Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4bbd3db21cbdd8d445
- Date
- 18 janvier 2011
- Condamnation
- 1 065 590 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale BAP/CG Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02863. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 24 Novembre 2009, enregistrée sous le no F 09/00040 ARRÊT DU 18 Janvier 2011 APPELANTE : LA SARL C.B.L. 53 19 rue d'Anjou 53360 QUELAINES ST GAULT représentée par Maître Hervé CHAUVEAU, avocat au barreau de LAVAL INTIME : Monsieur Patrick X... ... 53000 LAVAL représenté par Maître DESBOIS (SCP DESBOIS-BOULIOU), avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier , lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 18 Janvier 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. Patrick X... a été engagé par la société Leclerc transports, aujourd'hui CBL 53, selon contrat de travail à durée indéterminée du 21 octobre 1985, en qualité de conducteur poids lourds. Il a été licencié, pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2006. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Laval le 11 mars 2009. Cette juridiction, dans une décision du 24 novembre 2009, a condamné la société CBL 53 à lui verser 10 655,90 euros d'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente, ainsi que 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de même qu'aux entiers dépens. La société CBL 53 a formé régulièrement appel de ce jugement le 21 décembre 2009. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, la société CBL 53 sollicite l'infirmation de la décision déférée. Elle explique, à l'appui, que M. Patrick X... ne peut revendiquer l'application de l'article L.8223-1 du code du travail, qui sanctionne le travail dissimulé, puisque la rupture de son contrat de travail est sans rapport avec un tel fait. Elle conteste, par ailleurs, l'existence de tout travail dissimulé en ce qui concerne M. Patrick X.... Par conclusions du 30 septembre 2010, reprises à l'audience, M. Patrick X... sollicite, de son côté, la confirmation de la décision déférée et que, la société CBL 53 soit condamnée à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il précise, au soutien, qu'il n'y a pas nécessité d'un lien entre la rupture du contrat de travail et le travail dissimulé, qu'en effet il suffit d'une rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, pour qu'une indemnité d'un tel chef puisse être réclamée. Il ajoute, quant au travail dissimulé qu'il a eu à subir, que celui-ci a été reconnu par le tribunal correctionnel et, la société CBL 53 ne peut venir maintenant contester la condamnation prononcée, qui a autorité de chose jugée. MOTIFS DE LA DECISION L'article 8223-1 du code du travail énonce : "En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel son employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire." L'article L.8221-5 du code du travail dispose, quant à lui : "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : ... 2o ... de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie". En l'espèce, la société CBL 53, en la personne de ses gérants, MM. Jean-Marc Z... et Sébastien A..., a été condamnée par le tribunal correctionnel de Laval, le 22 mai 2008, notamment pour travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés, entre autres de celui de M. Patrick X..., en ne faisant pas figurer sur les bulletins de paie la totalité des heures de travail réellement accomplies par ses salariés. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel ; il est aujourd'hui définitif. La société CBL 53 ne peut, dès lors, remettre en question ce qui a été irrévocablement, nécessairement et certainement jugé par le juge pénal, tant sur l'existence du fait qui forme la base commune des actions publique et civile, que sur la qualification et la culpabilité de celui à qui ce fait est imputé. Il s'agit là d'une conséquence de la règle de la primauté du juge pénal sur le juge civil, consacrée par l'article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale, avec l'autorité qui s'ensuit de la chose jugée au pénal sur le civil. La société CBL 53 est bien coupable de travail dissimulé, au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, à l'encontre de M. Patrick X.... La société CBL 53 se trouve, donc, redevable envers M. Patrick X... de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 8223-1 du code du travail. Cette indemnité sanctionne le caractère irrégulier, non de la rupture du contrat de travail du salarié, mais de l'emploi du dit salarié. Elle peut, en effet, être allouée au salarié quelle que soit la qualification juridique de la rupture de son contrat de travail, ainsi même dans le cadre d'une rupture d'un commun accord, d'une démission, d'une fin de contrat à durée déterminée.... Au rebours donc de l'affirmation de la société CBL 53, la rupture du contrat de travail n'a pas à être due à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, si cette dissimulation d'emploi salarié existe, la rupture du contrat de travail entraîne, pour le salarié concerné, le droit à dommages et intérêts qui visent à réparer le préjudice que ce dernier a subi du fait de la dissimulation de son emploi. Ce sera, donc, une confirmation en son intégralité du jugement du conseil de prud'hommes. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Condamne la société CBL 53 à verser à M. Patrick X... la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne la société CBL 53 aux éventuels dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 8223-1 du code du travail.article 945-1 du code de procédure civilearticle L.8221-5 du code du travail disposearticle L.8223-1 du code du travailarticle L.8221-5 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 8223-1 du code du travail énonce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2011
Référence
6253cb4bbd3db21cbdd8d445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités