Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4cbd3db21cbdd8d44d
- Date
- 18 janvier 2011
- Condamnation
- 5 717 448 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale MBB/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02865. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 20 Novembre 2009, enregistrée sous le no F 09/00002 ARRÊT DU 18 Janvier 2011 APPELANT : Monsieur Jean-Claude X... ... 37380 ST LAURENT EN GATINES présent, assisté de Maître Jean-Michel JALLET, avocat au barreau de TOURS INTIMEE : S.A.R.L. SOCOVAL AUDIT Avenue Georges Pompidou 37600 LOCHES représentée par Maître Nathalie ROUXEL CHEVROLLIER, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2010, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : du 18 Janvier 2011 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 décembre 2000, monsieur Jean-Claude X... a été embauché par la société Sogec Maine, devenue la société SOCOVAL Audit, en qualité d'assistant confirmé, niveau 4, coefficient 260, moyennant une rémunération annuelle de 18 293,88 euros à laquelle s'ajoutaient des primes de résultat ; le contrat, soumis à la convention collective des cabinets d'experts comptables, prévoyait que monsieur Jean-Claude X... exercerait ses fonctions dans le bureau de Tours. Le contrat de travail a été transféré à la société SOCOVAL Audit à compter du 1er avril 2007, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Le 18 mars 2008, monsieur Jean-Claude X... a reçu notification de son licenciement pour faute grave. Le 20 juin 2008, monsieur Jean-Claude X... a saisi le conseil de prud'hommes de Tours, section encadrement, d'une action tendant, à titre principal, à la résiliation judiciaire du contrat de travail. Par jugement du 17 décembre 2008, le conseil de prud'hommes de Tours s'est déclaré incompétent, et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes du Mans. Par jugement du 20 novembre 2009, le conseil de prud'hommes du Mans a dit que : - il n'y avait pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, - le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - la procédure de licenciement n'est pas entachée d'irrégularité, - monsieur Jean-Claude X... a violé la clause de non concurrence à laquelle il était soumis par son contrat de travail, - monsieur Jean-Claude X... n'a pas droit aux primes qu'il réclame, Le conseil de prud'hommes du Mans a, en conséquence, débouté monsieur Jean-Claude X... de toutes ses demandes, a pris acte du désistement d'instance de la société SOCOVAL Audit de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale de la part de monsieur Jean-Claude X..., et a condamné monsieur Jean-Claude X... à payer à la société SOCOVAL Audit, 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Monsieur Jean-Claude X... a formé appel contre ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 8 juin 2010, soutenues oralement à l'audience, monsieur Jean-Claude X... demande à la cour, infirmant le jugement, de dire que le licenciement ne participe ni d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse, de condamner la société SOCOVAL Audit à lui payer les sommes suivantes : 1 405 euros de rappel de primes, outre congés payés y afférents, 1 191,14 euros de rappel de salaires, outre congés payés y afférents, 7 146,81 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, 1 786,72 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2 382,27 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 7 146,84 euros de contrepartie financière de clause de non concurrence, 57 174,48 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il prétend que les faits visés dans la lettre de licenciement sont dérisoires, que la perte de confiance invoquée ne justifie pas un licenciement disciplinaire, que les faits reprochés datant du 7 février 2008 n'ont donné lieu à la procédure que 3 semaines plus tard et que l'accusation de concurrence déloyale est irrecevable pour ne pas figurer dans la lettre de licenciement et infondée. Par conclusions du 4 novembre 2010, oralement soutenues à l'audience, la société SOCOVAL Audit demande à la cour de débouter monsieur Jean-Claude X... de l'ensemble de ses demandes, confirmer le jugement et condamner monsieur Jean-Claude X... à lui payer 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir que le licenciement repose sur une faute grave en ce que monsieur Jean-Claude X... a détourné un client du cabinet pour exécuter des travaux comptables pour son propre compte, qu'il s'agit d'un manquement grave au devoir de loyauté qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail. Elle expose, par ailleurs, que monsieur Jean-Claude X... ne justifie pas qu'il remplissait les conditions d'attribution de la prime de progression à laquelle il prétend ; elle expose que non seulement monsieur Jean-Claude X... n'a pas développé la clientèle de son employeur mais qu'il a, avant et après le rupture du contrat de travail, exercé une concurrence déloyale à son égard en s'appropriant ses clients. DISCUSSION Licencié pour faute grave le 18 mars 2008, monsieur Jean-Claude X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SOCOVAL Audit, le 20 juin 2008. Lorsque, après avoir été licencié, le salarié introduit une action en résiliation du contrat de travail, le contrat de travail étant rompu par l'effet du licenciement, l'action est sans objet, sauf, pour le juge, à prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation pour l'appréciation du bien fondé du licenciement, dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation. En l'espèce, monsieur Jean-Claude X... ne reprend pas sa demande de résiliation du contrat de travail devant la cour et limite ses prétentions et les moyens qu'il les soutiennent à la contestation du bien fondé du licenciement et aux demandes d'indemnité de rupture, de rappel de prime et de contrepartie financière à la clause de non concurrence. Sur le licenciement La société SOCOVAL Audit a licencié monsieur Jean-Claude X... pour faute grave, aux termes d'une lettre de licenciement, dont le motif est la perte de confiance consécutive aux faits que monsieur Jean-Claude X... exerçait, au sein du cabinet de son employeur, une activité privée au profit d'anciens clients du cabinet, et qu'il recherchait activement un autre employeur. La perte de confiance, notion subjective, ne constitue une cause de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables au salariés concerné. Il convient d'examiner si les faits, mentionnés dans la lettre de licenciement à l'encontre de monsieur Jean-Claude X..., comme fondant la perte de confiance de l'employeur, constituent des manquements susceptibles de caractériser une faute grave. Il ressort du procès verbal de constat dressé par maître D..., huissier de justice, le 27 février 2008, que monsieur Jean-Claude X... a établi 13 bulletins de paie correspondant aux salaires de monsieur E... Fahd pour le compte de monsieur E... Chedli ; monsieur Jean-Claude X..., qui reconnaît ces faits ne peut les minimiser en prétendant qu'il ne concernent que la période de septembre 2007 à janvier 2008 puisqu'il lui est reproché de les avoir établis à l'insu de son employeur, au profit d'un tiers qui n'était plus client du cabinet, et non d'avoir enfreint la consigne contenue dans la note interne du 25 septembre 2007. Il ressort des attestations versées aux débats que, avant de reconnaître sa faute, monsieur Jean-Claude X... a, dans un premier temps, prétendu qu'il ignorait que monsieur E... n'était plus client du cabinet d'expertise comptable ; il reconnaît maintenant la matérialité des faits, mais considère qu'il s'agit de faits dérisoires. Les erreurs reprochées à monsieur Jean-Claude X... dans l'établissement de ces bulletins de salaires, dressés à l'insu de l'employeur, non contestées par celui-ci, et visées dans la lettre de licenciement sont de nature à entacher l'image du cabinet d'expertise qui l'emploi et à mettre en jeu sa responsabilité professionnelle. Le délai mis à profit par l'employeur, entre le 7 février 2008, date à laquelle, par l'interception fortuite d'un appel téléphonique, la société SOCOVAL Audit a découvert que son salarié travaillait sur un dossier qu'elle n'avait pas en charge, et le 3 mars 2008, date de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, pour instruire l'affaire et s'assurer que ses soupçons étaient fondés, ne retire pas aux faits litigieux leur caractère de gravité et ne peut être invoqué par monsieur Jean-Claude X... pour prétendre qu'il ne s'agit pas d'une faute grave. Ces faits, à eux seuls, justifient la perte de confiance visée dans la lettre de licenciement, et, par voie de conséquence, le licenciement pour faute grave. Les propos tenus par monsieur Jean-Claude X... dans le cours de l'entretien préalable relatifs à sa recherche d'emploi d'un autre employeur sont également de nature à fonder la perte de confiance de l'employeur. Monsieur Jean-Claude X... prétend que la procédure de licenciement serait irrégulière et réclame à ce titre une indemnité de 2 382,27 euros ; sur ce point, le conseil de prud'hommes du Mans a relevé, à juste titre, que la lettre de convocation à l'entretien préalable précise que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix inscrite sur la liste à sa disposition à la direction départementale du travail et de l'emploi et fournit également les deux adresses où peut être consultée cette liste : mairie du lieu où travaille monsieur Jean-Claude X... et direction départementale du travail et de l'emploi, pour débouter monsieur Jean-Claude X... de sa demande. S'agissant des primes réclamées par monsieur Jean-Claude X..., le contrat de travail prévoit le versement de primes de 20 % sur la progression du résultat courant du cabinet de Tours ; les bulletins de salaires produits aux débats démontrent que cette prime n'a jamais été versée à monsieur Jean-Claude X..., la seule prime non exceptionnelle qu'il ait perçue portant sur 1 000 euros, somme qui ne relève pas d'un calcul de pourcentage sur les résultats ; il lui a été cependant versé une prime nouveaux clients de manière régulière ; nonobstant les liens familiaux ou de franchise qui pouvaient exister entre les sociétés Virton Bob, STR Rondeau et CGL Image, il n'est pas contesté que monsieur Jean-Claude X... a lui-même apporté ces contrats à la société SOCOVAL Audit et qu'il lui est dû en contrepartie la prime usuellement versée par l'employeur. La société SOCOVAL Audit, qui ne réclame plus de dommages et intérêts à monsieur Jean-Claude X... au titre de la concurrence déloyale, ne peut refuser de lui verser cette prime, au motif qu'il aurait par ailleurs détourné des clients. Le versement en janvier 2005 et en janvier 2006 d'une prime exceptionnelle de 400 euros, ne crée pas un usage opposable à l'employeur. Il sera donc fait droit à la demande en paiement de prime pour un montant de 1 005 euros. Sans prétendre à la nullité de la clause de non concurrence insérée au contrat, qui, comportant une contrepartie financière intégrée à la rémunération brut mensuelle, dépend de la durée d'exécution du contrat, monsieur Jean-Claude X... en réclame la contrepartie financière à hauteur de 7 146,81 euros en application de la convention collective. Les statuts de la société Jesico créée par monsieur Jean-Claude X... le 26 septembre 2008, soit dans le délai de un an qui a suivi la rupture du contrat de travail, démontrent qu'elle a pour activité le conseil dans le domaine fiscal et social, soit une activité visée par la clause de non concurrence, et que cette activité s'exerce dans le secteur géographique concerné par cette clause ; il est ainsi démontré que monsieur Jean-Claude X..., n'a pas respecté cette clause qui lui faisait interdiction d'exercer une activité concurrente à celle de son employeur pendant une année suivant la rupture du contrat de travail. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande. Monsieur Jean-Claude X..., qui succombe en son appel, en supportera les dépens et devra indemniser la société SOCOVAL Audit de ses frais de procédure d'appel PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de monsieur Jean-Claude X... au titre des prime de résultat, statuant à nouveau sur ce point, CONDAMNE la société SOCOVAL Audit à payer à monsieur Jean-Claude X... la somme de 1 005 euros outre congés payés y afférents, y ajoutant, CONDAMNE monsieur Jean-Claude X... à payer à la société SOCOVAL Audit la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur Jean-Claude X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
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