Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4bbd3db21cbdd8d44a
- Date
- 18 janvier 2011
- Condamnation
- 30 510 952 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale AD/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00298. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS du 08 Juillet 2009, enregistrée sous le no F 07/A0171 ARRÊT DU 18 Janvier 2011 APPELANTE : S.A. COMPAGNIE FRANCAISE DU BOUTON 100, avenue du Général Leclerc 92692 PANTIN CEDEX représentée par Maître Jean-Pierre DECORNE, avocat au barreau de SAINT QUENTIN INTIME : Monsieur Alain X... ... 49300 CHOLET présent, assisté de Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier, lors des débats : Madame TIJOU, ARRÊT : prononcé le 18 Janvier 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SA Compagnie Française du Bouton, dont le siège social est à PANTIN, et qui a pour activité la vente de boutons à destination des entreprises de confection textile, a embauché à effet au 1ER juillet 2000, Monsieur Alain X... en qualité de voyageur-représentant-placier multicartes sur le secteur ouest de la France. Monsieur Alain X... percevait une commission de 6,60 %, outre les congés payés, sur le chiffre d'affaires réalisé sur son secteur géographique. Le 6 décembre 2006, Monsieur Alain X... a saisi le conseil de prud'hommes de Cholet, pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts de l'employeur, en soutenant que des commissions ne lui avaient pas été versées. Le 9 mars 2007, Monsieur Alain X... a été convoqué pour un entretien préalable au licenciement au 19 mars 2007, et son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre du 22 mars 2007. Le dossier a été transmis au conseil de prud'hommes d'Angers, le conseil de prud'hommes de Cholet ayant été supprimé de la carte judiciaire. Par jugement du 8 juillet 2009, le conseil de prud'hommes d'Angers a débouté Monsieur Alain X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de commissions, mais a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SA Compagnie Française du Bouton à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 25 966 euros à titre d'indemnité de clientèle, 3944 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 394,40 euros de congés payés,1600 euros à titre de commissions de retour sur échantillonnages et 160 euros de congés payés, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de formation, celle de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la convocation en conciliation pour les créances salariales, et à compter du jugement pour les créances indemnitaires et exécution provisoire. Le conseil de prud'hommes d'Angers a condamné la SA Compagnie Française du Bouton à rembourser les éventuelles indemnités de chômage versées à Monsieur Alain X... dans la limite de 6 mois. La SA Compagnie Française du Bouton a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES La SA Compagnie Française du Bouton demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de débouter Monsieur Alain X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Compagnie Française du Bouton soutient : - qu'elle a exécuté ses obligations dans l'exécution du contrat de travail et ne peut se voir reprocher ni retrait de collection ni envoi tardif de celle-ci, - que les commissions réclamées par Monsieur Alain X... correspondent à des marchés spécifiques qui ne sont pas le résultat de son activité même si les commandes ont été passées sur son secteur géographique, - que le licenciement a bien eu une cause économique, - qu'elle justifie de l'impossibilité de reclassement, - qu'elle a respecté l'ordre des licenciements, - qu'aucune indemnité de clientèle n'est dûe car Monsieur Alain X... ne démontre pas qu'il a développé en nombre et en valeur la clientèle qui était celle de la SA Compagnie Française du Bouton au moment de son embauche, - qu'elle a réglé le préavis puisqu'elle a appliqué au chiffre d'affaires du secteur de Monsieur Alain X... son taux de commissionnement, - qu'elle n'a pas violé son obligation de formation ou d'adaptation à l'égard de Monsieur Alain X..., Monsieur Alain X... demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a rejeté sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; à titre subsidiaire de confirmer la décision déférée, de dire le licenciement abusif, et de condamner la SA Compagnie Française du Bouton à lui payer les sommes de : - 20 137,22 euros à titre de rappels de commissions et 2013,72 euros pour les congés payés, -12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 25 966 euros à titre d'indemnité de clientèle, - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la suppression de la collection enfants, - 3944 euros au titre du préavis et 394,40 euros de congés payés, -1600 euros à titre de commissions sur échantillonnages et 160 euros de congés payés, -1500 euros à titre de de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation, - 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur Alain X... soutient : - que l'employeur lui doit des commissions pour un montant de 20 137,22 euros correspondant à un chiffre d'affaires de 305 109,52 euros réalisé sur son secteur géographique, - que la collection été enfant 2008 lui a été retirée et la collection été 2008 envoyée tardivement, - que son licenciement n'a pas eu de cause économique, - que l'employeur n'a pas fait de recherche de reclassement, - que l'employeur n'a pas respecté l'ordre des licenciements, - que la SA Compagnie Française du Bouton lui a versé des commissions sur des ordres pris antérieurement au licenciement mais qu'un préavis de 3 mois lui reste dû soit 3944 euros et les congés payés, - qu'il a présenté la collection à 7 clients du 2 mars 2007 au 22 mars 2007 et a droit aux commissions sur les commandes passées à la suite de ces visites -qu'il n'a bénéficié d'aucune formation depuis le 1ER juillet 2000, MOTIFS DE LA DECISION sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Monsieur Alain X... a formé cette demande le 6 décembre 2006, et a continué à travailler pour la SA Compagnie Française du Bouton ; il a été licencié le 22 mars 2007. Les premiers juges ont, par conséquent, justement examiné en premier lieu la réalité des torts invoqués par Monsieur Alain X... à l'encontre de son employeur, afin de déterminer si la résiliation du contrat de travail était justifiée, avant de considérer les conditions du licenciement. La résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas définie par le code du travail, mais résulte des dispositions de l'article 1184 du code civil qui stipulent : "La condition résolutoire est toujours sou-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit.La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. L'activité de voyageur-représentant-placier est, d'autre part, ainsi définie dans le code du travail : article L7311-3 : Est voyageur, représentant ou placier ,toute personne qui : 1otravaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, 2oExerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant, 3one fait aucune opération commerciale pour son compte personnel, 4oest liée à l'employeur par des engagements déterminant : a) la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, b) la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter, c) le taux des rémunérations. Il résulte de ces dispositions, que le contrat peut être verbal, comme cela est le cas pour Monsieur Alain X... , que l'activité du voyageur-représentant-placier consiste essentiellement à rechercher des commandes, à prendre et à transmettre des ordres, et que l'existence d'un secteur d'activité déterminé, comme en l'espèce pour Monsieur Alain X..., une région géographique, constitue une condition essentielle du contrat. Monsieur Alain X... reproche en premier lieu à la SA Compagnie Française du Bouton, de ne pas lui avoir versé les commissions d'un montant de 20 137,22 euros, qui correspondent au chiffre d'affaires réalisé sur son secteur géographique à partir des commandes passées par les clients Société FLORY, Société SADEV, Ateliers modèles, et Maille création. Il est cependant démontré par la SA Compagnie Française du Bouton, qui produit de nombreux mels passés par ses commerciaux parisiens, que ces 4 marchés ont été obtenus par Monsieur B... , et Madame C... ; En effet, Monsieur B... atteste avoir travaillé depuis 20 ans avec la snc Christian Lacroix qui, ayant obtenu le marché de stylisme des uniformes des contrôleurs de la SNCF et celui des employés d'Air France , a choisi les boutons, par son intermédiaire, auprès de la SA Compagnie Française du Bouton. Les commandes ont ensuite été passées par les façonniers, les sociétés Flory et Sadev, situées sur le ressort géographique de Monsieur Alain X.... Madame C... visite quant à elle depuis longtemps les sociétés Christian Dior et Baby Dior, qui font fabriquer leurs créations par Ateliers modèles et Maille création, entreprises également établies sur l'ouest. Il apparaît donc que les présentations d'échantillons dans ces dossiers n'ont pas été le fait de Monsieur Alain X..., et que la commande a ensuite fait l'objet d'un ordre dit "indirect", c'est à dire adressé par le client au fabriquant, sans que le commercial du secteur géographique n' intervienne. Or, la jurisprudence ne retient le droit à commissions, que si la commande est la suite directe des visites du VRP, et ne l'admet pour des ordres indirects, que s'il existe une clause expresse en ce sens dans le contrat ou si cela résulte d'un usage constant dans la profession ou la région. Le contrat est resté verbal, et Monsieur Alain X... ne démontre pas l'existence d'un tel usage. Contrairement à ce qu'il soutient enfin, le choix des boutons pour les uniformes de la SNCF et d'Air France a bien été fait par la maison Christian Lacroix et imposé au façonnier. Le conseil de prud'hommes d'Angers a donc à juste titre, rejeté la demande de commissions. Monsieur Alain X... soutient encore comme grief à l'égard de l'employeur, le fait qu'il l'ait privé fin 2006 de la collection enfant été 2008, et lui ait adressé tardivement la collection 2008. Il est établi, cependant, que la collection enfant n'a pas été supprimée, mais fusionnée avec la collection générale, et le P.D.G. de la SA Compagnie Française du Bouton, Monsieur D... a donné cette explication : "La collection n'est pas un catalogue de produits à vendre mais un ensemble de propositions à partir desquelles un client va personnaliser son choix .....pour 2007,aucun bouton n'est vendu spécifiquement "enfant", l'essentiel des ventes s'est fait avec le J3003, bouton développé spécifiquement pour la collection générale". Le conseil de prud'hommes d'Angers a, par conséquent, justement débouté Monsieur Alain X... de sa demande de dommages-intérêts pour retrait de la collection enfant, et sa décision est confirmée sur ce point. Il est aussi démontré par la production de pièces postales par la SA Compagnie Française du Bouton, que la collection été 2008 a été adressée à tous les commerciaux entre le 22 et le 28 février 2007, et qu'aucun retard d'envoi ne peut lui être reproché à l'égard de Monsieur Alain X.... Il n'apparaît donc pas que la SA Compagnie Française du Bouton ait manqué à ses obligations contractuelles dans l'exécution du contrat de travail, et les premiers juges ont à bon droit rejeté la demande de Monsieur Alain X... en résiliation judiciaire ; la décision est confirmée. Sur le licenciement pour motif économique. La lettre de licenciement adressée le 22 mars 2007 à Monsieur Alain X... est ainsi libellée : "Cette mesure est motivée par la réorganisation de l'entreprise effectuée pour sauvegarder sa compétitivité et qui entraîne la nécessité de supprimer deux postes de travail dont celui que vous occupez. En effet le marché de l'entreprise demeure toujours particulièrement affecté par le phénomène général de délocalisation que connaît l'ensemble des métiers liés au textile qui a pour conséquence de faire disparaître rapidement les marchés de boutons basiques approvisionnés dans les pays de délocalisation et d'accroître beaucoup la concurrence en France et en Europe. Ainsi nous perdons depuis plusieurs mois de gros volumes de boutons, y compris dorénavant chez des clients historiques qui ne veulent plus acheter à nos prix de production. Devant ce marché qui se réduit de plus en plus, la concurrence est de plus en plus importante. Notre chiffre d'affaires est en chute constante depuis 2003/2004 2004/2005 chute annuelle -3,48 % 2005/2006 chute annuelle - 17,07 % Sur la même période, notre nombre de clients actifs est passé de 1016 à 766 soit une chute de 24,61 %. Pour faire face à l'évolution de son marché, l'entreprise doit se spécialiser dans le haut de gamme , seul marché susceptible de subsister dans les années à venir , en proposant et réalisant des boutons faits manuellement ,mais aussi adapter son organisation et ses effectifs au marché qui implique des volumes moins importants , un chiffre d'affaires moins élevé et un nombre de clients en régression. Cette réduction est rendue nécessaire pour restaurer la compétitivité de l'entreprise, la chute de chiffre d'affaires étant directement responsable d'une perte de 70 000 euros à la fin décembre 2006. C'est ainsi que pour parvenir à la réorganisation nécessaire au maintien de la compétitivité de l'entreprise , nous devons envisager de supprimer deux postes dont celui que vous occupez. Comme nous vous l'avons indiqué au cours de l'entretien préalable , aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée. Votre préavis d'une durée de trois mois commencera à courir dès première présentation de la présente .Nous vous dispensons de l'exécuter".. Dans les termes de l'article L1233-2 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi .......consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations économiques. En outre, selon les dispositions de l'article L1233-4 du code du travail le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir, que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel il appartient. Le code du travail ne dressant pas une liste exhaustive des motifs de licenciement économique, la jurisprudence a admis qu'il puisse s'agir de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité. C'est le motif visé par la SA Compagnie Française du Bouton dans sa lettre de licenciement du 22 mars 2007, ainsi qu'elle le souligne dans ses écritures, et non des difficultés économiques existant à la date du licenciement ; il est en effet acquis que la SA Compagnie Française du Bouton avait au 30 juin 2006 un résultat positif de 263 255 euros, la perte comptable de 70 000 euros apparue au 31 décembre 2006 n'étant qu'un résultat provisoire avant bilan et non certifié par son expert-comptable. La réorganisation invoquée pour sauvegarder la compétitivité n'est cependant aucunement décrite dans ses modalités et objectifs , et cette notion de sauvegarde de la compétitivité ne peut sans précisions concrètes être reliée à la suppression d'un poste de commercial , alors que le commercial exerce son activité de façon autonome par rapport à la structure de l'entreprise. Cette imprécision dans les raisons du licenciement de Monsieur Alain X... apparaît dans le libellé de la note d'information du 19 février 2007 , rédigée pour les délégués du personnel ,qui dit: C'est ainsi que pour parvenir à la réorganisation nécessaire au maintien de la compétitivité de l'entreprise nous devons envisager de supprimer deux postes. Ces deux postes sont des postes de commerciaux directement concernés par la chute d'activité. Cette réduction est rendue nécessaire pour restaurer la compétitivité de l'entreprise , la chute du chiffre d'affaires étant directement responsable d'une perte de 70 000 euros à la fin décembre 2006. La SA COMPAGNIE FRANCAISE DU BOUTON ne donne donc aucune explication comptable ou économique précise justifiant le choix du poste de Monsieur Alain X... et n'expose pas en quoi sa suppression est de nature à restaurer la compétitivité de l'entreprise, mais procède par affirmations d'ordre général. La SA COMPAGNIE FRANCAISE DU BOUTON soutient qu'elle avait , en ce qui concerne le nombre de ses commerciaux , commencé cette réorganisation avant le licenciement et l'a poursuivie après, et précise que l' effectif de ceux-ci est passé de onze à quatre entre juin 2004 et mai 2007 ; elle produit pour le démontrer son livre des entrées et des sorties du personnel. La lecture de cette pièce (cote 87 de l'appelant) montre cependant qu'il s'agit du registre du personnel de la société MPP BOUTON (ancienne dénomination de La SA COMPAGNIE FRANCAISE DU BOUTON) lorsque le siège social était dans le nord de la France ;il y est fait mention de 15 V.R.P, dont les dates de sortie de l'entreprise s'échelonnent non de 2004 à 2007 mais de 1998 à 2006. On peut observer sur cette pièce que 7 V.R.P sont partis entre 1998 et 2003 , dont 3 en 1999, et 5 seulement entre 2004 et 2006 , dont 3 en 2005 , alors que la baisse de chiffre d'affaires est véritablement apparue sur l'exercice 2005-2006. En tout état de cause , les départs s'échelonnent sur une période trop longue pour qu'une conclusion puisse en être tirée quant à leur motif. En ce qui concerne la période ayant suivi le licenciement, les notes d'information des 14 septembre 2008, 17 novembre 2008 et 5 janvier 2009 , établies pour l'information des délégués du personnel ,ne sont pas plus démonstratives puisque il y est indiqué que l'effectif des commerciaux reste inchangé , les licenciements annoncés ne concernant que des postes d'employés , cadres ou ouvriers. En outre , il résulte des écrits même de la SA COMPAGNIE FRANCAISE DU BOUTON et du libellé de la lettre de licenciement ,qu'elle comptait faire face à une baisse du chiffre d'affaires des boutons "basiques", en se réorientant vers le "haut de gamme " ce qui impliquait , si on reste cohérent , un effort de recherche de nouveaux clients , et donc de la prospection commerciale. La SA Compagnie Française du Bouton n'a cependant, malgré les prescriptions du code du travail, réalisé aucune recherche de reclassement à l'égard de Monsieur Alain X..., auquel il n'a été fait aucune proposition, l'employeur se contentant d'adresser à quelques entreprises une lettre type, extrêmement succinte, puisqu'ainsi rédigée : "A la suite d'une réorganisation de notre entreprise, nous sommes amenés à supprimer deux postes de commerciaux ;Il s'agit de deux VRP expérimentés, l'un sur le secteur de l'ouest , l'autre sur le secteur du sud-ouest. Si cela pouvait représenter une opportunité pour votre entreprise ,nous sommes à votre disposition pour vous mettre en relation avec ces deux commerciaux". En l'absence de démonstration par l'employeur, d'une part, de l'existence d'un lien entre la suppression de l'emploi de Monsieur Alain X..., et la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, d'autre part, d'une recherche de reclassement pour celui-ci, le licenciement du 22 mars 2007, est sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'on justement relevé les premiers juges, dont la décision est également confirmée en ce qu'ils ont condamné la SA Compagnie Française du Bouton à payer à Monsieur Alain X..., la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité. Sur le préavis En application des dispositions de l'article L7313-9 du code du travail, Monsieur Alain X... bénéficiait d'un préavis de trois mois. Il apparaît, cependant, sur le bulletin de paie établi pour la période d'avril au 23 juin 2007, qui correspond à cette période de préavis, préavis non effectué par Monsieur Alain X..., que celui -ci a perçu à titre de commissions et de congés payés afférents, la somme de 3656,36 euros brut. Le préavis a donc été réglé, et la décision du conseil de prud'hommes d'Angers est réformée sur ce point. Sur l'indemnité de clientèle En application des dispositions de l'article L7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur représentant ou placier, a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Il est établi que Monsieur Alain X... a racheté en juillet 2000, pour une somme de1 500 000 francs, la carte de VRP de Monsieur Jacques E..., et que le PDG de la SA Compagnie Française du Bouton a donné son accord à cette reprise. Il y a donc eu apport de clientèle, donnant droit à Monsieur Alain X... de percevoir une indemnité de clientèle, dont il appartient au juge d'évaluer le montant. Il ne peut pas être fait grief à Monsieur Alain X... d'avoir baissé son chiffre d'affaires et sa clientèle sur la dernière année 2005/2006, alors qu'il avait augmenté ce chiffre d'affaires de façon significative de 2000 à 2004, et que la SA Compagnie Française du Bouton invoque dans tous ses écrits et comme motif de licenciement, une chute de chiffre d'affaires née de la délocalisation des façonniers, qui se fournissent désormais aussi en boutons sur le lieu de délocalisation. La décision du conseil de prud'hommes d'Angers est confirmée, dans son principe et dans son montant. Sur les commissions sur échantillonnages Monsieur Alain X... a disposé de la collection été 2008 du 2 mars au 22 mars 2007, et justifie avoir visité ses clients durant cette période. Il est cependant acquis qu'il a été immédiatement remplacé par M. B... sur son secteur. La SA Compagnie Francaise du Bouton a établi, dans ces conditions le chiffre d'affaires réalisé par le seul Monsieur Alain X..., sur la période allant du 1er avril au 31 décembre 2007, et aboutit à un montant de 857,47 euros, ce qui donne droit à Monsieur Alain X..., à la perception d'un montant de commissions de 56,39 euros, outre 5,63 euros de congés payés. La décision du conseil de prud'hommes d'Angers est réformée sur ce point. Sur la violation de l'obligation de formation L'article L6321-1 du code du travail, stipule que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille à leur capacité à occuper un emploi, au regard, notamment, de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Monsieur Alain X... n'a reçu aucune formation depuis 2000, et l'employeur ne peut pas à la fois soutenir qu'il n'y avait pas matière, car "les volumes traités étaient moins importants en chiffre d'affaires et en nombre de clients, sans nécessiter pour cela des compétences différentes des commerciaux" et expliquer qu'il lui fallait se concentrer sur le marché "haut de gamme" ce qui signifie des clients aux exigences différentes et des produits différents. Le défaut de formation cause au salarié un préjudice distinct, que les premiers juges ont justement chiffré à 500 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Alain X... les frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens. La SA Compagnie Francaise du Bouton est condamnée à lui payer pour l'en indemniser la somme de 1500 euros. La SA Compagnie Francaise du Bouton est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 8 juillet 2009 par le conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il a : Débouté Monsieur Alain X... de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail Débouté Monsieur Alain X... de ses demandes en rappel de commissions et en paiement d'indemnité pour retrait de la collection enfant Dit le licenciement de Monsieur Alain X... sans cause réelle ni sérieuse Condamné la SA Compagnie Francaise du Bouton à payer à Monsieur Alain X... la somme de 12 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamné la SA Compagnie Francaise du Bouton à payer à Monsieur Alain X... la somme de 25 966 euros à titre d'indemnité de clientèle Condamné la SA Compagnie Francaise du Bouton à payer à Monsieur Alain X... la somme de 500 euros pour violation de l'obligation de formation Le réformant pour le surplus, DÉBOUTE Monsieur Alain X... de sa demande au titre du préavis CONDAMNE la SA Compagnie Francaise du Bouton à payer à Monsieur Alain X... la somme de 56,39 euros à titre de commissions sur retour d' échantillonnages et celle de 5,63 euros à titre de congés payés. CONDAMNE la SA Compagnie Francaise du Bouton à payer à Monsieur Alain X... la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la SA Compagnie Francaise du Bouton aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L7313-9 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L1233-4 du code du travail le licenciement poarticle 450 du code de procédure civile.article L6321-1 du code du travailarticle 1184 du code civil qui stipulent
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