Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4bbd3db21cbdd8d43b
- Date
- 18 janvier 2011
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale BAP/ slg Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02860. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 03 Décembre 2009, enregistrée sous le no F09/ 00048 ARRÊT DU 18 Janvier 2011 APPELANT : M. Sébastien Z..., exerçant sous l'enseigne PROMOTEX GRAVURES ... 53940 ST BERTHEVIN représenté par Maître Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL INTIMEE : Madame Céline Y... ... 42260 AMIONS (bénéficiant de l'aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 006948 du 20/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS) représentée par Maître David BURON substituant Maître Emmanuel DOREAU, avocats au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier, lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 18 Janvier 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. Sébastien Z... et Mme Céline Y... se sont mariés le 23 avril 1999, sans contrat préalable. Un jugement du 16 mai 2005 a homologué l'acte notarié du 21 décembre 2004, par lequel ils ont opté pour un régime de séparation des biens. Mme Céline Y... a acquis le fonds de la société Promotex gravures le 8 janvier 2007, pour lequel elle s'est inscrite comme commerçante au registre du commerce et des sociétés de Laval. Mme Céline Y... a présenté une requête en divorce auprès du tribunal de grande instance de Laval le 8 décembre 2008, l'ordonnance de non-conciliation entre les époux ayant été rendue le 19 mai 2009 et le jugement de divorce le 26 avril 2010. Antérieurement à cette procédure, les époux avaient procédé au partage de leurs biens, par acte notarié du 4 mars 2008. À l'issue et notamment, " le fonds de commerce de réalisation de gravures sur métaux, cuir, plastique, bois, commercialisation de ces dernières... connu sous le nom commercial Promotex gravures " a été donné par Mme Céline Y... à M. Sébastien Z..., en paiement de la soulte qu'elle devait à ce dernier. Mme Céline Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval, le 17 mars 2009, de diverses demandes, indemnitaires et salariales, invoquant un contrat de travail avec Promotex gravures, du 1er mars au 30 septembre 2008, contrat qu'elle aurait été dans l'obligation de rompre, aux torts donc de son employeur, n'étant pas réglée du salaire mensuel convenu de 1 500 euros. Cette juridiction, dans une décision du 3 décembre 2009, reconnaissant l'existence d'un tel contrat de travail, a : - dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts et griefs de l'employeur, - en conséquence de quoi, condamné M. Sébastien Z..., exerçant sous l'enseigne Promotex gravures, à lui verser les sommes suivantes : . 9 000 euros au titre des articles L. 1235-5 et suivants du code du travail, . 4 500 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 450 euros de congés payés afférents, . 5 500 euros de rappel de salaire, . 550 euros de congés payés afférents, . 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit sur les sommes à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur moyenne des trois derniers mois fixée à 1 500 euros, - condamné M. Sébastien Z..., exerçant sous l'enseigne Promotex gravures, aux entiers dépens. M. Sébastien Z... a formé régulièrement appel de ce jugement le 21 décembre 2009. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 30 septembre 2010, reprises à l'audience, M. Sébastien Z... sollicite, au principal, l'infirmation de la décision déférée. Il affirme, à l'appui, que si des sommes ont bien été versées à Mme Céline Y..., c'est à la suite de l'accord qu'ils avaient passé, selon lequel Mme Céline Y... lui apportait son aide et il continuait à l'entretenir, en exécution de son devoir de secours, tant qu'elle n'était pas réinstallée à son compte. Il n'avait pas été question d'un contrat de travail. Subsidiairement, si l'existence d'un contrat de travail était tout de même admise au profit de Mme Céline Y..., M. Sébastien Z... sollicite, encore, l'infirmation de la décision déférée en ce qu'il ne doit à Mme Céline Y..., en tout et pour tout, qu'un rappel de salaire à hauteur de 2 250 euros, outre 225 euros de congés payés afférents. Il précise, au soutien, que si relation de travail salariée il y a eu, celle-ci ne s'est déroulée que de mars à août 2008 inclus et que, c'est Mme Céline Y... qui a décidé de démissionner, non pas pour des impayés de salaire qu'elle n'a jamais réclamés, mais pour de toutes autres raisons. Enfin, M. Sébastien Z... demande que Mme Céline Y... soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle supporte les entiers dépens. **** A l'audience, Mme Céline Y... sollicite, son côté, la confirmation de la décision déférée et que, M. Sébastien Z... soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Elle persiste à indiquer, à l'appui, qu'elle a bien assuré la gérance de Promotex gravures, du 1er mars au 30 septembre 2008 inclus, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, puisqu'il n'y a jamais eu d'écrit entre M. Sébastien Z... et elle, contre un salaire de 1 500 euros par mois. Elle poursuit sur le fait qu'il ne lui a été versé, au final, qu'une somme de 5 000 euros et que c'est cet état de fait qui l'a conduite à quitter son emploi. **** Il avait été demandé à l'avocat de M. Sébastien Z... de produire, en cours de délibéré, une copie de l'ordonnance de non-conciliation et du jugement de divorce rendus, ce dont il s'est acquitté le 8 octobre 2010. MOTIFS DE LA DECISION Sur le contrat de travail Trois critères doivent être, en principe, réunis pour qu'existe un contrat de travail, à savoir : - une prestation de travail, - une rémunération, contrepartie du travail fourni, - une subordination. Cette subordination est, elle-même, définie comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. **** Le code du travail avait donné une définition un peu différente du contrat de travail pouvant exister entre deux époux. L'article L. 784-1 prévoyait, en effet, que : " Les dispositions du présent code sont applicables au conjoint du chef d'entreprise salarié par lui et sous l'autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu'il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance ". Le code du travail a été l'objet d'une nouvelle codification, qui est entrée en vigueur le 1er mai 2008. Les éventuels rapports contractuels entre Mme Céline Y... et M. Sébastien Z..., remontant au 1er mars 2008, relèvent encore du dit article L. 784-1, conformément à l'article 2 du code civil. **** L'on comprend la " présomption d'autorité " contenue à l'article L. 784-1. Imposer un rapport hiérarchique entre des époux, avec ce qu'il implique d'ordres, de contrôle et de pouvoir de sanction, afin de déterminer si l'un est salarié de l'autre, n'est effectivement pas pensable. Les relations conjugales sont organisées sous le sceau de l'égalité, alors que les relations professionnelles sont, au contraire, placées sous le sceau de l'inégalité. Mais allant plus loin, il convient d'être moins restrictif quant au critère de rémunération retenu. Imposer encore " une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance " reviendrait à ignorer la réalité, tant du contexte particulier des relations entre conjoints que des relations de travail en général. Le contraire reviendrait, en effet, à encourager l'époux employeur à ne surtout pas rémunérer l'autre pour la prestation fournie. Du coup, se retrouveraient violés, et l'article 1134, alinéa 2, du code civil relatif à l'exécution de bonne foi des conventions, mais aussi, la loi du no2005-882 du 2 août 2005, relative aux petites et moyennes entreprises qui, justement par souci de protection du conjoint, oblige le chef d'entreprise à déclarer ce dernier aux organismes sociaux compétents afin que le dit époux bénéficie du statut découlant de la qualité d'associé, de collaborateur ou de salarié, selon ce qu'il aura choisi. D'ailleurs, en dehors de la relation de couple, le critère de rémunération n'est pas considéré comme déterminant du contrat de travail. Et, si l'on entend accorder un statut plus protecteur au conjoint, l'on ne peut, par un autre côté, se montrer plus exigeant. Dès lors, c'est au plan de la participation à l'entreprise ou à l'activité de l'époux, à titre professionnel et habituel, que va se faire la décision. **** Le mari et la femme sont par principe tenus, l'un envers l'autre, conformément à l'article 212 du code civil, à un devoir de secours et d'assistance. Pour qu'il y ait contrat de travail, le conjoint, qui s'en prévaut, doit avoir déployé, au profit de l'autre, une activité qui se distingue de la simple collaboration conjugale ou de l'aide occasionnelle. En l'espèce, il n'est absolument pas nié par M. Sébastien Z... qu'il a versé des sommes à Mme Céline Y..., mais " pour l'aide que cette dernière lui a prodiguée dans Promotex gravures ". Toute la question est donc bien, de déterminer si l'on est dans le domaine de la simple " aide ", ou bien " d'une participation à titre professionnel et habituel ". Le travail accompli par Mme Céline Y... après le 1er mars 2008, dans le cadre de Promotex gravures, n'est pas contestable et quoiqu'en dise M. Sébastien Z..., car démontré par les attestations de MM. B... et C... ainsi que de Mme D..., de même que par les courriels échangés entre Mme Céline Y... et M. Sébastien Z... eux-mêmes (pièces no 5, 4, 3, 2 Y...). La teneur des dits mails est tout à fait explicite sur l'importance de la tâche alors menée par Mme Céline Y... pour le compte de M. Sébastien Z..., tâche qui dépasse largement le devoir de secours et d'assistance entre deux époux. Il faut rappeler que jusqu'au partage de leur régime matrimonial, Mme Céline Y... possédait Promotex gravures, M. Sébastien Z... étant déclaré comme conjoint collaborateur (acte notarié du 4 mars 2008). C'étaient donc bien deux personnes que requérait la marche de l'affaire et, M. Sébastien Z..., qui était de plus dans la période de reprise, ne pouvait se passer de l'assistance d'un salarié. Et cette réalité est la même, que Mme Céline Y... soit encore, ou non, son épouse. La décision des premiers juges sera, en conséquence, confirmée sur le principe de l'existence d'un contrat de travail au profit de Mme Céline Y... à compter du 1er mars 2008, mais infirmée quant au terme de ce dernier. Le dit contrat a, en effet, pris fin le 13 septembre 2008 et non le 30 septembre 2008 comme le déclare Mme Céline Y.... Le contrat de travail est rompu, en cas de prise d'acte, dès présentation de la lettre de rupture à l'employeur. Aucun formalisme n'étant requis en la matière, le courriel du 13 septembre 2008, envoyé par Mme Céline Y... à M. Sébastien Z... et reçu le même jour par son destinataire, marque la prise d'acte par la première de la rupture de son contrat de travail aux torts du second. Si l'on reviendra postérieurement sur la qualification de cette prise d'acte, le contenu du mail est parfaitement clair, relativement à l'intention de Mme Céline Y... de cesser toute relation de travail au profit de M. Sébastien Z... à partir de ce jour. Sur la prise d'acte La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, en raison des faits qu'il reproche à son employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves, d'une démission dans le cas contraire. En tout cas, l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige. Doivent être examinés l'ensemble des manquements qu'invoque le salarié à l'encontre de son employeur. Mme Céline Y... indique, à l'appui de sa prise d'acte, n'avoir pas été réglée du salaire de 1 500 euros mensuel qui avait été arrêté avec M. Sébastien Z.... Quant à la somme en question, elle résulte de la copie d'un " texto " (pièce no 1 Y...) que M. Sébastien Z... ne conteste pas avoir fait parvenir à Mme Céline Y.... Si Mme Céline Y... et M. Sébastien Z... sont en désaccord sur le montant total qui a été versé (cf infra), il n'en demeure pas moins que Mme Céline Y..., étant mensualisée, devait être payée au moins une fois par mois (articles L. 3242-1 et L. 3242-3 du code du travail). Ces dispositions sont d'ordre public et toute clause contractuelle permettant un paiement différé est nulle et de nul effet. Il est incontestable, des pièces mêmes de M. Sébastien Z... (relevés de compte de Promotex gravures (pièces no 1 à 7 Z...), que ce dernier n'a pas respecté la règle de périodicité de paiement du salaire et ce ne sont pas les relations de mariage (même en voie d'être rompu) qui existaient, par ailleurs, entre M. Sébastien Z... et Mme Céline Y..., qui peuvent légitimer un quelconque retard. Dès lors, la prise d'acte de la rupture de Mme Céline Y... produit bien les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, le jugement de première instance devra être confirmé dans le principe. **** En revanche, sur les indemnités accordées, il y aura lieu à infirmation. Mme Céline Y... n'avait que six mois et treize jours d'ancienneté lorsqu'elle a mis fin à son contrat de travail. Elle peut prétendre, en conséquence, à une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La première, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, ne peut être supérieure à un mois de salaire, soit la somme de 1 500 euros, outre 150 euros de congés payés afférents. La seconde est calculée en fonction du préjudice nécessairement subi par le salarié, préjudice dont l'étendue est souverainement appréciée ainsi que le prévoit l'article L. 1235-5 du code du travail. Elle sera fixée, au regard des éléments du dossier, à la somme de 3 000 euros. Sur le rappel de salaires Il est bien dû à Mme Céline Y... un rappel de salaire qui, au regard des relevés de compte fournis par M. Sébastien Z... desquels il ressort des virements au profit de Mme Céline Y... pour un total de 6 450 euros, ne s'élève pas à la somme de 5 500 euros, qui a été allouée par les premiers juges. Il y aura lieu à une nouvelle infirmation de la décision de ce dernier chef. Il sera accordé à Mme Céline Y... la somme de 3 200 euros de rappel de salaire, outre 320 euros de congés payés afférents. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre M. Sébastien Z... et Mme Céline Y... et dit que la prise d'acte de la rupture du dit contrat par Mme Céline Y... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme en ce qu'il a accordé la somme de 1500 euros à Mme Céline Y... en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. Sébastien Z... aux dépens, INFIRME le même pour le surplus, Statuant à nouveau, DIT que le contrat de travail entre M. Sébastien Z... et Mme Céline Y... a débuté le 1er mars 2008 et a pris fin le 13 septembre 2008, CONDAMNE M. Sébastien Z... à verser à Mme Céline Y... les sommes suivantes : . 1 500 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 150 euros de congés payés afférents, . 3 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 200 euros de rappel de salaire, outre 320 euros de congés payés afférents, CONDAMNE M. Sébastien Z... à verser à Mme Céline Y... 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne M. Sébastien Z... aux éventuels dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et quarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travail.article 212 du code civilarticle 2 du code civil.article 450 du code de procédure civile.article L. 1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile au titre
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