur le fond mais ne fera droit aux demandes de Madame X... que dans la mesure où elle les estimera régulières, recevables et bien fondées. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL L'article L1224-1 du code du travail stipule que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur... tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. En ce qui concerne les entreprises de nettoyage, l'accord du 29 mars 1990, annexé à la convention collective nationale des entreprises de nettoyage, fixe les " conditions d'une garantie d'emploi et la de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ". Il prévoit notamment en ses articles 2 et 3 les obligations à la charge de l'entreprise entrante, nouveau prestataire et les obligations à la charge de l'entreprise sortante, ancien prestataire. Aux termes de cet accord l'entreprise entrante garantit l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui justifie d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public et qui n'est pas absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. Madame X... était affectée au marché de l'hôtel 1ère classe des Ponts de Cé depuis 2001 soit depuis plus de 6 mois mais elle était absente pour arrêt maladie depuis le 30 juin 2007 et sa reprise du travail devait intervenir au 1er septembre 2008, ce qui signifie qu'elle était absente depuis plus de 4 mois à la date d'expiration du marché pour l'ancien prestataire, la SAS ATN intervenue le 22 août 2008. La sarl APRONET n'était donc pas tenue de lui garantir son emploi. Il est en d'autre part établi en jurisprudence qu'il n'y a pas transfert de plein droit des contrats de travail du seul fait du changement de prestataire de services mais que le respect des obligations prévues à l'accord du 29 mars 1990 relatif aux entreprises de nettoyage et mises à la charge de l'entreprise sortante et de l'entreprise entrante, conditionne l'effectivité du transfert. Il appartenait à l'entreprise sortante, la SAS ATN, aux termes de l'article 2 de l'accord, de communiquer à l'entreprise entrante la sarl APRONET le détail de la situation individuelle de chaque salarié et la dernière fiche d'aptitude médicale. Tel n'a pas été le cas puisque la sarl APRONET a, en septembre et octobre 2008, édité deux bulletins de salaire mentionnant une absence maladie, sans connaître l'engagement de la procédure de licenciement par la SAS ATN ni l'existence des visites médicales de reprise. La lettre du 11 août 2008 par laquelle la sarl APRONET a invité la salariée à prendre contact avec elle à la suite du changement de prestataire ne saurait être interprétée comme une acceptation tacite du transfert, mais comme une simple lettre d'information de la possibilité du transfert du contrat de travail en application des dispositions de l'accord, qui n'étaient d'ailleurs pour Madame X... pas réunies. La SAS ATN, sans doute consciente de cette difficulté, a pris l'initiative de rompre le contrat de travail, en employant cependant des formes irrégulières. La sarl APRONET n'a pas réalisé le transfert de la salariée, quant à elle, puisqu'elle n'a pas fait signer à Madame X... l'avenant contractuel prévu à l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990, mentionnant le changement d'employeur et reprenant l'ensemble des clauses du contrat initial. Il apparaît par conséquent que le contrat de travail de Madame X... n'était pas transféré à la sarl APRONET lorsque la SAS ATN l'a rompu par lettre de licenciement du 30 octobre 2008. Il est encore acquis que l'irrégularité de la procédure de licenciement effectuée par l'entreprise sortante, la SAS ATN, a été réparée par la conciliation tenue devant le conseil de prud'hommes d'Angers entre Madame X... et celle-ci. Madame X... a dans ces conditions, ainsi que les premiers juges l'ont justement constaté, été remplie de ses droits. Le jugement du 21 décembre 2009 sera confirmé, les dépens restant à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2009 par le conseil de prud'hommes d'Angers. LAISSE les dépens à la charge de Madame X.... LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
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