Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4bbd3db21cbdd8d43d
- Date
- 18 janvier 2011
- Condamnation
- 1 620 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale MBB/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00393. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 01 Février 2010, enregistrée sous le no F 09/00200 ARRÊT DU 18 Janvier 2011 APPELANTE : Madame Caroline X... ... 72110 BONNETABLE représentée par Monsieur Michel FONTAINE, délégué syndical, muni d'un pouvoir INTIMEES : Société NELTEC 34 15 Boulevard Louis Blanc 34000 MONTPELLIER Société STELL HOLDING 994 Route de Grace 06140 VENCE représentées par Maître Mireille PENSA BEZZINA, avocat au barreau de GRASSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier , lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 18 Janvier 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail du 29 septembre 2008, madame Caroline X... a été embauchée par la société Vistar Intérim en qualité d'assistante commerciale et administrative. Le 11 février 2009, la société Neltec 34 lui a notifié, qu'au vu de la situation économique de l'agence du Mans, la direction va procéder à sa fermeture définitive et lui a proposé 3 postes de reclassement. Par courrier du 12 mars 2009, la société Neltec 34 a notifié son licenciement économique à madame Caroline X.... Madame Caroline X... a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes du Mans qui, par jugement du 1er février 2010, a dit que le licenciement relevait d'un licenciement économique, débouté madame Caroline X... de ses demandes, débouté la société Vistar Intérim, la société Neltec 34 et la société Stell Holding de leur demande reconventionnelle, condamner madame Caroline X... à leur payer 50 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Madame Caroline X... a formé appel contre ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 9 juillet 2010, reprises à l'audience, madame Caroline X... demande à la cour d'infirmer le jugement, de lui allouer 16 200 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle n'a pas refusé le reclassement, mais souhaitait travailler à Rennes, et s'étonne de ce que monsieur Z..., son collègue, se voyait obligé d'aller travailler à Rennes, alors que cette mutation lui a été refusée ; elle souligne que l'offre de reclassement lui laissait jusqu'au 9 mars 2009 pour faire connaître son acceptation, et que l'entretien préalable au licenciement s'est déroulé le 3 mars 2009 ; elle fait valoir qu'elle a été embauchée par la société Vistar Intérim, qu'elle a été licenciée par la société Neltec 34 et qu'elle n'a pas de relations contractuelles avec la société Stell Holding. Par conclusions du 11 octobre 2010, reprises à l'audience, la société Neltec 34, la société Vistar Intérim et la société Stell Holding demandent à la cour de confirmer le jugement, sauf à le compléter en déclarant les demandes formées contre la société Stell Holding et la société Vistar Intérim irrecevables, et condamner madame Caroline X... à payer à la société Stell Holding et à la société Vistar Intérim la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et à la société Neltec 34 la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'irrecevabilité des demandes dirigées contre la société Stell Holding et la société Vistar Intérim, il apparaît que le contrat de travail du 29 septembre 2008 a été signé entre madame Caroline X... et la société Vistar Intérim, et que l'article 4 du contrat relatif à la mobilité, mentionne la structure de la société Stell Holding comme motif d'éventuelles mutations au sein de la société mère ou de ses filiales ; la délégation de pouvoir signée le même jour l'a été par la société Vistar Intérim ; dans ces conditions, l'exception d'irrecevabilité doit être rejetée. Aux termes du courrier du 5 janvier 2009, madame Caroline X... a accepté d'être détachée par la société Vistar Intérim , son employeur, auprès de la société Neltec 34, conformément aux dispositions de la clause 4 du contrat de travail. Dans la perspective de son licenciement pour motif économique, la société Neltec 34 a adressé à madame Caroline X... des propositions de reclassement visant 3 postes, sur Paris, Metz et Nancy. Par courrier du 17 février 2009, madame Caroline X... n'accepte aucune des propositions d'emploi qui lui sont offertes ; la société Neltec 34 lui adresse alors une convocation pour un entretien préalable au licenciement qui aura lieu le 3 mars 2009. La cour relève, que le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement n'est pas discuté par madame Caroline X..., qui fait grief à la société Neltec 34 de ne pas lui avoir proposé un reclassement dans la ville de Rennes ou de Tours. Le licenciement a été notifié le 12 mars 2009, soit plus de 7 jours ouvrables après l'entretien préalable, conformément à l'article 1233-15 du code du travail. Il est démontré par la production d'un extrait du compte d'exploitation de l'établissement Telios à Rennes et celui de Telios Tours, que l'état des comptes ne permet pas à ces établissements d'embaucher des personnels supplémentaires, madame Caroline X... ne rapportant aucun élément de preuve de ce qu'ils auraient embauché de nouveaux employés au moment précis où lui étaient présentées les propositions de reclassement. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes du Mans a jugé que le licenciement de madame Caroline X... repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail. L'exercice par madame Caroline X..., d'une voie de recours contre la décision des premiers juges, ne caractérise pas un abus de droit, de sorte que la demande de dommages et intérêts présentée par les intimées doit être rejetée. L'équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Caroline X..., qui succombe en son appel, en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, REJETTE l'exception d'irrecevabilité de l'action dirigée contre la société Vistar Intérim et la société Stell Holding, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par la société Vistar Intérim, la société Stell Holding et la société Neltec 34, REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame Caroline X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2011
Référence
6253cb4bbd3db21cbdd8d43d
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