Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4bbd3db21cbdd8d43a
- Date
- 18 janvier 2011
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale AD/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02618. numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Avril 2007, enregistrée sous le no 07/ 00179 ARRÊT DU 18 Janvier 2011 APPELANTE : Madame Catherine Y... ... 49100 ANGERS représentée par Me Sarah TORDJMAN, avocat au barreau d'ANGERS (cabinet ACR) INTIMEE : Association CULTURELLE ET SOCIALE DE TIERCÉ ET DES ENVIRONS (ACTE) 13 rue de Longchamp 49125 TIERCE représentée par Me Gérard SULTAN, avocat au barreau D'ANGERS (SCP) en présence de madame Chapiron, présidente COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2010, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : du 18 Janvier 2011 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Madame Catherine Y... a été engagée le 29 mars 1995 par L'Association Centre socio-culturel Intercommunal de TIERCE et par l'Association ACTE en contrat à durée déterminée comme professeur de piano. Le 25 octobre 1995 l'Association CULTURELLE ET SOCIALE DE TIERCÉ ET DES ENVIRONS (ACTE) a signé avec Madame Y... un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour un poste de professeur de piano groupe 4 coefficient 280 de la convention collective de l'animation socio-culturelle. De 1995 à 2001, l'horaire de travail assuré par Madame Y... a été de 9h30 par semaine puis de 3 h par semaine de 2001 à 2003 et de 5 h par semaine à partir du 18 octobre 2003. A partir de la rentrée 2005 alors que de nouveaux cours étaient mis en place, de jazz et improvisation, Madame Y... a estimé être écartée de ces enseignements, et subir des faits de harcèlement moral : elle a donc saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Le conseil de prud'hommes d'Angers l'a déboutée de ses demandes par jugement du 5 avril 2007 et elle a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES Madame Y... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'association ACTE ; en conséquence, de condamner l'association ACTE à lui verser : -765, 40 euros à titre de préavis et 76, 54 euros en incidence de congés payés -1403, 23 euros à titre d'indemnités de licenciement -6000 euros à titre de dommages et intérêts réparant l'ensemble des préjudices subis -2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Y... se fonde sur l'application des articles 1134 du code civil L1222-1 et L 3123-8 du code du travail et soutient que l'association ACTE n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi puisqu'elle a été volontairement écartée des réunions de travail, de l'organisation et de l'attribution des nouveaux cours, et a été discréditée auprès des parents d'élèves sans que ses compétences aient cependant été évaluées ; que l'employeur l'a ainsi mise en grande difficulté psychologique, ce qui a provoqué plusieurs arrêts de travail de Madame Y... en 2006, arrêts aux termes desquels l'Association ACTE ne lui a pas fait passer de visite médicale de reprise et s'est comportée comme si elle n'était plus sa salariée, sans cependant l'avoir licenciée. L'Association ACTE demande quant à elle la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Y... de toutes ses demandes, son infirmation en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, la condamnation de Madame Y... à lui verser la somme de 3000 euros pour procédure abusive et celle de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'Association ACTE expose que la survie de l'association s'est jouée en 2003, les inscriptions étant alors en baisse significative, et qu'il a fallu répondre à une nouvelle attente des habitants du territoire de l'association, axée sur la pratique collective de la musique, une approche ludique pour les plus jeunes, l'organisations de spectacles ; que cette nouvelle orientation s'est rapidement montrée bénéfique puisque la section de musique, désormais baptisée " Musique Plus " a connu une augmentation de 79 % des inscriptions ; que Madame Y... quant à elle ne s'est pas adaptée à ces nouvelles orientations, s'est isolée dans le maintien de ses anciennes habitudes et a pris ombrage des demandes des dirigeants de l'Association. L'association ACTE relève que Madame Y..., après avoir été déboutée de ses demandes par le conseil de prud'hommes d'Angers en 2005 a interjeté appel puis s'est désintéressée de son affaire pendant deux ans, subissant une radiation pour défaut de diligences le 27 novembre 2007 avant de déposer des conclusions de réenrôlement le 25 novembre 2009 ; qu'elle a augmenté ses demandes sans apporter d'élément nouveau et que cette persistance à présenter des demandes infondées justifie la condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive. L'Association ACTE soutient : - sur la violation reprochée par Madame Y... de l'article L3123-8 du code du travail qui prévoit une priorité d'emploi pour les salariés à temps partiel qui souhaitent reprendre un emploi à temps complet : que les cours de création et improvisation musicale nouvellement mis en place n'ont pas pu être confiés à Madame Y... parce que celle-ci avait catégoriquement refusé de créer et arranger des morceaux musicaux et n'avait aucun savoir faire en composition ni improvisation. - qu'elle n'a exercé aucune pression sur la salariée pour la faire partir et que l'avertissement notifié le 2 décembre 2005 a été parfaitement justifié puisque Madame Y... arrivait régulièrement en retard aux cours, ce qui avait provoqué des courriers de parents d'élèves ; qu'en outre il lui arrivait de dispenser le cours en présence de son chien et dans une atmosphère stressante pour les enfants avec lesquels elle avait des difficultés relationnelles car elle manquait souvent de patience et de pédagogie ; que la réunion du 12 décembre 2005 qui s'est tenue hors sa présence à la suite de plaintes de parents à son égard a eu pour but de tenter de restaurer un climat détendu au sein de la vie associative. - que Madame Y... n'a pas été mise à l'écart par l'association mais ne s'est plus présentée pour dispenser ses cours, après la décision du conseil de prud'hommes ; que passé le mois de janvier 2008, l'association a simplement constaté que Madame Y... avait abandonné définitivement son poste et se désintéressait de l'école de musique. - que l'association s'est toujours appliquée au bien-être de l'équipe et a aidée notamment Madame Y..., en 2004, à financer un véhicule pour ses déplacements professionnels, puis a fait l'acquisition au début de l'année scolaire 2005-2006 d'un piano qui a été mis à sa disposition ; qu'en réalité Madame Y... n'a pas su évoluer pour s'adapter aux nouvelles orientations mises en place et a préféré avoir un comportement désagréable en cherchant à créer des conflits. - que la résiliation judiciaire serait infondée et qu'il appartient à Madame Y... de démissionner. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail L'article L1222-1 du code de travail stipule que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ce qui oblige l'employeur, quant à lui, à fournir du travail au salarié, ainsi que les moyens de réaliser celui-ci, et d'assurer son adaptation à l'évolution de son emploi. L'article L 3123-8 du code du travail installe d'autre part une priorité d'emploi pour les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un travail à temps complet ou avoir un temps partiel plus long. Madame Y... a été embauchée comme animatrice technicienne chargée de l'enseignement du piano par contrat à durée déterminée le 29 mars 1995 puis par contrat à durée indéterminée du 25 octobre 1995 précisant que la durée hebdomadaire et les horaires seront précisés dans l'avenant annuel annexé au présent contrat. Madame Y... a ainsi signé des avenants au contrat en 2001, 2003, et 2005 pour des horaires hebdomadaires de 9h30, 3h, 5h30 et 7 h et a eu par conséquent constamment un travail à temps partiel. Il est établi par les nombreuses attestations produites par les deux parties au litige qu'en 2004, avec le changement de personne du responsable de l'enseignement de la Musique, l'Association a choisi de s'orienter vers une approche de l'apprentissage musical plus " ludique ", plus " moderne " et permettant aux élèves d'accéder à un plaisir instrumental plus rapidement qu'avec un apprentissage " classique ". C'est ainsi qu'a été ouverte sur le site de Briollay, en plus des cours déjà dispensés à Tiercé, une classe de " piano, piano-jazz, musiques improvisées ". L'employeur a indiqué à Madame Y... dans un courrier du 26 octobre 2005 que l'ouverture de ce nouveau cours est un complément de votre enseignement et participe au dynamisme créatif souhaité par la nouvelle équipe de la section " Musique Plus " pour la création de spectacles et de formations instrumentales nécessitant la mise en place d'arrangements musicaux : objectifs rappelés lors de la réunion musique du 23 juin dernier. Ayant informé l'équipe, lors de cette réunion, que vous n'étiez pas en mesure de vous impliquer dans ces créations musicales, même pour la partie piano, nous nous devions de tout mettre en oeuvre pour faire aboutir nos projets. L'association a recruté pour dispenser cet enseignement de piano, piano-jazz, et musiques improvisées, par contrat du 26 septembre 2005 et pour 3 heures par semaine, Monsieur X..., en opposant à Madame Y... que celui-ci avait des compétences différentes des siennes. Le curriculum vitae de Monsieur X... témoigne en effet à la fois d'un cursus universitaire et plus diversifié que celui de Madame Y..., puisqu'il s'est formé notamment à la musique contemporaine électroacoustique, à l'informatique musicale, au jazz vocal, à la composition musicale, à la communication par le théâtre, et à la chorégraphie, les diplômes de Madame Y... étant des validations d'années scolaires au Conservatoire National de Musique de la Ville du Mans, succursale du Conservatoire National de Paris, en classes de solfège, déchiffrage piano, orgue, et musique de chambre. Il n'en demeure pas moins que Madame Y..., si elle reconnaissait ne pas pouvoir enseigner la composition musicale, ou l'improvisation, s'était dit apte et volontaire pour l'enseignement du piano jazz. Le respect des dispositions de l'article L 3123-8 du code du travail imposait donc à son employeur, puisque Madame Y... travaillait à temps partiel, de lui proposer, selon sa demande, le supplément d'heures qui découlait du moins de cette part là des activités nouvelles organisées par l'Association. Il est établi que cette proposition n'a pas été faite à Madame Y.... L'employeur ne peut invoquer une incompétence puisqu'il n'a d'une part pas évalué les performances de Madame Y... en piano-jazz, et n'a pas non plus assuré l'adaptation de sa salariée aux évolutions de son emploi. La seule formation justifiée par l'Association ACTE est en effet une trace d'inscription, sous forme d'appel de cotisations, au conservatoire National de Région de la ville d'Angers, sans que l'on puisse savoir en quelle discipline, et pour une année antérieure à la réorganisation des activités associatives, puisqu'il s'agit de 2003. Les griefs de l'Association ACTE à l'encontre de Madame Y..., soit des retards dans le déroulement de ses cours, la présence d'un chien à ses côtés pendant les leçons, un manque de pédagogie et même une exigence mal vécue par certains élèves, ne transparaissent que dans peu d'attestations rédigées par les parents d'élèves tandis que d'autres, de nombre équivalent, disent leur préférence pour un enseignement certes classique et non immédiatement gratifiant, mais sérieux et efficace. En tout état de cause aucune insuffisance professionnelle n'a été clairement formalisée par l'employeur qui n'a pas procédé à un licenciement, mais s'est contenté d'attendre que sa salariée, privée d'élèves, et donc de revenus, démissionne. Le fait que le secrétariat de l'association ait pu joindre des élèves, comme cela a été fait avec Madame Sandrina Z..., pour proposer une réinscription en début d'année scolaire avec un autre professeur que Madame Y..., montre que l'association non seulement ne lui a pas proposé plus d'heures, mais a bien cherché à ne plus avoir de travail à lui fournir, ce qui constitue un manquement grave dans l'exécution du contrat de travail. Là encore la question de la compétence de la salariée ne peut masquer cette réalité, si l'on observe que Madame Z..., une élève, atteste que la démarche du secrétariat l'a surprise, et qu'elle était très contente des prestations de Madame Y... ; or, Madame Z... apparaît sur l'attestation comme ayant pour profession celle de : " professeur de danse jazz ". En outre, l'Association ACTE n'a pas organisé la visite de reprise, au terme de l'arrêt maladie subi par Madame Y... du 12 octobre 2006 au 13 décembre 2006, ce en méconnaissance des dispositions de l'article R 4624-21 du code du travail qui dit qu'après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail. Elle n'a pas non plus mis en demeure Madame Y... de reprendre le travail. La délivrance par l'employeur, d'octobre 2006 à janvier 2008, de bulletins de salaire portant un net à payer de 21, 44 euros, puis 21, 53 euros et enfin 21, 90 euros, pour un emploi théorique et non tenu de 30 minutes par semaine, ne peut être qualifié que de vexatoire. La résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée par les manquements caractérisés de l'employeur dans l'exécution de celui-ci et doit être prononcée aux torts de celui-ci. Le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 5 avril 2007 est infirmé sur ce point. L'association ACTE doit en conséquence verser à Madame Y... en application des dispositions des articles L 1234-9, L 1235-3, L 1235-5, R 1234-2 du code du travail les sommes suivantes, qui résultent de ce que la rupture a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : - indemnité de préavis : 382, 70 x 2 soit deux mois du dernier salaire brut = 765, 40 euros, - indemnité de congés payés : 76, 54 euros, - indemnité de licenciement : 1/ 5eme de mois x15 ans + 2/ 5eme de mois x 5 ans = 1403, 23 euros, - indemnité réparant le préjudice subi : 6 000 euros, Cette dernière somme est justifiée par l'ancienneté de Madame Y..., engagée en 1995, par le fait qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi, et par l'existence d'un préjudice né de l'inertie volontaire de l'employeur, qui n'a pas procédé au licenciement ni organisé la reprise du travail mais a attendu la démission de la salariée. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE L'ASSOCIATION ACTE L'action judiciaire de Madame Y... ne peut être qualifiée d'abusive, la cour ayant reconnu ses demandes comme fondées. Le jugement du 5 avril 2007 est confirmé en ce qu'il a débouté l'Association ACTE de sa demande en dommages-intérêts. SUR LES DEMANDES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS Il paraît inéquitable de laisser à Madame Y... la charge des frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens : l'association ACTE est condamnée à lui verser pour l'en indemniser la somme de 1500 euros. L'association ACTE est condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement rendu le 5 avril 2007 par le conseil de prud'hommes d'Angers, sauf en ce qu'il a débouté l'Association ACTE de toutes ses demandes. Statuant à nouveau, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y... aux torts de l'Association ACTE. CONDAMNE l'Association ACTE à verser à Madame Y... les sommes de : -765, 40 euros à titre de préavis -76, 54 euros à titre de congés payés -1403, 23 euros à titre d'indemnité de licenciement -6000 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice subi -1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE l'Association ACTE aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL, Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1222-1 du code de travail stipule que le conarticle L3123-8 du code du travail qui prévoit une prARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEarticle 450 du code de procédure civile.article L 3123-8 du code du travail imposait donc à so
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