Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4cbd3db21cbdd8d44f
- Date
- 18 janvier 2011
- Condamnation
- 820 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale AD/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00348. numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 26 Janvier 2010, enregistrée sous le no 09/ 00014 ARRÊT DU 18 Janvier 2011 APPELANTE : S. A. R. L. LOIRE AUTHION RAVALEMENT 93 rue Fayet 49630 MAZE représentée par Me André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS (Cabinet BDH) INTIME : Monsieur Nicolas X... ... 49000 ANGERS représenté par Me Bertrand SALQUAIN, avocat aux barreaux de NANTES et ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2010, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : du 18 Janvier 2011 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Nicolas X... a été embauché le 15 mai 2006 en contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier ravaleur par la sarl LOIRE AUTHION RAVALEMENT. Il a été licencié le 3 novembre 2008, après un entretien préalable du 20 octobre 2008 et la délivrance de deux lettres d'avertissement, les 29 septembre et 8 octobre 2008. Par jugement du 26 janvier 2010 le conseil de prud'hommes de Saumur a dit son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société LOIRE AUTHION RAVALEMENT à lui verser la somme de 1 euro au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et celle de 8208 euros au titre du licenciement abusif outre 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La sarl LOIRE AUTHION RAVALEMENT a fait appel de cette décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES La sarl LOIRE AUTHION RAVALEMENT demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Elle soutient que Monsieur X... n'a pas fait preuve de la bonne volonté et de la motivation que son l'employeur pouvait attendre de lui, puis que la situation est devenue " insupportable " en septembre 2008 et qu'il a fallu le 29 septembre délivrer à Monsieur X... un avertissement pour des faits précis, puis le 8 octobre 2008 pour une insuffisance professionnelle en général, laquelle a ensuite fondé le licenciement. Elle rappelle que l'irrégularité de procédure invoquée par le salarié a consisté en l'oubli dans la lettre de convocation à l'entretien préalable de la mention de l'adresse de la mairie de son domicile, où il pouvait se procurer la liste des conseillers susceptibles de l'assister dans le déroulement de la procédure mais que cela n'a pu lui faire grief puisqu'il passe tous les jours devant celle-ci pour venir travailler. Elle affirme qu'outre l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée de façon générale, Monsieur X... a commis une négligence grave en laissant ouvert un robinet d'eau après un ravalement, ce qui a provoqué un dégât des eaux chez le client, et que ces faits ont eu lieu le 9 octobre 2008 soit après la délivrance des deux avertissements, ce qui constitue un fait nouveau survenu après les deux sanctions disciplinaires. Monsieur X... demande à la cour de confirmer la décision des premiers juges en toutes ses dispositions, dans leur principe comme sur les montants accordés, qu'il ne remet pas en cause. Il demande la condamnation de la sarl LOIRE AUTHION RAVALEMENT à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X... soutient que son licenciement a en réalité été causé par la crise économique et que son employeur qui disposait jusque là d'un effectif de 7 personnes et ne s'était jamais plaint de ses services, lui a pour cette seule raison adressé soudain en un mois de temps deux avertissements, puis la notification du licenciement. Il observe, en fait, que les avertissements ont été si rapprochés que son comportement n'aurait de toutes façons pas eu le temps de se modifier, et en droit, que le licenciement reprend les mêmes reproches que ceux visés dans les courriers d'avertissement, ce qui le rend illégitime puisque l'employeur avait déjà épuisé son pouvoir disciplinaire. Il précise qu'il a retrouvé un emploi, mais dans la distribution. MOTIFS DE LA DECISION sur l'irrégularité de procédure L'article L 1233-13 du code du travail dit que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller et précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à sa disposition. L'omission d'une de ces adresses cause nécessairement un préjudice au salarié que les premiers juges ont cependant justement apprécié pour Monsieur X..., compte-tenu des circonstances, à la somme de 1 euro montant auquel il limite sa demande devant la cour. La décision est confirmée. Sur la cause du licenciement En application des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et doit énoncer les motifs du licenciement, lesquels doivent être matériellement vérifiables. La lettre de licenciement adressée à Monsieur X... mentionnait pour motifs du licenciement les faits suivants : - mauvais entretien de la machine qui a fait l'objet d'un avertissement le 29 septembre 2008 - du matériel mal entretenu c'est un risque de casse et de plus une mauvaise image de l'entreprise -oubli du carburant de la machine pour aller sur les chantiers -vos erreurs, comme mettre de l'accélérateur dans la machine à la place du gasoil, auraient pu avoir des conséquences trés graves -je vous reproche de ne pas avoir fait les efforts nécessaires pour apprendre le métier dans sa globalité en deux ans et demi sûrement provoqué par un manque de motivation Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement Le manque d'entretien de la machine était le motif de l'avertissement formulé dans le courrier du 29 septembre 2008 et l'oubli du gasoil ainsi que la réalisation d'un mauvais travail étaient les motifs de la lettre d'avertissement du 8 octobre 2008. Sur ces points par conséquent l'employeur avait épuisé son pouvoir de sanction lors de l'envoi du courrier de licenciement du 3 novembre 2008. La sarl LOIRE AUTHION RAVALEMENT invoque la survenance d'un fait nouveau le 9 octobre 2008, lorsque Monsieur X... aurait après un ravalement laissé un robinet d'eau ouvert, provoquant ainsi un dégât des eaux chez le client. L'unique attestation produite à ce sujet par la sarl LOIRE AUTHION RAVALEMENT est cependant celle de Monsieur C..., maçon intervenant en sous-traitance sur le chantier et celui-ci mentionne l'incident par une phrase unique ainsi libellée : " la cliente m'a appelé pour me signaler un dégât des eaux dans le salon. Le robinet utilisé par les ravaleurs n'a pas été refermé comme il faut. " Il faut donc constater d'une part que Monsieur X... n'était pas seul en charge de ce ravalement et n'a donc pas été le seul à manipuler ce robinet d'eau, et d'autre part que Monsieur C... ne le cite pas nommément comme l'auteur de cette négligence. Aucun grief postérieur à ceux visés dans les courriers d'avertissement ne peut donc être retenu comme motif de licenciement. Le grief général de manque de motivation et d'insuffisance professionnelle ne s'appuie sur aucun autre fait vérifiable et repose sur les attestations dressées par les membres de la famille de l'employeur. Messieurs D... et E... enfin, salariés de l'entreprise, attestent en août 2009 d'un manque d'initiative de Monsieur X..., et lui reprochent de ne pas avoir su s'adapter à faire de la colle à la machine, sans que ces reproches d'ordre général n'aient été formalisés pendant le cours de l'exécution du contrat de travail. Les premiers juges ont par conséquent justement relevé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du 26 janvier 2010 est confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la sarl LOIRE AUTHION RAVALEMENT à payer à Monsieur X... la somme de 8208 euros à titre d'indemnité, ce qui représente six mois de salaire et correspond à la juste indemnisation du préjudice subi puisque Monsieur X... a retrouvé un emploi, mais dans un autre secteur, qui est celui de la distribution. Sur les frais irrepetibles et les depens Il paraît inéquitable de laisser à Monsieur X... la charge des frais engagés dans l'instance d'appel, la sarl LOIRE AUTHION RAVALEMENT est condamnée à lui verser, pour l'en indemniser, la somme de 1200 euros. La sarl LOIRE AUTHION RAVALEMENT est condamnée en application des dispositions de l'article 696 du code civil au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2010 par le conseil de prud'hommes de Saumur. Y ajoutant, CONDAMNE la sarl LOIRE AUTHION RAVALEMENT à payer à Monsieur Nicolas X... de la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la sarl LOIRE AUTHION RAVALEMENT aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code civil au paiement des dépensarticle L 1233-13 du code du travail dit que la lettrearticle L 1232-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2011
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6253cb4cbd3db21cbdd8d44f
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