Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4bbd3db21cbdd8d439
- Date
- 18 janvier 2011
- Condamnation
- 7 093 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N AD/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02348. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 02 Octobre 2009, enregistrée sous le no 08/ 00619 ARRÊT DU 18 Janvier 2011 APPELANT : Monsieur Olivier X... ... 53240 ST JEAN SUR MAYENNE représenté par Maître Hervé CHAUVEAU, avocat au barreau de LAVAL INTIMEE : SAS MT2A Avenue du Maine 72190 ST PAVACE représentée par la SELARL juri ouest (ME BONRAISIN), avocats au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier, lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif ff de greffier ARRÊT : prononcé le 18 Janvier 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Olivier X... a été recruté le 25 avril 2005 par la SAS MT2A comme chargé d'affaires, coefficient 645 de la convention collective nationale des entreprises du bâtiment et par avenant contractuel du 18 juillet 2007 à effet au 1er juillet, il est devenu chef de projet, avec un statut de cadre position C échelon 1 coefficient 130 de la grille de classification. Monsieur Olivier X... a été en arrêt de travail pour maladie du 19 avril au 10 septembre 2008. L'employeur a, par courrier du 23 juillet 2008, avisé Monsieur Olivier X... qu'à l'examen de ses dossiers en cours il lui apparaissait plusieurs dysfonctionnements. Monsieur Olivier X... a repris le travail le 10 septembre 2008 et le 22 septembre 2008 a signé avec la SAS MT2A une convention de rupture conventionnelle qui a donné lieu le 31 octobre 2008 à la remise d'un chèque pour solde de tout compte de 4013, 75 euros, d'un dernier bulletin de salaire, d'une attestation Assedic, d'une attestation DIF (droit individuel à la formation), d'un certificat de congés payés. Le 4 décembre 2008 Monsieur Olivier X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans auquel il a demandé de dire nulle la convention de rupture conventionnelle du 22 septembre 2008, de la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la SAS MT2A à lui payer des indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour un montant cumulé de 96 942, 90 euros, ainsi que la somme de 23 340, 78 euros à titre de commissions restant dues, celle de 630, 77 euros de notes de frais, la somme de 1387, 09 euros de salaires indûment retirés, 1170 euros de solde RTT, et 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 2 octobre 2009 le conseil de prud'hommes du Mans a déclaré valide la convention du 22 septembre 2008, dit que Monsieur Olivier X... avait été rempli intégralement de ses droits, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la SAS MT2A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Olivier X... a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES Monsieur Olivier X... demande à la Cour d'infirmer la décision déférée et ce faisant de : - requalifier la rupture conventionnelle en un licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse -condamner SAS MT2A à lui verser la somme de : • 6502, 72 euros à titre de d'indemnité de licenciement • 17 734, 71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis • 1773, 71 euros à titre de congés payés • 70 932 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse • 23 340, 78 euros à titre de commissions restant dues • 630, 77 euros à titre de notes de frais • 1387, 09 euros indûment retirés sur son solde de tout compte • 1170, 16 euros à titre de solde de RTT • 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur Olivier X... soutient à l'appui de ses demandes : - qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L1237-11 du code du travail la rupture conventionnelle lui a été imposée par la SAS MT2A, qui l'a mis le 10 septembre 2008 à son retour dans l'entreprise dans l'impossibilité de travailler puisqu'il ne disposait plus ni d'ordinateur ni de téléphone ; que son consentement à la signature de la convention n'a donc pas été valable mais a été obtenu sous la pression, alors qu'en outre il était fragilisé par des problèmes de santé " conséquents et non résorbés ". - que la procédure de rupture conventionnelle n'a pas été respectée puisqu'il n'y a eu aucun entretien préalable, pourtant exigé par la loi pour exposer le régime juridique de la rupture, indiquer les propositions des parties en terme de calendrier de procédure, et fixer les incidences financières de la rupture ; que le 22 septembre 2008, avec la convention de rupture, lui a été présenté un ensemble de documents que Monsieur Y..., le directeur général, lui a fait signer sans lui en remettre copie. - que la rupture a été antérieure à l'homologation par la direction du travail. - qu'il existait un litige entre les parties puisque la SAS MT2A faisait des reproches professionnels à Monsieur Olivier X..., et que celui-ci réclamait paiement de commissions ; or, l'existence d'un litige invalide le caractère conventionnel de la rupture. - que les dispositions de l'article L1237-13 du code du travail n'ont pas été respectées puisque le calcul de l'indemnité conventionnelle a été fait sans tenir compte des primes contractuelles complétant la rémunération fixe, et qu'il est dès lors inférieur à l'indemnité légale de licenciement qui s'établit à 4315, 44 euros. - que la rupture a été faite en fraude des droits de Monsieur Olivier X... auquel la SAS MT2A devait au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement résultant de l'application de la convention collective des cadres du bâtiment, de l'indemnité compensatrice de préavis, de commissions (primes de production 2007 et 2008), de notes de frais, de solde RTT, la somme totale de 51 152, 61 euros. La SAS MT2A demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Monsieur Olivier X... à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient quant à elle : - que les phases légales de la procédure de rupture contractuelle ont été parfaitement respectées (phase de négociation, de rétractation, d'homologation) et que cela résulte des documents signés par les parties, contrairement aux affirmations de Monsieur Olivier X.... - que le courrier adressé à Monsieur Olivier X... le 23 juillet 2008, relevant un certain nombre de dysfonctionnements dans la pratique professionnelle du salarié, valait mise en garde pour l'avenir et non pas sanction et devait faire l'objet d'une mise au point le 10 septembre 2008. - que contrairement aux affirmations de Monsieur Olivier X... et preuves à l'appui, celui-ci a disposé jusqu'au 26 septembre 2008 d'un ordinateur portable et d'un téléphone dont il a fait un usage professionnel ; que la levée de la clause de non concurrence post contractuelle et la dispense d'activité professionnelle ont été négociées entre les parties comme en témoigne le libellé du procès-verbal d'entretien du 18 septembre 2008. - que le montant de la rupture conventionnelle a été calculé selon les prescriptions des articles L1237-13, L1234-9 et R1234-2 du code du travail. - que la rupture conventionnelle n'a pas eu lieu avant l'homologation par la direction du travail et de l'emploi mais après puisqu'elle a été fixée par les parties au 31 octobre 2008, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Sarthe ayant informé la SAS MT2A que sauf décision expresse de refus de ma part, cette demande d'homologation sera réputée acquise après le 27 octobre 2008. - que Monsieur Y..., directeur général de la SAS MT2A et signataire de la convention de rupture négociée, a assisté, à l'invitation de Monsieur Olivier X..., au repas que celui-ci a donné le 25 septembre 2008 pour son départ ce qui témoigne de l'absence de conflit entre les parties. - que Monsieur Olivier X... avait dès le 3 novembre 2008 retrouvé un poste de chef de projet dans la société Atelier des Compagnons et avait correspondu avec cette entreprise avant le 31 octobre 2008, ce qui témoigne de son adhésion à la rupture conventionnelle. - que les primes 2007 et 2008 revendiquées, n'étaient pas dues, car les objectifs fixés par l'employeur n'avaient pas été atteints. - que les frais professionnels de Monsieur Olivier X... pour 2007 comme 2008 ont été passés en comptabilité comme en atteste l'expert-comptable de la SAS MT2A et que la somme demandée de 630, 77 euros correspond à des dépenses de restaurant faites par Monsieur Olivier X... au Mans et donc sur le site de son bureau, mais non pas à l'occasion de déplacements professionnels. - que la somme de 1387, 09 euros correspond à des avances de frais et que la SAS MT2A en justifie en produisant un extrait de son Grand Livre des comptes. - que Monsieur Olivier X... avait bien un solde de jours RTT de 6, 5 mais que celui-ci s'est trouvé apuré puisque le salarié avait demandé à être dispensé de toute activité professionnelle du lundi 26 septembre au 31 octobre 2008, période de dispense d'activité professionnelle sur laquelle s'est imputé son solde de jours de RTT. MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail L'article L1237-11 du code du travail stipule que : L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. En applications des dites dispositions, qui sont énoncées aux articles L1237-12 à L1237-16 du code du travail, la convention doit être librement négociée au cours d'un ou plusieurs entretiens préalables, pendant lesquels elles peuvent se faire assister. La convention doit définir le montant de l'indemnité de rupture, qui ne peut être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement, et fixer la date de la rupture, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. Les parties remplissent un formulaire type de demande d'homologation et chacune d'entre elles à compter de la date de signature de celui-ci, peut se rétracter dans un délai de 15 jours. Le lendemain de la fin du délai de rétractation la partie la plus diligente adresse la convention et la demande d'homologation à l'autorité administrative chargée du travail dans le département où est établi l'employeur, l'administration disposant de 15 jours pour contrôler la régularité de l'accord et s'assurer du libre consentement des signataires. Sur la procédure suivie par la SAS MT2A et Monsieur Olivier X... Il est établi, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, que la procédure exigée par le code du travail a été strictement respectée lors de l'élaboration de la convention signée le 22 septembre 2008. Sur ce plan les affirmations de Monsieur Olivier X... sont en contradiction flagrante avec les pièces versées aux débats par la SAS MT2A. En effet Monsieur Olivier X... soutient qu'il n'y a eu aucun entretien au cours duquel : - doit être exposé le régime juridique de la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée -doivent être indiquées les propositions des parties en terme de calendrier de procédure de rupture du contrat de travail -doivent être fixées les incidences financières de la rupture du contrat de travail et il ajoute n'avoir jamais reçu par courrier de convocation pour un tel entretien Dans les faits, il apparaît que le 11 septembre 2008 Monsieur Olivier X... a signé une lettre remise contre signature de la SAS MT2A ayant pour objet : entretien de négociation et fixant celui-ci au 18 septembre 2008 à 11 heures dans les locaux de la SAS MT2A. Cette convocation portait mention de la possibilité de se faire assister lors de l'entretien, et il y a porté de façon manuscrite les mots : remis en mains propres le 11 septembre 2008. Monsieur Olivier X... a également signé le procès-verbal d'entretien du 18 septembre 2008, qui rappelle la remise en mains propres de la convocation à l'entretien, et, selon les exigences des textes, énonce : - le régime de la rupture conventionnelle du contrat à durée indéterminée -les propositions des parties, et notamment précise que Monsieur Olivier X... demande à se voir dispenser de toute activité professionnelle moyennant rémunération à compter du 26 septembre 2008 - le terme du contrat de travail au 31 octobre 2008 - les incidences financières, soit le calcul de l'indemnité de rupture. Monsieur Olivier X... a enfin signé le 22 septembre 2008, en y apposant la mention manuscrite : lu et approuvé, la convention de rupture avec mention de la précision de sa rémunération mensuelle brute moyenne, de celles des 12 derniers mois, du rappel de la date de l'entretien de négociation, de la levée de la clause de non concurrence, de la dispense d'activité convenue le 18 septembre, et de la fin du délai de rétractation au 7 octobre 2008. La SAS MT2A justifie avoir par courrier du 8 octobre 2008 transmis la convention et le formulaire d'homologation au directeur du travail et de l'emploi qui lui a par lettre du 24 octobre 2008 répondu que sauf décision expresse de refus de sa part, la demande d'homologation serait réputée acquise au 27 octobre 2008. La SAS MT2A justifie avoir informé Monsieur Olivier X... de ses diligences par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2008. Sur le consentement de monsieur X... à la rupture conventionnelle Monsieur Olivier X... soutient que son consentement a été obtenu sous la pression de l'employeur qui l'a privé, alors qu'il reprenait le travail le 10 septembre 2008 après un traitement anti-cancéreux, d'ordinateur et de téléphone et donc de tout moyen de travailler. La SAS MT2A justifie cependant de l'existence de nombreux mels passés par Monsieur Olivier X... du 15 septembre 2008 au 25 septembre 2008, au sujet de divers chantiers et clients, de nombreuses communications téléphoniques professionnelles du 12 septembre 2008 au 25 septembre 2008 et d'un état de frais pour septembre 2008 portant mention de frais d'autoroute et de gas oil outre un déplacement ferroviaire le 22 septembre 2008. La situation affirmée par Monsieur Olivier X... n'a donc pas eu de réalité. Sur l'existence d'un litige avec l'employeur Monsieur Olivier X... soutient qu'il existait un conflit avec la SAS MT2A et que conformément à une jurisprudence établie, la convention de rupture ne peut pas alors être retenue comme valide. Il prétend que ce différend portait d'une part sur ses commissions, et d'autre part que l'employeur lui avait fait par courrier du 23 juillet des reproches infondés, après être venu " récupérer " son ordinateur portable à son domicile, pendant son arrêt pour maladie ; que ce contexte conflictuel apparaît aussi en ce que les membres de la direction ne sont pas venus à son invitation de départ du 31 octobre 2008. Il est certain que la SAS MT2A, qui avait demandé à Monsieur Olivier X... remise de son ordinateur pour pouvoir assurer le suivi des dossiers dont il avait la charge, et s'est présentée à son domicile à cette fin, a fait à l'examen de ceux ci des observations critiques à son salarié. Ces observations ont été formulées par la SAS MT2A dans un courrier du 23 juillet 2008 auquel Monsieur Olivier X... a répondu longuement par un écrit du 12 août 2008 ; l'employeur lui a répondu le 13 août 2008 que ces faits seraient discutés le 10 septembre au retour de Monsieur Olivier X.... Il apparaît encore que Monsieur Olivier X... a rencontré, le jour de sa reprise du travail et en premier lieu, le médecin du travail auquel il a dit que le courrier du 23 juillet était adressé " en vue d'un licenciement " ce qui était inexact, que son employeur avait " récupéré le matériel informatique et le téléphone ", laissant entendre qu'il n'avait plus de moyens de travail, ce qui n'a pas été le cas, et qu'il ressentait des " pressions de la hiérarchie " car il avait ensuite un entretien " pour discuter d'une rupture à l'amiable ". Il n'en demeure pas moins que la discussion sur les commissions et celle sur la conduite des dossiers a eu lieu ce jour là avec Monsieur Y... et qu'elle a abouti à l'engagement de la procédure de rupture amiable sans que rien ne vienne ensuite faire penser que les sujets en discussion étaient restés conflictuels. Monsieur Olivier X... n'a en effet à aucun moment soutenu que l'entretien du 10 septembre 2008 avait été litigieux, il n'a à aucun stade de la procédure de rupture amiable, réalisée dans le strict respect des temps de réflexion puis de rétractation prévus par la loi, fait part d'une opposition à ce projet et il ne s'est pas manifesté en ce sens auprès de la direction du travail. Plus encore, il est établi qu'il a bien été, dès le 11 septembre 2008, convoqué à l'entretien du 18 septembre 2008, entretien circonstancié et contenant les éléments de discussion prévus par la loi, dont il n'a pourtant pas hésité devant les premiers juges, et encore devant la cour, à nier l'existence. Monsieur Olivier X... travestit encore la vérité lorsqu'il soutient que les membres de la direction ne sont pas venus à son repas de départ du 31 octobre, alors qu'il est démontré que Monsieur Y..., directeur général, et avec lequel il a discuté la rupture conventionnelle, était bien là à un premier repas de départ du 25 septembre 2008. Quant au repas du 31 octobre, adressé à un plus grand nombre de personnes mais auquel il a à nouveau invité Monsieur Y..., il faut relever que Monsieur Olivier X... a lancé ses invitations, par mel, le 28 octobre 2008 pour le 31 du même mois, ce qui explique que certains dirigeants de la SAS MT2A aient été empêchés, d'autant qu'ils justifient de l'organisation le 31 d'une réunion du groupe d'action qualité management arrêtée de longue date. Il est donc certain que la période du 10 septembre 2008 au 31 octobre 2008, pendant la quelle s'est déroulé le processus de rupture conventionnelle, n'a pas été conflictuelle entre les parties et que Monsieur Olivier X... essaie de donner cette apparence à postériori, en présentant les choses sous un jour que les pièces versées au débat par la SAS MT2A démentent. Il faut enfin rappeler qu'il est démontré que Monsieur Olivier X... a été embauché comme chef de projet dès le 3 novembre 2008 dans une autre entreprise, et avait donc effectué les rapprochements utiles avec celle-ci dans le cours du mois d'octobre, ce qui démontre encore qu'il souscrivait à la rupture avec la SAS MT2A. Les premiers juges, confrontant avec pertinence les dires de Monsieur Olivier X... et les pièces soumises à leur lecture, ont justement apprécié que la rupture conventionnelle avait présenté les critères de forme et de fond exigés par la loi et qu'elle était valide. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur les demandes de monsieur X... de rappels de primes Contrairement aux affirmations de Monsieur Olivier X..., il est établi par la SAS MT2A, que l'octroi de primes de production et de primes commerciales était bien subordonné, dans l'avenant contractuel du 1er juillet 2008, à la réalisation d'objectifs. Il est démontré pour le second semestre 2007 et pour l'objectif de production, par la pièce no17 de Monsieur Olivier X... lui même, que l'objectif fixé n'a pas été atteint, pas plus que l'objectif commercial, l'employeur ayant cependant attribué une prime " d'encouragement " de 5425 euros. Quant aux objectifs de production et commercial pour 2008, il apparaît en prenant des objectifs proratisés comme le demande Monsieur Olivier X..., à 9/ 12eme de l'année, mais en tenant compte de sa période d'absence du 19 avril 2008 au 10 septembre 2008, ce qu'il ne fait pas, que les objectifs fixés n'ont pas non plus été atteints. Les primes revendiquées n'étaient donc pas dues et le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur Olivier X... à ce titre. Sur la demande de remboursement de frais pour 630, 77 euros Monsieur Olivier X... verse à l'appui de cette demande une liasse de frais de 81 pages qui ne permet pas cependant de dire que des frais n'aient pas été remboursés pour 630, 77 euros tandis que l'expert comptable de la SAS MT2A atteste que les notes de frais de monsieur olivier X... ont été comptabilisées dans les comptes de la société MT2A pour 18 508, 85 et 8066, 90 euros en 2008. Le jugement du 2 octobre 2009 est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande. Sur la demande de monsieur X... en remboursement de la somme de 1387, 09 euros La SAS MT2A prouve par versement d'un extrait de son grand-livre des comptes que cette somme correspond à des avances sur frais qui ont donc justement été déduites du dernier bulletin de salaire délivré au titre du mois d'octobre. Le jugement est encore confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande en paiement de la somme de 1170, 16 euros correspondant a un solde de rtt La SAS MT2A confirme que Monsieur Olivier X... disposait d'un solde de jours RTT de 6, 5 jours mais rappelle que le procès verbal d'entretien de négociation du 18 septembre 2008 dit : remarque : demande de monsieur olivier X... à se voir dispenser de toute activité professionnelle moyennant rémunération. Acceptation de la société MT2A. Dispense d'activité de monsieur Olivier X... à effet de la date du lundi 26 septembre2008 (dispense rémunérée jusqu'au terme de son contrat de travail dès lors que celle-ci interviendra à la date du vendredi31 octobre 2008 au soir) Cette période de dispense d'activité a donc purgé le solde de RTT et le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS MT2A les frais engagés dans l'instance d'appel alors qu'elle avait déjà apporté devant les premiers juges les justificatifs en réponse aux réclamations de Monsieur Olivier X... et que ceux ci, par de justes motifs, en avaient tiré les conséquences. Monsieur Olivier X... est condamné à payer à la SAS MT2A pour l'en indemniser, la somme de 800 euros. Monsieur Olivier X... est condamné au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 octobre 2009 par le conseil de prud'hommes du Mans. Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur Olivier X... à payer à la SAS MT2A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur Olivier X... aux dépens d'appel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2011
Référence
6253cb4bbd3db21cbdd8d439
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