Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4cbd3db21cbdd8d44e
- Date
- 18 janvier 2011
- Condamnation
- 7 219 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale AD/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00344. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Décembre 2009, enregistrée sous le no 08/ 00206 ARRÊT DU 18 Janvier 2011 APPELANTE : S. A. SOCLOVA 43 avenue Yolande d'Aragon BP 10452 49004 ANGERS CEDEX représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : Madame Marie-Thérèse X... ... 49125 TIERCE représentée par Maître Catherine RAIMBAULT, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier, lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 18 Janvier 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE La Société d'Economie Mixte de Construction et de Gestion de Logements de la ville d'Angers (SOCLOVA) emploie 53 salariés et est soumise à la convention collective des Gardiens et Employés d'Immeuble. Elle a engagé, le 2 novembre 1982, Madame Marie-Thérèse X... comme gardienne d'immeuble à temps plein, poste comprenant 80 % de tâches d'entretien ménager. Souffrant d'une épicondyle de l'épaule droite reconnue comme maladie professionnelle, Madame X... a été en arrêt de travail du 27 janvier 2005 au 8 avril 2005 puis a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 30 octobre 2006. Après un nouvel arrêt de travail jusqu'au 29 avril 2007, Madame X... a repris le travail en mi-temps thérapeutique, ce jusqu'au 8 novembre 2007. A l'issue d'une première visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à la reprise du travail sur le poste comprenant 80 % de tâches ménagères puis après la seconde visite, l'a dite inapte à son poste de gardienne d'immeuble mais pouvant exercer des tâches administratives et d'accueil téléphonique. Dans un écrit du 10 décembre 2007 le médecin du travail, questionné par l'employeur sur un aménagement du poste, a dit Madame X... apte à réaliser 4h30 par jour de temps de ménage sur des activités allégées. Madame X... a refusé les aménagements proposés successivement par la SOCOVA et a, le 28 janvier 2008, été convoquée pour un entretien préalable du 5 février 2008. Elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 11 février 2008. Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers qui, par jugement du 28 décembre 2009, a dit que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse, a condamné la Société SOCLOVA à lui payer la somme de 31 680 euros à titre de dommages-intérêts, a débouté Madame X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif et a débouté la société SOCLOVA de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive. La Société SOCLOVA a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES La Société SOCLOVA demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement a eu une cause réelle et sérieuse, de débouter Madame X... de toutes ses demandes et de la condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 3000 euros. La Société SOCLOVA soutient : - qu'elle a respecté les règles légales relatives à la consultation des représentants du personnel en matière d'inaptitude et que le jugement prud'homal sera confirmé en ce qu'il l'a constaté, - qu'elle a aussi respecté les dispositions légales en matière de consultation du médecin du travail et a pris en compte les propositions de celui-ci, - que l'article L1226-10 du code du travail n'exige pas que l'employeur consulte le médecin du travail par écrit, - qu'elle a fait tout son possible pour proposer à Madame X... un poste rigoureusement conforme aux prescriptions du médecin du travail mais s'est heurtée à la mauvaise volonté manifeste de la salariée qui a multiplié les arguties pour empêcher son reclassement et se faire licencier, - que le préavis, qui n'a pas été exécuté, a été réglé, ainsi qu'une indemnité de licenciement majorée de 13 356, 42 euros, ce qui n'a pas empêché Madame X... de saisir le conseil de prud'hommes pour demander l'équivalent de 15 années de salaire, Madame X... demande quant à elle à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de la SOCLOVA à lui payer les sommes de : -72 193 euros pour licenciement infondé -24 064 euros pour licenciement abusif le tout avec intérêts au taux légal depuis l'introduction de l'instance et anatocisme -3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Madame X... soutient : - qu'elle a 25 années d'ancienneté à la SOCLOVA et a été une employée modèle, ne ménageant pas ses efforts ce qui l'a amenée à subir une maladie reconnue comme professionnelle le 13 février 2003, - que son employeur n'a cependant pas cherché à la reclasser mais a saisi la survenance de ses arrêts maladie et l'intervention chirurgicale du 31 octobre 2006 pour porter un terme au contrat de travail, - qu'il n'a pas recueilli l'avis des délégués du personnel sur la proposition de reclassement dans les formes prévues par l'article L1226-10 du code du travail, - qu'il n'a pas non plus, en méconnaissance des dispositions des article L1226-2 et L1226-10 du code du travail, fait à la salariée une proposition de reclassement précise, dans un emploi compatible avec les capacité réduites de celle-ci et tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, - qu'elle subit un lourd préjudice puisque le licenciement a mis un terme définitif à toute activité professionnelle compte tenu de son âge, alors qu'il lui restait trois années à accomplir et qu'elle doit en outre quitter son logement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la consultation des délégués du personnel en matière d'inaptitude au travail L'article L1226-10 du code du travail stipule que : Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise...... L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. La consultation des délégués du personnel constitue une exigence légale dont l'omission rend le licenciement illicite et entraîne la réintégration du salarié ou l'octroi d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire. L'avis d'inaptitude du médecin du travail n'intervient, aux termes de l'article R4624-31 du code du travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines. L'avis des délégués du personnel ne peut donc être valablement recueilli qu'après la déclaration d'inaptitude et avant toute proposition d'un poste de reclassement adapté aux capacités du salarié. Il est acquis que la SOCLOVA a fait dés le 6 novembre 2006 à Madame X... une proposition de changement de poste qui ne peut être retenue comme une proposition de reclassement puisque ni la médecine du travail ni les délégués du personnel n'avaient été consultés. Le comité d'entreprise a été réuni, le 9 novembre 2007, sans que la situation de Madame X... soit mise à l'ordre du jour, puis a été convoqué le 26 novembre 2007 pour le 29 novembre 2007 en réunion exceptionnelle, l'ordre du jour étant : consultation sur le reclassement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail. Disposant des avis rendus par le médecin du travail les 8 et 23 novembre 2007, les délégués du personnel font le 29 novembre, des propositions d'aménagement de poste dont Madame X... indique dans ses écritures qu'elles sont totalement réalisables et en adéquation avec son aptitude. La SOCLOVA adresse le 30 novembre 2007 à Madame X..., une proposition d'aménagement de son poste de travail qui prévoit, sur 35 h30 hebdomadaires, 4h30 par jour de ménage, sur 7 entrées d'immeubles, des tâches administratives, des permanences journalières, et une mission de contact avec les locataires. Madame X... refuse cette proposition par courrier du 6 décembre 2007 ce qui amène la SOCOVA à lui en faire une autre le 13 décembre 2007, renouvelée le 20 décembre 2007, tout en ne réunissant les délégués du personnel que le 21 décembre 2007, soit postérieurement à la proposition. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges cependant, l'article L1226-10 du code du travail n'exige qu'une consultation initiale des délégués du personnel en cas d'avis d'inaptitude du médecin du travail ; par conséquent, lorsque le salarié refuse l'emploi de reclassement qui lui est proposé, l'employeur peut proposer un autre emploi de reclassement sans avoir à consulter une nouvelle fois les délégués du personnel. Le reproche fait à la SOCLOVA de n'avoir pas obtenu l'avis des délégués du personnel sur le reclassement est infondé et le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 28 décembre 2009 est confirmé sur ce point. Sur la consultation du médecin du travail en matière d'inaptitude au travail Il est établi que le médecin du travail a établi successivement les 8 et 23 novembre 2007, deux fiches d'aptitude au travail de Madame X... ainsi libellées : 8 novembre 2007 : poste : gardienne d'immeuble inapte à la reprise du travail sur le poste actuel comprenant 80 % de ménage Peut exercer une activité de ménage partiellement comme lors du mi-temps thérapeutique avec allégement des tâches physiques les plus pénibles. Ne peut nettoyer les ascenseurs, ne peut faire les vitres, ne peut faire les cages d'escalier. Peut exercer des tâches administratives, de l'accueil téléphonique et des tâches annexes concernant l'avancement des travaux. 23 novembre 2007 : à ce jour pas de proposition d'aménagement du poste de travail, cf. courrier du 29 octobre 2007 Inapte au poste de gardienne d'immeuble. Peut exercer des tâches administratives, de l'accueil téléphonique. Le médecin du travail a dans un écrit du 10 décembre 2007, après avoir été consulté téléphoniquement le 30 novembre et le 7 décembre par l'employeur, précisé : lors de notre entretien téléphonique du 30 novembre 2007 vous avez proposé un temps de travail de 5 heures par jour pour l'activité ménage. J'ai demandé une diminution de ce " temps ménage " et nous nous sommes entendus sur 4h30 par jour sur des activités allégées, comme cela était précisé dans la fiche d'aptitude du 8 novembre 200. Vous n'avez pas évoqué le nombre d'entrées (d'immeubles) où Madame X... devrait intervenir. Ce jour, vous me demandez de confirmer un avis défavorable émis de ma part, quant à votre proposition d'aménagement. Le mardi 4 décembre, lors d'un appel téléphonique, Madame X... a souhaité mon avis sur la proposition de ménage sur 7 entrées. Lors de notre entretien, je lui ai fait savoir que compte-tenu de son état de santé, le ménage dans 7 entrées entraînerait une activité physique trop importante et sollicitante. La SOCLOVA a fait à Madame X... à partir de ces éléments trois propositions de reclassement, les 30 novembre, 13 décembre et 21 décembre 2007, qu'elle a refusée, puis lui a, le 4 janvier 2008, indiqué qu'elle envisageait un licenciement. Le 18 janvier 2008 une nouvelle proposition a cependant été faite, refusée par Madame X... comme identique à celles de décembre 2007 et le licenciement a été formalisé le 11 février 2008 par l'envoi d'une lettre motivée par l'inaptitude physique et l'impossibilité de reclassement due au refus par la salariée des propositions faites et conformes aux prescriptions de la médecine du travail. La lettre est en effet ainsi libellée : Le 5 février 2008, nous vous avons rappelé successivement les deux propositions de reclassement que nous vous avions faites. Ces deux propositions prévoient : - un allégement des tâches physiques, tel que cela a été préconisé par le médecin du travail avec l'exclusion des tâches les plus pénibles -une réduction du temps consacré au ménage, avec un maximum de 4 heures 30 par jour ; le nombre d'entrées des immeubles à entretenir a été limité à 5 dans la 2ème proposition -des tâches administratives identiques à celles que vous réalisiez précédemment à l'exception de l'enregistrement des badges. Sur ce dernier aspect, nous vous avons proposé une formation complémentaire en informatique. Notre proposition de reclassement du 18 janvier est donc tout à fait similaire au poste que vous occupiez puisque la nature des tâches est la même en matière de tâches administratives. Cette proposition est également adaptée à vos capacités puisque le travail d'entretien ménager représente un maximum de 4heures 30 par jour, conformément aux recommandations exprimées par le médecin du travail. De même les tâches les plus pénibles : nettoyage des escaliers, de l'ascenseur et des vitres, ont été exclues. Par ailleurs, la SOCLOVA ne dispose pas d'autre poste disponible approprié à vos capacités et aussi comparable que possible à votre poste. Par lettre du 23 janvier 2008 vous avez confirmé votre refus vis-à-vis de cette proposition. Lors de notre entretien du 5 février 2008 vous avez précisé que vous n'aviez rien à ajouter. Nous sommes malheureusement dans l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement car il n'y a pas dans l'entreprise d'emploi disponible que vous soyez susceptible d'occuper compte tenu de votre état de santé, des restrictions médicales et des avis d'inaptitude émis par le médecin du travail. Nous regrettons que vous n'ayez pas accepté les propositions d'aménagement qu auraient permis votre reclassement. Nous nous voyons donc dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Il est par conséquent établi que le médecin du travail n'a pas conclu, par écrit, sur le nombre d'entrées d'immeubles à nettoyer par jour, compatible avec l'état de santé de Madame X.... Or, les propositions de reclassement des 13 et 21 décembre 2007 et 18 janvier 2008, qui visent le nettoyage de 5 entrées et sont sur les autres points strictement identiques entre elles, sont contestées par Madame X..., et ont été refusées par elle, sur cette question là. Madame X... fait en effet observer que lors de son mi-temps thérapeutique elle avait 3 entrées à nettoyer par jour et que passer à 5 entrées journalières lui aurait imposé un rythme incompatible avec son état de santé ; que d'autre part les tâches ménagères qu'elle aurait à accomplir ne sont pas précisément listées. Il est certain que le médecin du travail a conclu le 10 décembre 2007 à l'adaptation d'un poste de travail comprenant 4heures 30 par jour au plus de temps ménage, sur des " activités allégées " non précisées, puisque l'employeur ne l'a pas sollicité sur ce point, en listant précisant les tâches de ménage qui seraient affectées à Madame X..., et n'a pas conclu non plus sur l'objectif journalier fixé à celle-ci, que la SOCOVA a choisi comme étant 5 entrées d'immeubles. Cette absence de consultation de la médecine du travail sur ces deux points a laissé une confusion s'installer sur la réelle charge de travail proposée dans le poste de reclassement, qui ne peut être masquée par l'affirmation faite, en cours de procédure seulement, par l'employeur, que Madame X... avait la seule obligation de nettoyer chaque entrée une fois par semaine et non toutes les 5 chaque jour. Quelle qu'ait été la réalité du poste de travail confié à Madame X... initialement, il est acquis que le poste de reclassement est sur ces deux points imprécis et que la médecine du travail n'a pas été mise en mesure de conclure clairement sur son adaptation à l'état de santé de la salariée. La SOCLOVA soutient d'ailleurs dans ses écritures que le temps de ménage d'une entrée est de 2 heures et que Madame X... pouvait donc " en répartissant le nettoyage d'une entrée chaque jour de la semaine, avoir un temps de nettoyage de deux heures par jour " sans expliquer à quelles tâches ménagères celle ci aurait été occupée pendant les 2 heures 30 restantes puisqu'il est incontestable que le " temps ménage " du poste était bien de 4 heures 30 par jour. Alors que le licenciement a été exclusivement fondé sur le refus qu'a opposé Madame X... au poste de reclassement qui lui avait été proposé, l'employeur n'établit pas qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude de la salariée, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail comme le stipule l'article L1226-10 du code du travail. Le refus de Madame X... ne saurait dès lors être qualifié d'abusif et celle-ci, qui perd du fait du licenciement son logement de fonctions, a droit à l'indemnité visée à l'article L1226-15 du code du travail. Le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers est confirmé à la fois en ce qu'il a dit le licenciement de Madame X... sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fixé l'indemnité due à celle-ci par la SOCLOVA à la somme de 31 680 euros, représentant environ 15 mois du dernier salaire brut perçu au titre du mois de janvier 2008 soit 2005, 48 euros, montant de nature à réparer la perte du logement et la difficulté à retrouver un emploi avant la retraite, à l'échéance de trois ans. La décision des premiers juges est également confirmée en ce qu'elle a rejetée la demande de Madame X... en dommages-intérêts pour licenciement abusif alors qu'elle ne fait pas la démonstration de la mauvaise foi de l'employeur mais uniquement de la méconnaissance par celui-ci des prescriptions du code du travail dans la proposition de reclassement. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens : la société SOCOVA est condamnée à lui payer, pour l'en indemniser, la somme de 1500 euros et la même est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant contradictoirement et publiquement, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 décembre 2009 par le conseil de prud'hommes d'Angers. Y ajoutant, CONDAMNE la Société d'économie mixte de construction et de gestion de logements-SOCLOVA-à payer à Madame X... la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Société d'économie mixte de construction et de gestion de logements-SOCLOVA-aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L1226-10 du code du travail stipule quearticle L1226-10 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L1226-10 du code du travail narticle L1226-15 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et les dé
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- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2011
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6253cb4cbd3db21cbdd8d44e
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