Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4bbd3db21cbdd8d437
- Date
- 18 janvier 2011
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale MBB/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00462. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 01 Février 2010, enregistrée sous le no 09/ 00331 ARRÊT DU 18 Janvier 2011 APPELANT : Monsieur Fabien X... ... 33000 BORDEAUX représenté par Monsieur Michel FONTAINE, délégué syndical, muni d'un pouvoir INTIMEE : Société STELL HOLDING, venant aux droits de la société VISTAR 994, route de Grasse 06140 VENCE représentée par Maître Mireille PENSA BEZZINA, avocat au barreau de GRASSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier, lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 18 Janvier 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 8 avril 2008, monsieur Fabien X... a été embauché par la société Vistar Intérim en qualité de technico commercial ; informé par son employeur le 1er juillet 2008 qu'il devrait exercer son travail à Rennes à compter du 1er septembre 2008, monsieur Fabien X... a refusé cette mutation ; il a été licencié pour refus de mutation le 22 juillet 2008. Monsieur Fabien X... a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes du Mans qui, par jugement du 1er février 2010, a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que monsieur Fabien X... devait bénéficier du niveau V, coefficient 300 dans la classification du personnel des entreprises de travail temporaire ; il a condamné la société Vistar Intérim à payer à monsieur Fabien X... les sommes de 2 170 euros à titre du rappel de salaires, outre congés payés y afférents, et 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Fabien X... a formé appel contre ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 5 juillet 2010, reprises à l'audience, monsieur Fabien X..., faisant valoir que la mutation n'était pas nécessaire à l'entreprise, et que le délai de prévenance de 2 mois prévu par la clause du contrat de travail n'avait pas été respecté, demande à la cour de lui allouer 20 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; il demande la confirmation du jugement pour le surplus, et réclame 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le remise des bulletins de salaires rectifiés sous astreinte. Par conclusions du 11 octobre 2010, reprises à l'audience, la société Vistar Intérim souligne que l'appelant n'apporte aucun élément nouveau pour soutenir sa demande, que le contrat de travail prévoit que le salarié peut être appelé à des mutations successives sans que ces mutations puissent être considérées comme une modification substantielle du contrat de travail, que cette clause de mobilité est valable car justifiée par les besoins de l'entreprise et acceptée par monsieur Fabien X..., et demande la confirmation du jugement sur ce point ; elle expose que le coefficient 160 du niveau III de la convention collective correspond aux fonctions confiées à monsieur Fabien X..., qui ne peut prétendre exercer des fonctions de niveau 5 correspondant aux cadres ; elle demande à la cour de réformer le jugement de ce chef en déboutant monsieur Fabien X... de sa demande de complément de salaires. Elle réclame 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère réel et sérieux du licenciement Le contrat de travail qui prévoit que monsieur Fabien X... exerce ses fonctions au Mans, comporte une clause aux termes de laquelle " le lieu d'exécution du contrat n'est pas un élément substantiel. En effet, en raison de la structure de l'entreprise Stell Holding, le salarié pourra être appelé à des mutations successives, soit au sein de la société mère, soit au sein de ses filiales, sur tout le territoire français, sans que ces mutations puissent être considérées comme des modifications substantielles du contrat. " ; si la mutation envisagée est de plus de 100 kilomètres, le délai de prévenance est de deux mois, et la notification doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette clause définit de façon précise la zone géographique d'application et les conditions de mise en oeuvre ; elle permet à l'employeur d'imposer une mutation géographique à son salarié. Sa mise en oeuvre relève du pouvoir de direction de l'employeur, et est présumée être de bonne foi, de sorte qu'il incombe au salarié de démontrer qu'elle l'a été pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise. Une telle preuve n'est pas rapportée par monsieur Fabien X..., qui se borne à affirmer que son affectation à Rennes a été décidée de façon fantaisiste, puisqu'il y a des responsables commerciaux à Rennes. Ses conditions de mise en oeuvre ont été respectées, puisque la notification est intervenue le 1er juillet 2008, date à laquelle monsieur Fabien X... en a accusé réception, pour le 1er septembre 2008. Dans ces conditions, le refus de monsieur Fabien X... d'accepter cette mutation, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Sur le rappel de salaires Au soutien de sa demande de rappel de salaires, monsieur Fabien X... prétend qu'il doit être rémunéré sur la base du coefficient 300 du niveau V, alors qu'il était rémunéré sur la base du coefficient 160 du niveau III. Aux termes de la convention collective des entreprise de travail temporaire, il convient, pour effectuer la classification des salariés permanents, d'analyser l'emploi occupé au regard des critères suivants : responsabilité-autonomie-formation-expérience professionnelle. En regard de ces critères, la mission confiée à monsieur Fabien X... par la délégation de pouvoirs du 8 avril 2008, en matière d'embauche, recrutement, licenciement, sélection gestion du personnel, d'application de la législation et de la réglementation du travail au personnel placé sous son autorité et d'accidents du travail, relève du niveau V de la classification, en ce qu'il se trouve ainsi chargé de la réalisation et la coordination d'activités différentes et complémentaires, constituant un ensemble homogène de responsabilités : organiser, animer, contrôler le travail de ses collaborateurs, réaliser des travaux de contrôle, monsieur Fabien X... disposant d'un pouvoir de contrôle et de direction sur les salariés placés sous sa responsabilité. Selon l'annexe 1 de la convention collective, le coefficient de rémunération correspondant au niveau V, est 300 ; le conseil de prud'hommes a procédé à une exacte appréciation de la mission de monsieur Fabien X... en faisant droit à sa demande de re-classification. La demande de dommages et intérêts de la société Vistar Intérim n'est justifiée par aucun préjudice démontré ; elle doit être rejetée. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Fabien X... qui succombe en son appel en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, y ajoutant, REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur Fabien X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL-Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2011
Référence
6253cb4bbd3db21cbdd8d437
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