Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4bbd3db21cbdd8d446
- Date
- 18 janvier 2011
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale AD/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00367. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 18 Janvier 2010, enregistrée sous le no 08/ A0331 ARRÊT DU 18 Janvier 2011 APPELANTE : Madame Christine X... ... 49450 LA RENAUDIERE comparante, assistée de Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : Madame Nadia Z... ... 49230 TILLIERES comparante, assistée de Maître Corentin CRIQUET, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier, lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif ff de greffier ARRÊT : prononcé le 18 Janvier 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame Christine X... exploite en son nom personnel à la Renaudière dans le Maine et Loire une pension pour chiens et chats sous l'appellation " ... ". Elle a, le 24 avril 2006, engagé Madame Nadia Z... en qualité d'aide employée, coefficient 100 de la convention collective nationale des fleuristes, vente et services des animaux familiers. Après huit contrats à durée déterminée, correspondants à un accroissement temporaire d'activité et à des emplois d'une semaine, un contrat " nouvelles embauches " a été signé le 1er septembre 2006, à durée indéterminée et à temps partiel. Le contrat prévoyait que Madame Nadia Z... travaille 1100 heures par an, de façon modulable sur l'année en fonction des besoins et des horaires d'ouverture de l'entreprise, ce qui pouvait amener la salariée à travailler le samedi et le dimanche, pour une rémunération mensuelle brute de 756, 96 euros pour 91, 17 heures de travail. Par avenant du 1er juin 2007 il a été prévu que Madame Nadia Z... fasse en outre des heures de toilettage, en fonction des besoins et des horaires d'ouverture de l'entreprise, pour un taux horaire de 8, 27 euros. Sa tâche consistait donc à nettoyer les boxes des animaux, les nourrir et les promener, assurer leur réception et leur départ, réceptionner les produits vétérinaires et la nourriture, prendre les rendez-vous de toilettage et assurer celui-ci. Le 1er septembre 2008 Madame Nadia Z... a, par lettre recommandée avec accusé de reception, indiqué à Madame Christine X... qu'elle cessait toute activité dans son entreprise et qu'elle n'effectuerait aucun préavis de départ. Madame Christine X... a, le 3 septembre 2008, dressée une attestation Assedic portant comme motif de la rupture du contrat " démission " et lui a, le 11 septembre 2008, remis un certificat de travail. En octobre 2008 Madame Nadia Z... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers auquel elle a demandé de requalifier son contrat en contrat à temps complet, de condamner Madame Christine X... à lui payer la somme de 9669, 80 euros à titre de rappels de salaires incluant les congés payés, celle de 1796, 45 euros à titre d'heures supplémentaires, le tout avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des obligations légales (repos hebdomadaire, durée de travail hebdomadaire maximale...) de requalifier la rupture en prise d'acte aux torts de l'employeur et de lui donner les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner Madame Christine X... à lui payer pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 9000 euros, de lui payer au titre du travail dissimulé : avec les heures supplémentaires, 9000 euros, sans les heures supplémentaires, la somme de 7827, 54 euros et celle de 4752 euros en cas de temps partiel, outre la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard des bulletins de paie rectifiés. Par jugement du 18 janvier 2010, le conseil de prud'hommes d'Angers a -dit que Madame Nadia Z... bénéficiait d'un contrat à temps complet, - condamné Madame Christine X... à lui payer les sommes de : • 9669, 80 euros à titre de rappel de salaires • 1796, 45 euros à titre d'heures supplémentaires • 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements divers • 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -débouté Madame Nadia Z... de sa demande à titre de travail dissimulé -débouté Madame Christine X... de sa demande reconventionnelle à titre d'indemnité compensatrice de préavis -condamné Madame Christine X... à remettre à Madame Nadia Z... les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour à partir de la notification du jugement -ordonné l'exécution provisoire -condamné Madame Christine X... à payer la somme de 1500 euros à Madame Nadia Z... en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Madame Christine X... a fait appel de la décision. Elle a réglé à Madame Nadia Z..., au titre de l'exécution provisoire, la somme de 19 094, 25 euros. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES Madame Christine X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, à titre principal, de débouter Madame Nadia Z... de toutes ses demandes, à titre subsidiaire de réduire le rappel de salaires pour la période de septembre 2006 à juillet 2008, sur la base d'un temps plein à la somme totale de 4601, 17 euros. Elle demande la condamnation de Madame Nadia Z... à lui payer la somme de 773, 69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Christine X... soutient : - que Madame Nadia Z... travaillait bien à temps partiel et qu'elle combat utilement la présomption simple de travail à temps complet qui naît de l'absence d'énonciation par le contrat de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois en produisant les bulletins de salaires, qui font apparaître l'accomplissement d'un travail à temps partiel, et en démontrant que Madame Nadia Z... exerçait l'activité de toilettage de chiens avec une totale autonomie, - que Madame Nadia Z... n'était pas à la disposition permanente de son employeur, - que le contrôle sur place opéré par Madame D..., contrôleur du travail, est un véritable " stratagème " mis en place par Madame Nadia Z... et que le procès-verbal doit être écarté des débats puisque l'employeur n'a pas été informé de la visite faite en son absence, - que le rappel de salaires, s'il était accordé, devrait être réduit du montant de 4465, 80 euros, correspondant à la période allant de septembre 2006 à mai 2007, et pendant laquelle Madame Nadia Z... n'a pas fait de toilettage salarié, et du montant de 602, 83 euros, qui représente des heures complémentaires qui ont été payées pour juin juillet et août 2007, - que Madame Nadia Z... n'a pas pu faire d'heures supplémentaires puisqu'elle travaillait à temps partiel et qu'au demeurant elle ne prouve pas la réalité des heures qu'elle a notées, alors que Madame Christine X... n'opérait aucun contrôle et que les horaires allant à 22 heures sont impossibles, la pension fermant à 19 heures, - que les manquements reprochés en matière de repos hebdomadaire, jours fériés, durée du travail hebdomadaire, congés payés, travail le dimanche, sont infondés puisque Madame Nadia Z... organisait son travail en toute autonomie, - qu'elle relevait bien du coefficient 100 et non 105 puisqu'elle n'accomplissait pas de tâches nécessitant une qualification particulière, - qu'elle a démissionné, sans que la démission soit équivoque, - qu'il n'y a pas eu travail dissimulé puisque Madame Nadia Z... a été réglée de toutes les heures faites au titre de l'entretien des animaux et que la déclaration selon laquelle elle aurait, sans être déclarée, effectué des heures de travail à titre privé au profit de Madame Christine X... est mensongère, - que Madame Nadia Z... est partie sans respecter de préavis et doit à ce titre la somme de 773, 69 euros à Madame Christine X..., Madame Nadia Z... demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein et condamné Madame Christine X... à lui payer la somme de 9669, 80 euros à titre de rappel de salaires, et la somme de 1796, 45 euros à titre d'heures supplémentaires. Elle demande la réformation de la décision pour le surplus et la condamnation de Madame Christine X... à lui payer : -8000 euros à titre de dommages-intérêts pour les divers manquements de l'employeur à ses obligations, - la rupture étant requalifiée en prise d'acte, 9000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -7853, 46 euros pour travail dissimulé. Elle soutient : - qu'elle a bien travaillé à temps plein puisque : • le contrat de travail, ne respectant pas les mentions exigées par l'article L3123-14 du code du travail, ne prévoyait pas la répartition de la durée du travail sur la semaine ou sur le mois, • elle était soumise à des horaires très fluctuants et donc constamment à la disposition de son employeur, • elle a, à de nombreuses reprises, fait un nombre d'heures dépassant la durée légale du travail (de 29h en juillet 2008), • - qu'elle a bien fait des heures supplémentaires et le démontre par la production d'un décompte détaillé ainsi que la production du procès-verbal du contrôleur du travail, qu'elle demande à la Cour de retenir comme valide ; que Madame Christine X... admet les heures supplémentaires quand elle répond à l'inspecteur du travail (sa pièce 14) " en ce qui concerne vos différentes remarques, je tiens à vous préciser que Madame Nadia Z... souhaitait pour des raisons financières effectuer plus d'heures. C'est pourquoi elle n'a pas respecté les durées maximales du travail. ", - qu'elle n'a pas été mise en mesure de prendre les 24 jours de congés auxquels elle avait droit aux termes de l'article 7-4 de la convention collective, pendant la période du 1er mai au 31 octobre et qu'en la rémunérant chaque mois à concurrence de 10 % des salaires, l'employeur l'a privée de son droit effectif à congés payés tel que fixé par l'article L3141-1 du code du travail-qu'elle a été régulièrement privée du repos consécutif de 1 jour et demi fixé par l'article 7-1 de la convention collective, - qu'elle n'a pas eu droit aux 7 jours chômés qui auraient dû être fixés par l'employeur en début d'année conformément à l'article 7-6 de la convention collective, - qu'elle a travaillé de très nombreux dimanche, qu'elle énumère, en méconnaissance de la convention collective qui ne déroge pas aux dispositions de l'article L3132-3 du code du travail-qu'elle a à de nombreuses reprises, comme en témoignent ses fiches de temps, travaillé en dépassement de la durée quotidienne de travail et de la durée hebdomadaire de travail, - qu'elle a bien pris acte de la rupture par courrier du 1er septembre 2008, aux torts de l'employeur auquel elle reprochait des manquements graves et répétés sans pouvoir envisager une évolution favorable de la situation, - qu'il y a eu travail dissimulé puisque les bulletins de paie que Madame Christine X... a délivrés à sa salariée mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli au regard des fiches de temps que Madame Christine X... transmettait elle même à son comptable, MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification du contrat a temps partiel en contrat a temps plein L'article L3123-14 du code du travail dit : Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et.... la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification 3° les modalités selon lesquelles les horaires d travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit chaque mois au salarié 4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Le contrat " nouvelles embauches à temps partiel " à effet au 1er septembre 2006 ne prévoit pas la répartition de la durée du travail sur la semaine ou sur le mois et dit seulement : Madame Z... Nadia effectuera 1100 heures par an, se répartissant en fonction des besoins et des horaires d'ouverture de l'entreprise, Madame Z... Nadia pourra être amenée à travailler les week-end et jours fériés Il est convenu que Madame Z... pourra être amenée à effectuer des heures complémentaires à la durée de travail prévue ci-dessus, dans la limite de 1/ 10o soit 110 heures à l'année. En l'absence de mention de la répartition de la durée de travail sur la semaine ou le mois ce contrat de travail, quoiqu'intitulé " à temps partiel " est présumé être à temps complet. Madame Nadia Z... s'appuie pour conforter cette présomption sur les fiches de temps qu'elle a renseignées jour aprés jour et sur le procès-verbal dressé le 20 janvier 2009 par Madame D..., contrôleur du travail, qui s'était déplacée sur les lieux à sa demande. Il y lieu comme le demande Madame Christine X... d'écarter cette dernière pièce des débats, puisqu'elle n'a pas été établie dans le respect du contradictoire, et que le contrôleur a même dissimulé à l'employeur sa venue à l'établissement le 22 août 2008 lorsqu'elle a demandé ses observations à Madame Christine X..., par lettre du 3 septembre 2008. En effet si la visite de contrôle peut être inopinée et faite à la demande du salarié, l'employeur absent doit être informé à bref délai de sa survenance et des constatations qui ont été faites, afin de pouvoir utilement y répondre. A défaut, le procès-verbal dressé par le contrôleur est irrégulier et irrecevable. Les fiches de temps établies par Madame Nadia Z... à la demande de Madame Christine X... démontrent quant à elles que l'horaire de travail de la salariée était très variable, allant de 75, 25 heures en janvier 2008 à 234 heures en juillet 2008. Il est encore établi que les parties ont signé le 1er juin 2007 un " avenant modifiant le contrat à durée indéterminée " disant : à compter du 1er juin 2007 Madame Nadia Z... sera amenée à effectuer des heures de toilettage en fonction des besoins et des horaires d'ouverture de l'entreprise ". Ce libellé même implique que Madame Nadia Z... ait été à la disposition constante de l'employeur puisqu'il s'agissait pour elle, à partir de cette date, non pas dans le cadre d'une activité indépendante comme elle l'avait fait antérieurement, mais en tant que salariée de prendre des rendez-vous de toilettage, pour des animaux déjà présents mais aussi extérieurs à la pension, à n'importe quel moment des horaires d'ouverture de l'établissement. Elle établit avoir ainsi par exemple travaillé 18 jours continus en avril 2008 et n'avoir eu que 2 jours de repos en juillet 2008. Madame Nadia Z... était donc, à la disposition permanente de l'employeur à compter du 1er juin 2007. Le contrat de travail doit être qualifié de contrat de travail à temps complet et la décision des premiers juges est confirmée sur ce point. Dans ces conditions Madame Nadia Z... doit percevoir à titre de salaires le montant correspondant à la différence entre ce qu'elle a touché et ce qu'elle aurait touché dans le cadre d'un emploi à temps complet. Elle a (ses pièces 49 et 50) établi un total de 9669, 80 euros que les premiers juges ont retenu et que Madame Christine X... ne critique pas quant à son calcul. Il faut cependant, comme Madame Christine X... l'énonce dans ses écritures, observer que l'activité de toilettage ne s'est ajoutée à l'entretien des animaux en pension qu'à partir du 1er juin 2007 et que l'emploi à temps complet n'a donc existé qu'à compter de cette date. La somme due à titre de rappel de salaires est par conséquent de 9669, 80 euros-la différence calculée par Madame Nadia Z... de septembre 2006 à mai 2007 soit 4465, 80 euros et donc finalement de 5204 euros. La somme de 602, 83 euros a été versée par Madame Christine X... à sa salariée pour des heures complémentaires effectuées en juin, juillet et août 2007, comme il apparaît sur les bulletins de salaire, et ce montant doit également être retranché du salaire recalculé à temps complet. La cour, réformant sur le montant la décision des premiers juges, condamne en conséquence Madame Christine X... à payer à Madame Nadia Z..., à titre de rappel de salaires, la somme de 4601, 17 euros, incluant les congés payés. Sur les heures supplémentaires Les fiches de temps de travail renseignées par Madame Nadia Z... (ses pièces 35 à 45), établissent des dépassements d'horaires au-delà de la durée hebdomadaire légale maximale, ce que Madame Christine X... a d'ailleurs admis dans son écrit du 17 septembre 2008 à l'inspection du travail puisqu'elle y dit : Madame Z... souhaitait pour des raisons financières effectuer plus d'heures. C'est pourquoi, elle n'a pas respecté les durées maximales de travail. Elle ajoute : De plus, elle gérait les heures de toilettage, et afin de lui éviter de nombreux frais de déplacements, les heures de pension étaient réalisées les mêmes jours. C'est pourquoi il peut exister des différences entre le programme prévu et les jours réellement travaillés. Madame Christine X... doit par conséquent payer à Madame Nadia Z... à titre d'heures supplémentaires, comme ayant été effectuées au-delà du temps maximal de travail, la somme de 1796, 45 euros, montant retenu par le conseil de prud'hommes d'Angers dont la décision est confirmée sur ce point. Sur la cause de la rupture Madame Nadia Z... a adressé le 1er septembre 2008 à Madame Christine X... une lettre dans laquelle elle disait uniquement : Madame, je cesse toutes activités dans votre entreprise et effectuerai aucun préavis de départ. Madame Christine X... soutient que cet écrit est l'expression d'une volonté claire et non équivoque de démissionner puisque la salariée n'y énonce aucun grief à son égard et puisqu'il n'existait aucun différend, antérieur ou contemporain de la rupture, qui ait opposé les parties. Il est cependant établi que Madame Nadia Z... a appelé le contrôleur du travail, qui a visité le site le 22 août 2008, parce qu'elle voulait faire constater l'irrégularité de ses conditions de travail, en l'absence de Madame Christine X... qui avait pris des vacances et lui avait laissé l'entière responsabilité de la tenue de la pension, sans congés accordés, ni durées d'horaires journaliers et hebdomadaires définies. Il est démontré par les fiches de temps de travail, que le temps de repos hebdomadaire légal n'était pas assuré à la salariée, qu'elle a travaillé de nombreux dimanches, et qu'en juillet elle avait dû travailler en continu tout le mois durant sauf deux jours. Il est donc acquis que Madame Nadia Z... avait à l'égard de Madame Christine X... de nombreux griefs ; que celle-ci a commis plusieurs manquements au respect des dispositions légales du temps de travail, ce dont elle avait la pleine conscience comme elle l'a admis dans son courrier du 17 septembre 2008 à l'inspection du travail. L'écrit du 1er septembre 2008 doit être analysé en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée aux torts de son employeur, et la décision des premiers juges confirmée, ceux-ci en ayant dès lors justement déduit que la rupture avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les manquements de l'employeur à ses obligations légales ont été justement qualifiés par le conseil de prud'hommes d'Angers de " graves " car ils ont été de natures multiples (absence de congés payés effectifs, absence de repos hebdomadaire, travail le dimanche et jours fériés, dépassement de la durée de travail quotidienne et hebdomadaire maximale) et constants de juin 2007 au 1er septembre 2008. Il en est résulté un préjudice pour Madame Nadia Z... dont les conditions de travail ont été éprouvantes si l'on ajoute qu'il s'agissait concrètement de s'occuper seule de 50 à 80 chiens et chats. La décision des premiers juges qui ont évalué la juste réparation du préjudice à 3000 euros est confirmée. Quant aux effets de la rupture il est établi que Madame Nadia Z... avait moins de deux ans d'ancienneté à la date de celle-ci et qu'elle était la seule salariée de l'entreprise, ce qui lui rend applicable les dispositions de l'article L1235-5 du code du travail et doit amener le juge à ordonner la réparation du préjudice subi par la rupture. Madame Nadia Z... a retrouvé du travail en juillet 2009 seulement, ce qui justifie le montant d'indemnisation de 5000 euros fixée par le conseil de prud'hommes d'Angers dont la décision est confirmée. Sur le travail dissimulé L'article L 8221-5 du code du travail définit comme étant du travail dissimulé le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. Les fiches de temps de travail font apparaître des heures supplémentaires qui ne sont pas sur les bulletins de salaire établis par l'expert comptable de Madame Christine X.... Ainsi la fiche de temps de février 2008 mentionne 115 h 45 de travail pour la pension, mais le bulletin de salaire 91, 67 h seulement. Il apparaît donc que Madame Christine X... a disposé des horaires réellement faits par sa salariée et a donné à son expert comptable des éléments d'information différents et minorés, ce qui établit le caractère volontaire de la dissimulation de sa part. En application des dispositions de l'article L8223-1 du code du travail elle est condamnée à payer à Madame Nadia Z... une somme correspondant à six mois de salaire au moins, le contrat de travail étant requalifié comme un contrat à temps complet, soit un montant de 151, 67 h x8, 63 euros x 6 mois = 7853, 46 euros. La décision du conseil de prud'hommes d'Angers est réformée sur ce point. Sur la demande reconventionnelle de madame X... en paiement d'indemnité de préavis La prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur étant caractérisée, la date de celle-ci est intervenue à réception par l'employeur de la lettre de sa salariée, le 3 septembre 2008 et la demande de Madame Christine X..., infondée, doit être rejetée. La décision des premiers juges est confirmée. Sur la remise des bulletins de salaire rectifiés Le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers est confirmé en ce qu'il a ordonné la remise par Madame Christine X... à Madame Nadia Z... des bulletins de paie correspondant aux condamnations pour rappel de salaire. Le prononcé d'une astreinte est inopportun, Madame Christine X... disposant des services d'un expert comptable, et la décision du conseil de prud'hommes d'Angers est réformée en ce qu'elle en avait fixé le montant à 30 euros par jour de retard passé 15 jours après la notification du jugement. Sur les frais irrepétibles et les dépens Il parait inéquitable de laisser à la charge de Madame Nadia Z... les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel ; Madame Christine X... est condamnée à lui payer, pour l'en indemniser, la somme de 1500 euros. Madame Christine X... est condamnée en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement et publiquement, CONFIRME le jugement rendu le 18 janvier 2010 par le conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il a : - dit que le contrat de travail de Madame Nadia Z... était à temps complet, - condamné Madame Christine X... à payer à Madame Nadia Z... la somme de 1796, 45euros à titre d'heures supplémentaires, - condamné Madame Christine X... à payer à Madame Nadia Z... la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements aux dispositions légales sur la durée quotidienne et hebdomadaire du travail, les jours fériés, les congés payés, le repos hebdomadaire, - dit que la lettre du 1er septembre 2008 adressée par Madame Nadia Z... est une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, - condamné Madame Christine X... à payer à Madame Nadia Z... la somme de 5000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Madame Christine X... de sa demande reconventionnelle en paiement d'indemnité de préavis, - condamné Madame Christine X... à remettre à Madame Nadia Z... les bulletins de paie rectifiés, Le réformant pour le surplus, - CONDAMNE Madame Christine X... à payer à Madame Nadia Z... la somme de 4601, 17 euros à titre de rappel de salaire, montant incluant les congés payés, - CONDAMNE Madame Christine X... à payer à Madame Nadia Z... la somme de 7853, 46 euros pour travail dissimulé, - DIT n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la remise des bulletins de paie rectifiés, y ajoutant, - CONDAMNE Madame Christine X... à payer à Madame Nadia Z... la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE Madame Christine X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 7-4 de la convention collectivearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L3132-3 du code du travailarticle 7-6 de la convention collectivearticle L 8221-5 du code du travail définit comme étan
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