Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4bbd3db21cbdd8d448
- Date
- 18 janvier 2011
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N MBB/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02328. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS en date du 07 Octobre 2009, enregistrée sous le no 08/ 00526 ARRÊT DU 18 Janvier 2011 APPELANTE : Madame Sylvie X... ... 72330 CERANS FOULLETOURTE représentée par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS INTIMEE : S. A. R. L. PRESTALIM'S 1 rue du Gobillon BP 11 72220 LAIGNE EN BELIN représentée par Maître Martine FOURRIER, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier, lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 18 Janvier 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 septembre 2000, madame Sylvie X... a été embauchée par la société Prestalim's en qualité d'employé administratif, niveau 3, échelon A pour une durée hebdomadaire de 30 heures, soit 130 heures de travail par mois. Le 2 janvier 2007, la société Prestalim's a notifié à madame Sylvie X... son licenciement fondé sur son refus d'accepter de régulariser un avenant comportant ses nouveaux horaires de travail. Madame Sylvie X... a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes du Mans qui, par jugement du 7 octobre 2009, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Madame Sylvie X... a formé appel contre ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 24 mars 2010, reprises à l'audience, madame Sylvie X... demande à la cour de dire que le licenciement est abusif en retenant, d'une part, que selon l'article L. 3123-24 alinéa 1 du code de travail : " Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. ", d'autre part, qu'en vertu de l'alinéa 2 du même article, " Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement, dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié, en vertu du 3 de l'article L. 3123-14. ", Elle réclame, en conséquence, 30 000 euros de dommages et intérêts et 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 26 mai 2010, reprises à l'audience, la société Prestalim's demande à la cour de confirmer le jugement et réclame 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter le montant de l'indemnité qui pourrait être allouée à madame Sylvie X... à 6 mois de salaires brut mensuel. MOTIFS DE LA DECISION Il ressort de l'article L 3123-14 du code du travail, que le contrat de travail salarié à temps partiel mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et la nature de cette modification. Le contrat de travail à durée indéterminée signé entre les parties le 28 septembre 2000 ne comporte pas ces indications ; l'avenant au contrat de travail signé le 30 octobre 2001 n'apporte pas d'indication sur ce point. Il ressort des correspondances échangées entre les parties, des débats d'audience et des affirmations propres de madame Sylvie X..., qu'elle travaillait le mercredi matin dans les premiers temps de son contrat de travail ; il n'est toutefois pas pertinent de la part de la société Prestalim's de discuter les conditions dans lesquelles les horaires de travail de madame Sylvie X... ont été modifiés puisqu'il ressort des termes mêmes de son courrier du 12 septembre 2006, que lors de son retour dans l'entreprise après plus de 2 années d'absence, madame Sylvie X... s'est vue notifier une " nouvelle grille horaire " sur laquelle l'employeur prend le soin de s'expliquer longuement en évoquant la mise en oeuvre déjà effective dans l'entreprise pendant son absence, d'une nouvelle organisation, et en se disant conscient des inconvénients que présente pour elle cette nouvelle organisation. La lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse notifiée à madame Sylvie X... par la société Prestalim's le 2 janvier 2007, mentionne également le refus de la salariée d'accepter une nouvelle répartition des horaires de travail selon un planning hebdomadaire différent de celui qui était le sien en septembre 2003 lorsqu'elle a quitté l'entreprise pour un congé parental. Dès lors, l'employeur qui évoque lui-même la nécessaire réorganisation de l'entreprise pour s'adapter à la demande de la clientèle, ne peut prétendre que seul le planning adressé à l'inspection du travail en 2002 est en vigueur dans l'entreprise et opposable à madame Sylvie X.... Quelles que soient les conditions dans lesquelles la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine a été planifiée dans un premier temps, puis modifiée par la suite, il ressort des termes mêmes utilisés par la société Prestalim's pour notifier à madame Sylvie X... les horaires de travail qui seraient les siens lors de la reprise de son travail au sein de l'entreprise, qu'il s'agit d'une modification des horaires préexistants. La lettre du 31 août 2006, par laquelle la société Prestalim's notifie à madame Sylvie X..., sous forme d'avenant au contrat de travail, ses nouveaux horaires de travail, constitue donc une demande, adressée au salarié par l'employeur, de changement de la répartition de sa durée de travail soumise aux dispositions de l'article L 3123-24 du code du travail puisque le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications. Par application de ces dispositions, le refus de madame Sylvie X... d'accepter ce changement ne constitue pas un motif de licenciement. En application de l'article L 1235-3 du code du travail, et au vu des pièces versées par madame Sylvie X... au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il apparaît que ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité dont le montant correspond à six mois de salaires sur la base d'un salaire mensuel de 1 105 euros. La société Prestalim's qui succombe à l'instance en supportera les dépens et devra indemniser madame Sylvie X... de ses frais de procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes, statuant à nouveau, DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de madame Sylvie X... par la société Prestalim's, CONDAMNE la société Prestalim's à verser à madame Sylvie X... la somme de 6 630 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Prestalim's à payer à madame Sylvie X... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Prestalim's aux dépens de première instance et d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 3123-24 alinéa 1 du code de travailarticle L 3123-14 du code du travailarticle L 3123-24 du code du travail puisque le contratarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2011
Référence
6253cb4bbd3db21cbdd8d448
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