Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4cbd3db21cbdd8d454
- Date
- 18 janvier 2011
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale MBB/ CG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00380. Ordonnance Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 20 Mars 2009, enregistrée sous le no 09/ 00020 ARRÊT DU 18 Janvier 2011 APPELANT : Monsieur Antonio Y... ... 72600 CHASSE Non comparant, ni représenté INTIMEES : LA SOCIETE BRANIPP FRANCE 1 bis et 3 Bd de Magenta 75010 PARIS LA SOCIETE MERCURY SERVICES 2 & 4 rue du Château d'Eau 75010 PARIS représentées par Maître SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Maître Laurence OBADIA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier, lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 18 Janvier 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé du 20 mars 2009, la formation des référés du conseil de prud'hommes du Mans, retenant que les demandes présentées par monsieur Antonio Y... contre la société Branipp France et la société Mercury Services étaient identiques à celles qui avaient été soumises au conseil de prud'hommes du Mans dans le cadre d'une précédente instance, a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné monsieur Antonio Y... à payer 100 euros à la société Branipp France et 100 euros à la société Mercury Services en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Monsieur Antonio Y... a formé appel de cette ordonnance. À l'audience du 9 novembre 2010, à laquelle il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 juillet 2010, monsieur Antonio Y... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, étant observé qu'il a développé ses prétentions et ses moyens par courrier adressé à la cour d'appel le 2 novembre 2010. Par conclusions du 5 novembre 2010, reprises oralement à l'audience, la société Branipp France et la société Mercury Services soulèvent l'exception d'irrecevabilité de l'appel en se prévalant du principe d'unicité de l'instance, font valoir que les demandes présentées par monsieur Antonio Y... ont déjà été soumises au juge du fond et rejetées par un jugement du 11 juin 2007 qui a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 16 juin 2009 ; elles soulignent que l'appel a été formalisé le 9 février 2010 contre une ordonnance de référé prononcée le 20 mars 2009 et signifiée le 23 mars 2009. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des articles R 1453-3 du code du travail et 931 du code de procédure civile qu'en matière prud'homale la procédure est orale ; il s'en déduit que faute par une partie de comparaître ou de se faire représenter en appel le recours qu'elle a formé doit être considéré comme non soutenu. En l'absence de comparution de monsieur Antonio Y... devant la cour pour soutenir son appel et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions. La société Branipp France et la société Mercury Services, qui réclament des dommages et intérêts pour procédure abusive, ne justifient pas du préjudice qu'elles invoquent, de sorte que leur demande sera rejetée. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant qui succombe en son appel en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions, y ajoutant, REJETTE les demandes de dommages et intérêts de la société Branipp France et de la société Mercury Services, REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur Antonio Y... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL-Marie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2011
Référence
6253cb4cbd3db21cbdd8d454
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