Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4cbd3db21cbdd8d461
- Date
- 17 janvier 2011
- Condamnation
- 229 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 07079 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE/ SAONE du 21 octobre 2009 RG : 09/ 00367 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Janvier 2011 APPELANT : M. Cyril Jean Robert X... né le 09 Mars 1981 à LYON (69009) ... 69460 SAINT-ETIENNE DES OULLIERES représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Claire DUBUIS-MEREAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE INTIMEE : Mme Emma Louise Y... née le 22 Juillet 1981 à BRIGHTON (GRANDE BRETAGNE) ... Résidence Le Cépage 69820 FLEURIE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Corinne ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE ****** Date de clôture de l'instruction : 22 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 28 Octobre 2010 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller, assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Emma Y... et Cyril X... ont eu ensemble une fille, Anaïs X..., née le 25 avril 2003. Par jugement du 19 novembre 2007, le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône a entériné l'accord des parties selon lequel la résidence de l'enfant est fixée chez le père, la mère bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement, à compter de la veille de chacun de ses jours de congés et une fin de semaine sur deux. Par jugement du 4 février 2008, le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône a organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère pendant la moitié des vacances scolaires. Par jugement du 24 novembre 2008, le juge aux affaires familiales a débouté Mme Y... de sa demande aux fins que la résidence de l'enfant soit fixée chez elle. Par requête en date du 27 avril 2009, Mme Y... a à nouveau saisi le juge aux affaires familiales pour demander que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée à son domicile. Par jugement du 21 octobre 2009, le juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux, du vendredi ou du samedi à la fin des obligations scolaires jusqu'au dimanche 19 heures et pendant la moitié des vacances scolaires, a fixé à 100 € la pension alimentaire due par le père. Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 13 novembre 2009. Par conclusions notifiées le 12 mai 2010 auxquelles il convient de se référer, il sollicite que la résidence d'Anaïs reste fixée chez lui et que le droit de visite et d'hébergement de la mère soit organisé. Il demande l'organisation d'une mesure de médiation familiale. À titre subsidiaire, il sollicite l'organisation d'une enquête sociale afin de déterminer les modes de vie des différentes parties, l'état psychologique de l'enfant. À titre infiniment subsidiaire, dans l'attente du résultat de l'enquête sociale, il sollicite l'organisation d'un plus large droit de visite et d'hébergement en sa faveur, à savoir pour les fins de semaine jusqu'au lundi matin à la rentrée des classes, tous les mercredis, du mardi soir à la fin des obligations scolaires jusqu'au jeudi matin, outre la moitié des vacances scolaires. Il demande la condamnation de Mme Y... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 22 mars 2010 auxquelles il convient de se référer, Mme Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne la fixation de la résidence chez elle. Elle accepte que le droit de visite s'exerce du vendredi soir à la sortie des classes jusqu'au dimanche 19 h 30, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Elle forme appel incident, sollicitant que la pension alimentaire soit fixée à 250 € par mois. Elle demande la condamnation de M. X... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. À titre subsidiaire, elle sollicite la mise en place d'une résidence alternée à la semaine, le changement intervenant le vendredi soir, avec partage des vacances par moitié et fractionnement par quinzaine pour l'été, sans fixation de pension alimentaire chacun des parents assumant la charge de l'enfant en nature. Elle demande la condamnation de M. X... à lui régler 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier du 13 septembre 2010, Maître Ingrid Joly, avocate, a sollicité l'audition de l'enfant sur le fondement de l'article 388-1 du Code civil. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2010. Discussion Sur l'audition de l'enfant Le très jeune âge de l'enfant commande de considérer qu'elle ne dispose pas d'un discernement suffisant pour être entendue sur la question de sa résidence habituelle. Sur la résidence habituelle de l'enfant Il résulte clairement des multiples attestations produites par M. X... que c'est un père attentif, que l'enfant était tout à fait épanouie auprès de son père, qu'il se faisait seconder par les grands-parents, notamment la grand-mère, et par la tante et marraine de l'enfant dans des conditions qui convenaient bien à l'enfant, mais dans le même temps qu'il marquait une hostilité constante contre la mère, qu'il considérait toujours comme le mauvais sujet, qu'il entretenait un climat de suspicion autour de la mère et de son compagnon, portant des accusations contre ce dernier pour faits graves de violence ou attouchements sexuels, plaintes classées sans suite, qu'il tenait en présence de l'enfant des propos injurieux contre la mère et son compagnon. Il résultait du rapport d'enquête effectuée par la maison du Rhône le 4 décembre 2008, que l'enfant est attachée à chacun de ses deux parents, que le père ne prenait pas le temps de rencontrer les enseignants, tandis que la mère était plus ouverte à la communication dans l'intérêt de son enfant, calme et posée, que M. X... déléguait beaucoup à la grand-mère et à la tante, qui avaient tendance à pouponner à l'excès Anaïs. Or au visa des dispositions de l'article 373-2-11, 3o du Code civil, lorsque se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale le juge prend notamment en considération l'attitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre. C'est donc à juste titre que le premier juge a modifié la résidence habituelle de l'enfant en faveur de la mère. S'il est exact que le compagnon de Mme Y..., M. Thibault C..., n'a pas été un facteur d'apaisement puisque chacun des deux hommes, M. X... d'une part, M. C... d'autre part, prétendait faire la leçon à l'autre sur sa capacité à exercer la fonction paternelle et que M. C... se présentait comme un homme content de lui, peu apte à la remise en question, voulant jouer un rôle d'adulte protecteur mais ayant en même temps une attitude infantile, tenait des positions éducatives déplacées et inappropriées, notamment en étant persuadé de la nécessité de donner des fessées pour éduquer correctement un enfant, comme cela résulte de l'examen psychiatrique diligenté à la demande de la gendarmerie le 30 mai 2008, dans l'enquête relative aux suspicions d'attouchements reprochés à M. C..., il apparaît aujourd'hui que M. C... est un homme attentif à sa compagne, qui lui a permis de connaître un épanouissement qu'elle ne connaissait pas auprès de M. X..., et surtout qu'il constitue avec Mme Y..., notamment depuis qu'ils ont un enfant, une famille unie et heureuse, dans laquelle Anaïs a totalement trouvé sa place. Si Anaïs a eu de façon certaine des difficultés à s'adapter à son nouveau mode de vie puisqu'elle était très attachée à son père, à sa grand-mère et à sa tante, comme le révèlent de nombreuses attestations versées par M. X..., qu'elle a eu du mal à accepter la présence de M. C... aux côtés de sa mère qu'elle voulait pour elle toute seule, il s'agit d'une situation passée (toutes les attestations sont datées de décembre 2009) et il est clairement établi aujourd'hui qu'Anaïs apprécie tout particulièrement sa vie auprès de sa mère, le compagnon de sa mère et leur enfant commun. Les témoins attestent qu'elle est tout à fait à l'aise, y compris dans sa relation avec M. C..., avec lequel elle joue avec plaisir, qu'elle a à coeur son rôle de grande soeur, que Mme Y... et M. C... s'occupe très bien des deux enfants, sans faire de différence entre eux. La mère s'exprime en français dans la vie courante, seuls les grands-parents maternels ayant l'occasion d'utiliser la langue anglaise avec Anaïs. Les difficultés scolaires que l'enfant a pu rencontrer ne sont pas liées au fait qu'elle a été retirée à la garde de son père. En effet il résulte du bilan orthophonique réalisé le 26 février 2010 que l'enfant a particulièrement mal vécu la séparation de ses parents, il y a quatre ans, qu'elle avait appris à lire avec la méthode globale, apprenant par coeur, que ce n'est que lorsqu'elle a utilisé la méthode syllabique que se sont révélées de grandes lacunes. Madame Y... a mis en place une prise en charge orthophonique tout à fait adaptée. Les enseignants ont déjà repéré des progrès sérieux comme cela résulte de son bulletin scolaire du 11 octobre 2010. En outre, Mme Y... a été capable de proposer spontanément un droit de visite élargi en faveur du père, pour répondre aux besoins de l'enfant d'une plus grande proximité avec le père et la famille paternelle, alors que M. X... n'a jamais été capable, lorsqu'il avait la résidence habituelle de l'enfant, de donner une place plus importante à la mère, ce qui aurait été largement justifié au début puisque le juge ne lui avait attribué qu'un droit de visite en week-end, sans vacances (sans motivation sur cette exclusion des vacances). Il convient donc de confirmer la décision entreprise, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une enquête sociale, la cour étant suffisamment éclairée d'une part par l'enquête de la maison du Rhône qui renseigne sur les capacités respectives de chacun des parents, et d'autre part, par les multiples attestations produites par Mme Y... réactualisant la situation. L'hypothèse d'une résidence alternée pourrait s'envisager ultérieurement, comme Mme Y... a indiqué ne pas y être opposée, lorsque la mesure d'assistance éducative mise en place par le juge des enfants aura produit ses effets pour un apaisement général, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une médiation familiale. Dans le cadre de la mesure d'assistance éducative il apparaît possible que M. C... a compris qu'il n'avait pas à s'attribuer un rôle éducatif souvent coercitif envers l'enfant, qu'il n'y avait plus à faire la compétition avec le père dans la fonction paternelle. Le fait qu'il soit lui-même devenu père l'y aide assurément. Sur le droit de visite et d'hébergement Il est de l'intérêt d'Anaïs de rencontrer souvent son père et sa famille paternelle. Le droit de visite et d'hébergement du père sera élargi à une fin de semaine sur deux, du vendredi soir à la sortie des classes jusqu'au dimanche 19 h 30, pendant la moitié des vacances scolaires avec fractionnement en deux périodes de 15 jours l'été, outre un mercredi sur deux, du mardi soir à la sortie des classes jusqu'au jeudi matin à la rentrée des classes, ceux pendant lesquelles la mère travaille à charge pour elle d'en informer le père par trimestre d'avance, sans qu'il y ait lieu d'attribuer au père tous les mercredis puisque la mère est disponible deux mercredis par mois et qu'un droit de visite tous les mercredis constituerait pour l'enfant un emploi du temps beaucoup trop fractionné. Sur la pension alimentaire Monsieur X... justifie d'un revenu moyen de 1 250 € en 2009. Madame Y... dispose d'un revenu de 1 102 € par mois, outre les allocations familiales pour deux enfants. Son compagnon dispose d'un revenu de 2 293 €. Le premier juge a fait une juste appréciation du montant de la contribution du père en la fixant à 100 €, d'autant qu'il est amené à recevoir assez souvent sa fille. Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile Dans un souci d'apaisement, il n'y a pas lieu à condamner M. X... à régler à Mme Y... une somme pour frais non compris dans les dépens. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à audition de l'enfant, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père, Statuant à nouveau, Dit que M. X... exercera sur sa fille Anaïs un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, les semaines impaires de l'année, du vendredi soir à la sortie des classes jusqu'au dimanche 19 h 30, un mercredi sur deux, du mardi soir à la sortie des classes jusqu'au jeudi matin à la rentrée des classes, ceux pendant lesquelles la mère travaille à charge pour elle d'en informer le père par trimestre d'avance, et pendant la moitié des vacances scolaires avec fractionnement en deux périodes de 15 jours l'été, Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions, Déboute Mme Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens, Autorise Me de Fourcroy à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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- Cour d'Appel
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- 17 janvier 2011
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6253cb4cbd3db21cbdd8d461
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