Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4bbd3db21cbdd8d443
- Date
- 18 janvier 2011
- Condamnation
- 9 124 008 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N MBB/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02302. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS du 18 Septembre 2009, enregistrée sous le no 08/00525 ARRÊT DU 18 Janvier 2011 APPELANTE : Société 2IE INGENIERIE & EQUIPEMENT POUR L'IRRIGATION Saint Roch 72190 SARGE LES LE MANS représentée par Maître Laurent CAUWEL, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame Marie-Thérèse X... ... 72000 LE MANS représentée par Maître Thierry PAVET (SCP), avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier , lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 18 Janvier 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE La société Ingenierie & Equipement pour l'Irrigation créée en 1983 avait pour associés, monsieur Z..., monsieur A... et madame X..., qui en est salariée, et exerce les fonctions de directeur administratif et financier et directeur export, fonctions en vertu desquelles l'assemblée générale des associés lui a, le 18 mars 2004, délégué les pouvoirs lui permettant d'assurer les relations avec les banques et les administrations et de représenter la société à l'égard des tiers, les conditions de sa rémunération demeurant inchangées. En mars 2004, la société Grupo Chamartin est entrée dans le capital de la société Ingenierie & Equipement pour l'Irrigation à hauteur de 51 %, puis 68,3 %, madame X... ne conservant que 14,43 % du capital. Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une action en paiement des sommes de 91 240,08 euros, à titre de rappel de salaires, outre congés payés y afférents, et de 33 688 euros au titre des congés payés non pris. Par jugement du 18 septembre 2009, le conseil de prud'hommes du Mans a déclaré l'action recevable, condamné la société Ingenierie & Equipement pour l'Irrigation à payer à madame X... les sommes dues au titre du rappel de salaires et des congés payés y afférents, la déboutant de sa demande au titre des congés payés non pris. La société Ingenierie & Equipement pour l'Irrigation a formé appel contre ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions oralement soutenues à l'audience, la société Ingenierie & Equipement pour l'Irrigation demande à la cour, de constater que le contrat de travail n'est pas rompu, que madame X... ne justifie pas avoir été empêchée de prendre ses congés, et de réformer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement des congés payés pour la somme de 9 124,08 euros. Par conclusions oralement soutenues à l'audience, madame X... demande à la cour de confirmer le jugement, en ce qu'il fait droit à ses demandes mais, le réformant, de condamner la société Ingenierie & Equipement pour l'Irrigation à lui payer la somme de 42 958 euros à titre de rappel de congés payés, et 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Il est constant qu'il existe un contrat de travail liant la société Ingenierie & Equipement pour l'Irrigation à madame X..., même si celui-ci n'est pas versé aux débats. La société Ingenierie & Equipement pour l'Irrigation, appelante, ne critique pas le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaires. L'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit à congés payés. Au montant de la somme due au titre du rappel de salaires, s'ajoutent les congés payés y afférents, de sorte, que c'est à bon droit, que le conseil de prud'hommes a condamné la société Ingenierie & Equipement pour l'Irrigation à payer également la somme de 9 124 ,08 euros, représentant le montant des 10 % de la rémunération due au titre du rappel de salaires. S'agissant de la demande de rappel de congés payés, madame X... prétend ne pas avoir été en mesure de les prendre au fur et à mesure qu'elle en acquérait le droit ; elle ne démontre pas, alors qu'elle disposait du pouvoir d'organisation du travail dans l'entreprise en vertu de ses fonctions de directeur administratif, que son employeur l'a empêchée de prendre ses congés, année après année ; dès lors, qu'il a dépendu de sa seule décision et détermination de ne pas bénéficier chaque année de l'intégralité de ses droits à congé, l'indemnité qu'elle réclame à ce titre n'est pas due ; c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de madame X... de ce chef. En l'état d'un jugement de première instance qui l'éclaire de manière complète, précise et compréhensible, tant par ses motifs que par son dispositif sur ses droits, la société Ingenierie & Equipement pour l'Irrigation a agi avec une légèreté coupable en exerçant sa voie de recours ; il en résulte pour madame X... un préjudice, qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros. La société Ingenierie & Equipement pour l'Irrigation qui succombe en son appel, en supportera les dépens, et devra indemniser madame X... de ses frais de procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, CONDAMNE la société Ingenierie & Equipement pour l'Irrigation à payer à madame X... les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Ingenierie & Equipement pour l'Irrigation aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2011
Référence
6253cb4bbd3db21cbdd8d443
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