Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4cbd3db21cbdd8d464
- Date
- 17 janvier 2011
- Condamnation
- 331 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01324 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 27 novembre 2009 RG : 2009/ 11989 ch no 2- Cab. 5 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Janvier 2011 APPELANTE : Mme Christine Valérie X... épouse Y... née le 26 Mars 1968 à LYON (69004) ... 69330 MEYZIEU représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 005917 du 22/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Denis Y... né le 29 Août 1965 à BOURG-EN-BRESSE (01000) ... 69330 MEYZIEU représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Alain BECKERT, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 28 Octobre 2010 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller, assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par ordonnance du 27 novembre 2009, le juge aux affaires familiales de Lyon a constaté la non-conciliation entre les époux Christine X... et Denis Y..., a notamment : – débouté Mme X... de sa demande de pension alimentaire pour elle-même, – attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, en guise de complément de pension alimentaire pour les enfants et de pension alimentaire pour l'épouse, – constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants Clément, né le 6 février 1993 et Quentin, né le 16 novembre 1996, – fixé leur résidence en alternance chez chacun des parents – et fixé à 300 € la pension alimentaire due par le père pour les enfants, soit 150 € par enfant. Madame X... a relevé appel de cette décision le 24 février 2010. Par conclusions notifiées le 4 octobre 2010 auxquelles il convient de se référer, elle sollicite 600 € de pension alimentaire pour les enfants, soit 300 € par enfant. Elle demande la condamnation de M. Y... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 13 octobre 2010 auxquelles il convient de se référer, M. Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il demande la condamnation de Mme X... à lui verser 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2010. Discussion Sur la pension alimentaire Devant le juge conciliateur les parties avaient indiqué leur accord pour la mise en place d'une résidence alternée, pour l'attribution du domicile conjugal, à titre gratuit, à l'épouse (à titre de pension alimentaire), pour la prise en charge par la mère des frais fixes des enfants (scolarité, cantine, transports) et pour le rattachement social des enfants à la mère. À ce titre Mme X... justifie régler : – pour Quentin, 495 € par an de frais de scolarité, 620 € par an de cantine, 187 € d'abonnement TCL, – pour Clément, 518 € de cantine, 187 € d'abonnement TCL, outre les frais d'assurance pour le téléphone portable et d'argent de poche pour les enfants (pièces 43, 44, 22, 24, 26 et 27). Contrairement aux allégations de M. Y..., le montant retenu par le juge conciliateur n'est pas destiné à régler ces frais spécifiques mais destinés à compenser la disparité des facultés contributives respectives des parents eu égard à leurs situations réciproques. En effet, M. Y..., adjoint encadrant de laboratoire, dispose d'un revenu moyen de 2 900 € en 2009, d'un revenu moyen de 3 310 € pour les huit premiers mois de l'année 2010, tandis que Mme X..., secrétaire standardiste, ne dispose que d'un revenu moyen de 841 € en 2009, 872 € pour les cinq premiers mois de l'année 2010. Madame X... rapporte la preuve que son ami ne vit pas avec elle. En tout état de cause, le partage éventuel de frais courants avec son ami ne dispense pas M. Y... de contribuer aux besoins de ses enfants en fonction de ses capacités propres. Il convient donc de fixer à 400 € la pension alimentaire due par M. Y... pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit 200 € par enfant, pour tenir compte de la différence importante des facultés contributives respectives, y compris dans le cadre d'une résidence alternée, même en considération de la jouissance gratuite du domicile conjugal par la mère, et eu égard aux frais fixes supportés par la mère seule. Dans un souci d'apaisement général, le montant augmenté de la pension alimentaire ne sera du que pour l'avenir. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La réformation de cette décision résulte d'une appréciation par la cour différente de celle du premier juge. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne la pension alimentaire pour les enfants, Statuant à nouveau, Fixe à 400 € la pension alimentaire due par M. Y... à Mme X..., au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit 200 € par enfant, à compter du 1er février 2011, Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions, Déboute M. Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 janvier 2011
Référence
6253cb4cbd3db21cbdd8d464
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