Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4bbd3db21cbdd8d444
- Date
- 18 janvier 2011
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N MBB/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02330. Jugement Conseil de Prud'hommes de LAVAL, du 22 Septembre 2009, enregistrée sous le no 09/ 00013 ARRÊT DU 18 Janvier 2011 APPELANT : Monsieur Régis X... ... 53960 BONCHAMPS LES LAVAL représenté par Maître Jacques DELAFOND, avocat au barreau de LAVAL INTIME : Le Groupement d'Interêts Economique " CIM SERVICES " 19 allée du Vieux Saint Louis 53000 LAVAL représenté par Maître Patrice BRETON (SELARL), avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier, lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 18 Janvier 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 janvier 2007, régi par la convention collective du personnel des entreprises " membres du réseau CIF " à laquelle se substituera, à compter du 28 janvier 2008, la convention collective Promotion Construction, monsieur Régis X... a été embauché en qualité de négociateur immobilier des programmes de promotion immobilière, par le Groupement d'Intérêt Economique " CIM Services " ; le 18 juillet 2008, le Groupement d'Intérêt Economique " CIM Services " a proposé à monsieur Régis X..., dans le cadre de la recherche d'un reclassement consécutif à son licenciement économique envisagé, un poste de négociateur immobilier " ancien " ; monsieur Régis X... a refusé ce poste, et s'est vu notifier son licenciement pour motif économique le 25 septembre 2008. Le 21 janvier 2009, monsieur Régis X... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval d'une action indemnitaire contre le Groupement d'Intérêt Economique " CIM Services ", fondée sur l'article L. 1235-5 du code du travail en reprochant à son employeur de ne pas avoir respecté l'obligation de reclassement qui pesait sur lui et réclamait 50 000 euros de dommages et intérêts. Par jugement du 22 septembre 2009, le conseil de prud'hommes de Laval a débouté monsieur Régis X... de sa demande principale et de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article L. 1221-8 du code du travail relatif aux critères d'ordre de licenciement. Monsieur Régis X... a formé appel contre ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions, reprises oralement à l'audience, monsieur Régis X... soutient que le Groupement d'Intérêt Economique " CIM Services " n'a pas épuisé les possibilités de reclassement en limitant sa recherche aux quatre membres du groupe auquel il appartient : la SA de Coopération Immobilière de Mayenne, la Compagnie Immobilière de Mayenne, la Coopérative Immobilière de Mayenne et la société Immo de France Mayenne ; il prétend que le Groupement d'Intérêt Economique " CIM Services " appartient à l'Unité Economique et Sociale " CIM " et qu'aucune recherche de reclassement n'a été effectuée au niveau de cette Unité Economique et Sociale ; il fait valoir également que le Groupement d'Intérêt Economique " CIM Services " n'a pas exécuté son obligation de reclassement de bonne foi en mutant, fin 2007 madame Y..., sur le poste de monsieur Z... parti en retraite, alors que ce poste aurait pu lui revenir dans le cadre du reclassement consécutif à son licenciement pour motif économique ; il prétend enfin, à titre subsidiaire, que les critères d'ordre de licenciement n'ont pas été respectés ; il demande à la cour, infirmant le jugement, de condamner le Groupement d'Intérêt Economique " CIM Services " à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile. Par conclusions, reprises oralement à l'audience, le Groupement d'Intérêt Economique " CIM Services " demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner monsieur Régis X... à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; il prétend avoir respecté son obligation de reclassement à l'égard de monsieur Régis X... en lui proposant un poste de négociateur dans le secteur de l'ancien, seul poste disponible, préalablement au licenciement pour motif économique, au sein du groupe, ainsi qu'en atteste le registre d'entrée et de sortie du personnel ; il souligne que le groupe est constitué des quatre entités : SA de Coopération Immobilière de la Mayenne (SACICAP)- Compagnie Immobilière de la Mayenne-Coopérative Immobilière de la Mayenne et Immo de France Mayenne et que le périmètre de reclassement est limité à ce groupe qui forme une structure indépendante sans pouvoir être étendu au groupe Crédit Immobilier de France auquel il n'est relié que dans le cadre d'un réseau, exclusif de toute possibilité de permutation du personnel. MOTIFS DE LA DECISION En cas de licenciement pour motif économique, l'article L. 1233-4 du code du travail prévoit le reclassement du salarié dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise employeur. La permutabilité du personnel est la condition à la reconnaissance du groupe de reclassement ; elle s'apprécie à partir d'éléments factuels de nature à révéler des possibilités de permutation entre différentes entreprises ; dès lors qu'il existe une possibilité de permutation du personnel au sein d'une Unité Economique et Sociale, cette structure constitue un périmètre de reclassement au sein duquel l'employeur doit effectuer une recherche effective de postes à proposer au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique. Le Groupement d'Intérêt Economique " CIM Services " comprend une SA de Coopération d'Intérêt Collectif pour l'Accession à la Propriété, structure départementale, créée en 2006 pour succéder aux SA de crédit Immobilier ; la SA de Coopération d'Intérêt Collectif pour l'Accession à la Propriété de la Mayenne est reliée à l'Unité Economique et Sociale pour l'accession à la propriété par une convention opérationnelle aux termes de laquelle elle s'engage à développer un programme immobilier destiné à favoriser l'accession à la propriété des plus démunis ; l'activité de promotion immobilière est entrée dans l'objet social des SA de crédit Immobilier, devenues SA de Coopération d'Intérêt Collectif pour l'Accession à la Propriété, par le biais de filialisation de cette activité dans des sociétés de droit commun, regroupées au sein de pôles régionaux, contrôlées par une holding immobilière régionale, elle-même détenue intégralement par une SA de Coopération d'Intérêt Collectif pour l'Accession à la Propriété, ainsi que par la fédération de ces " opérateurs métier " au sein de la Compagnie Immobilière de France pour la Propriété telles " Pierres et Territoires de France " pour la promotion et le lotissement, " maisons d'en France " pour la construction de maisons individuelles et " Immo de France " pour les services immobiliers. La structure du Groupement d'Intérêt Economique " CIM Services " démontre qu'il est construit à cette image avec une SA de Coopération d'Intérêt Collectif pour l'Accession à la Propriété départementale : la SA de Coopération d'Intérêt Collectif pour l'Accession à la Propriété de la Mayenne et Immo de France Mayenne ; la SA de Coopération d'Intérêt Collectif pour l'Accession à la Propriété du Groupement d'Intérêt Economique " CIM Services " détient, comme les autres SA de Coopération d'Intérêt Collectif pour l'Accession à la Propriété régionales, une partie du capital de la société financière régionale, filiale du Crédit Immobilier de France développement qui la contrôle à 51 % ; cette SA de Coopération d'Intérêt Collectif pour l'Accession à la Propriété, une des 56 créées en 2006, n'est qu'un opérateur de proximité de l'Unité Economique et Sociale pour l'accession à la propriété qui en représente les intérêts communs. Le procès verbal de la réunion extraordinaire des délégués du personnel de l'Unité Economique et Sociale " Groupe " CIM ", présidée par monsieur Yannick A..., directeur général du Groupement d'Intérêt Economique " CIM Services " et auteur, en cette qualité, de la lettre de licenciement de monsieur Régis X..., illustre la mise en place d'une politique sociale de logement par l'accession à la propriété, par le biais de structures régionales regroupant les services de financement, de promotion immobilière, de construction de maisons individuelles et les services sociaux ; alors qu'il s'agit d'une réunion des délégués du personnel de l'Unité Economique et Sociale " Groupe CIM " dont est membre le Groupement d'Intérêt Economique " Procivis Ouest Services " la séance est ouverte sur la priorité d'embauche dont bénéficie monsieur Régis X... suite à son licenciement pour motif économique par le Groupement d'Intérêt Economique " CIM Services " ; est évoqué alors le projet de restructuration " de notre groupement " ; est également évoqué le sort du site commercial en transaction immobilière, situé à Mayenne ; le président de séance s'engage à informer l'ensemble des groupes immobiliers du réseau " Procivis " et les adhérents de l'association " maisons d'en France " sur le profil de postes qui pourraient être supprimés au sein du groupement dans le cadre de ce projet de restructuration, ainsi qu'à leur fournir une information plus ciblée dans le cadre de la recherche de reclassement. Le courrier du 18 février 2008, signé par monsieur Jean-Claude B..., directeur général du " Groupe " CIM ", signataire du contrat de travail de monsieur Régis X... en sa qualité de président du conseil d'administration du Groupement d'Intérêt Economique " CIM Services ", témoigne, par l'annonce des nominations qui sont intervenues à la direction de diverses entités, des liens étroits qui existent entre les SA de Coopération d'Intérêt Collectif pour l'Accession à la Propriété, les filiales de promotions immobilières et les SA Immo de France qui appartiennent à l'Unité Economique et Sociale " Groupe " CIM ". Il ressort de ces éléments, qu'il existe une permutabilité des postes entre ces diverses structures sociales, dont fait partie le Groupement d'Intérêt Economique " CIM Services ", qui appartiennent à une Unité Economique et Sociale commune, l'Unité Economique et Sociale " Groupe " CIM ", qui sont gérées par des personnels communs, qui ont entre elles des liens capitalistiques et qui obéissent à une organisation centralisée autour d'une finalité globale : l'accession à la propriété d'une catégorie sociale démunie. Le périmètre de reclassement au sein duquel doit s'opérer la recherche de poste pour monsieur Régis X... est donc constitué par l'Unité Economique et Sociale " Groupe " CIM " ; il n'est justifié d'aucune recherche de poste par le Groupement d'Intérêt Economique " CIM Services " au sein de l'Unité Economique et Sociale " Groupe " CIM " qui n'a pas respecté son obligation de reclassement conformément aux prescriptions de l'article L 1233-4 du code du travail. Il s'en déduit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; monsieur Régis X... ayant moins de deux années d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité qui lui sera allouée sera évaluée au regard du préjudice subi. Monsieur Régis X... a quitté un emploi dans lequel il comptait plus de 11 années d'ancienneté pour entrer au service du Groupement d'Intérêt Economique " CIM Services " ; il n'a retrouvé un emploi que le 1er septembre 2010 avec une rémunération d'un montant moindre que celle qu'il percevait avant son licenciement pour motif économique ; son préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 30 000 euros. Le Groupement d'Intérêt Economique " CIM Services " qui succombe à l'action en supportera les entiers dépens et devra indemniser monsieur Régis X... de ses frais de procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau sur la demande de monsieur Régis X..., DECLARE le licenciement pour motif économique de monsieur Régis X... sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE le Groupement d'Intérêt Economique " CIM Services " à payer à monsieur Régis X... la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi, CONDAMNE le Groupement d'Intérêt Economique " CIM Services " à payer à monsieur Régis X... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le Groupement d'Intérêt Economique " CIM Services " aux dépens de première instance et d'appel.
Articles de loi cités
article L. 1221-8 du code du travail relatif aux critèrarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travail en reprochant à soarticle L 1233-4 du code du travail.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1233-4 du code du travail prévoit le reclassarticle 700 du code de procédure civile du code d
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