Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4bbd3db21cbdd8d442
- Date
- 18 janvier 2011
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N AD/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01804. numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Juillet 2009, enregistrée sous le no F 08/ 00447 ARRÊT DU 18 Janvier 2011 APPELANT : Monsieur Khalid X... ... 49000 ANGERS bénéficie d'une aide juridictionnelle totale no 09/ 006850 du17 Février 2010 représenté par Me Florent DELORI, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : Madame Zohra Y... ... 49000 ANGERS représentée par Me Gilles PEDRON, avocat au barreau d'ANGERS 17 Février 2010 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2010, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : du 18 Janvier 2011 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Madame Zohra Y... a été employée dans le restaurant " l'Atlas " entreprise individuelle exploitée par Monsieur Khalid X..., selon contrat à durée déterminée conclu au titre du contrat d'insertion revenu minimum d'activité, devant s'exécuter du 5 juin 2007 au 5 décembre 2008, à raison de 25 h par semaine et moyennant une rémunération de 895, 89 euros par mois. Le 10 juillet 2007 Monsieur X... a rompu le contrat verbalement, puis le 13 juillet 2007, a adressé aux ASSEDIC une attestation de fin de contrat à durée déterminée. Madame Y... a, par ordonnance de référé du 30 octobre 2007, du conseil de prud'hommes d'Angers, obtenu la condamnation de Monsieur X... à lui verser à titre de provision la somme de 15 000 euros sur l'indemnité due en cas de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée. Monsieur X... a fait appel de cette décision puis à l'audience de la cour d'appel d'ANGERS il a présenté un document intitulé " transaction ", signé avec Madame Y... et prévoyant le versement à celle-ci de la somme de 5000 euros. Madame Y... a refusé de se désister cependant, et l'affaire a été radiée du rôle. Madame Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers au fond. Par jugement du 6 juillet 2009 le conseil a dit madame Y... recevable en ses demandes ; a dit que la transaction ne correspondait pas aux prescriptions du code civil, a condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 10 077, 83 euros à titre de complément d'indemnité de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2007, a ordonné l'exécution provisoire, et a condamné Monsieur X... à payer à madame Y... la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Monsieur X... a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES Monsieur X... demande l'infirmation du jugement, que Madame Y... soit dite irrecevable dans son action, subsidiairement déboutée de ses demandes, et condamnée à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient : - à titre principal que la transaction signée avec Madame Y... est valide ; que celle-ci comprend le français et que le document formalise des concessions réciproques ; que les demandes de Madame Y... sont irrecevables devant la juridiction prud'homale puisque l'accord transactionnel passé en application de l'article 2044 du code civil éteint les causes du litige né à l'occasion de l'exécution du contrat de travail du 5 juin 2007, - très subsidiairement que le calcul de l'indemnité est incertain du fait de l'existence de deux contrats (celui versé aux débats par Madame Y... et un contrat insertion revenu minimum d'activité signé avec le conseil général des Pays de Loire le 3 juillet 2007 et prenant fin le 4 janvier 2008, qu'il produit), - que le contrat a été rompu pour faute grave car Madame Y... lui a volé des chèques pour un montant de 1000 euros. Madame Y... demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient : - qu'elle a été recrutée avec un contrat à durée déterminée d'insertion revenu minimum d'activité à temps partiel, du 5 juin 2007, et dont le terme était fixé au 5 décembre 2008, - que l'acte dénommé " transaction " n'est pas daté et que, ne sachant ni lire ni écrire le français elle l'a compris comme un simple reçu des 5000 euros versés au titre de l'ordonnance de référé, - qu'il n'y avait ni aléa ni concession réciproque dans cet acte, - que dés lors que le contrat à durée déterminée a été rompu hors période d'essai par l'employeur l'article L 1243-4 du code du travail prévoit le versement d'une indemnité correspondant aux salaires qui auraient dûs être versés jusqu'au terme du contrat, - que la rupture ayant été abusive, l'indemnisation minimale doit être de 16, 83 mois (16 mois et 20 jours) x 895, 89 euros soit d'un montant de 15 077, 83 euros, dont 5000 lui ont été versés. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'accord transactionnel Aux termes de l'article 2044 du code civil la transaction est un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. La jurisprudence établit que la transaction consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture et qu'elle ne peut porter sur l'imputabilité de cette dernière, laquelle conditionne l'existence de concessions réciproques ; elle estime qu'il n'y a pas de transaction valable à défaut de concession de la part de l'employeur et exige que cette concession soit " appréciable ", en tout cas non inférieure à l'indemnité légalement dûe au salarié. " L'accord transactionnel " signé par Monsieur X... et Madame Y... dit : A l'article 1 : Monsieur Kahlid X... confirme son souhait d'embaucher à nouveau Madame Y... et ce suivant contrat à durée déterminée ayant débuté le 8 janvier 2008 pour se terminer le 8 avril 2008. A l'article 2 : - Monsieur X... accepte de verser une indemnité transactionnelle correspondant au préjudice subi par Madame Zohra Y... à hauteur de 5000 euros. Cette somme a déjà été versée entre les mains de Madame Y... laquelle le reconnaît expressément. Et à l'article 3 : - Madame Y..., en contrepartie de la concession de son employeur, renonce aux termes de l'ordonnance de référé ayant condamné celui-ci à verser la somme de 15 000 euros. Il apparaît par conséquent que l'employeur ne s'engage, dans ce document qui est de plus non daté, à aucune concession " appréciable " pour le salarié, puisqu'il manifeste juste son " souhait " de la réembaucher, sans engagement formalisé d'aucune sorte, et sans que l'échéance de réalisation de ce souhait puisse être connue. Monsieur X... ne soutient d'ailleurs pas avoir employé Madame Y... du 8 janvier 2008 au 8 avril 2008. La seule concession résultant de cette " transaction " se fait au détriment de Madame Y... qui accepte un paiement de 5000 euros alors que la rupture du contrat de travail lui ouvre droit au versement d'une indemnité de 15 000 euros. L'accord transactionnel invoqué par Monsieur X... sera dit nul et non avenu, ainsi que les premiers juges l'ont relevé par de justes motifs. Aucune transaction valide n'ayant purgé le litige, Madame Y... est recevable en sa demande d'indemnisation de la rupture du contrat de travail. Sur la demande en indemnisation de la rupture L'article L 5134-82 du code du travail, applicable au moment de la rupture, stipulait que le contrat insertion revenu minimum d'activité est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L 1242-3, c'est-à-dire destiné à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, ou un contrat de mission conclu avec un employeur de travail temporaire. Le contrat de travail dit " à durée déterminée conclu au titre du contrat d'insertion-revenu minimum d'activité " conclu entre Monsieur X... et Madame Y... prévoyait une durée d'exécution de 18 mois, allant du 5 juin 2007 au 5 décembre 2008. En application de l'article L 1243-4 du code du travail, la rupture du contrat à durée déterminée intervenue à l'initiative de l'employeur, en dehors de la faute grave du salarié, ouvrait droit pour ce dernier à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnisation de la rupture était à la charge de l'employeur. La rupture est intervenue à l'initiative de Monsieur X..., de manière anticipée puisque le 10 juillet 2007, alors que le terme contractuel était au 5 décembre 2008, et Monsieur X... doit dans ces conditions paiement à Madame Y... d'une indemnité légale de 895, 89 euros x 16, 83 = 15 077, 83 euros. Il n'existe aucune incertitude sur les modalités de calcul à retenir pour chiffrer l'indemnité de rupture, ni sur le terme du contrat : le double carboné que Monsieur X... produit, qui présente des dates de début et de fin de convention surchargées aux deux endroits utiles du document, ne peut être pris en considération et ne présente aucune alternative sérieuse au contrat produit par Madame Y.... Quant à l'imputation à Madame Y... de la commission d'une faute grave, la cour relève d'une part que Monsieur X... a porté sur l'attestation ASSEDIC comme motif de la rupture du contrat de travail " fin de contrat à durée déterminée ", et non licenciement pour faute grave, qu'il n'a pas procédé à un licenciement, mais a interdit le 10 juillet 2007 à Madame Y... de se présenter au travail le lendemain, et qu'il produit pour toute démonstration de cette faute grave des procès-verbaux d'auditions de tiers au litige, recueillies dans le cadre d'un dossier pénal dont l'issue n'est pas donnée. Monsieur X... doit donc encore verser à Madame Y... déduction faite des 5000 euros déjà perçus, la somme de 10 077, 83 euros, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes d'Angers dont la décision est confirmée. Sur les frais irrepetibles et les depens Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame Y... les frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens. Monsieur X... est condamné à lui verser, pour l'en indemniser, la somme de 1200 euros ; Monsieur X... est condamné au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2009 par le conseil de prud'hommes d'Angers. Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur Kahlid X... à payer à Madame Zohra Y... la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur kahlid X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 2044 du code civil éteint les causes du liarticle L 5134-82 du code du travailarticle L 1243-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 2044 du code civil la transaction est un carticle L 1243-4 du code du travail prévoit le verseme
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6253cb4bbd3db21cbdd8d442
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