Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4cbd3db21cbdd8d468
- Date
- 17 janvier 2011
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
R. G : 09/ 04060 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Janvier 2011 APPELANT : M. José X... né le 07 Mars 1949 à RUBI (ESPAGNE) ... 69700 MONTAGNY représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour INTIMEE : Mme Marie Hélène Marcelle Z... épouse A... née le 19 Septembre 1949 à LYON (69003) ... 69700 GIVORS représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour Date de clôture de l'instruction : 15 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Octobre 2010 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 30 mars 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 27 avril 2010 par José X..., appelant ; Vu les conclusions déposées le 23 mars 2010 par Marie-Hélène Z... épouse A..., intimée ; La Cour, Attendu que José X...est régulièrement appelant d'un jugement du 30 mars 2009 par lequel le Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment : - prononcé le divorce des époux A...-Z...Z... par application des dispositions des articles 233 et 234 du Code Civil, - dit que dans les rapports entre époux, le divorce produira ses effets à la date du 30 janvier 1996, - débouté José X...de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu qu'en dépit du caractère général de l'appel, le débat se circonscrit devant la Cour à la seule question de la prestation compensatoire dont le bénéfice a été refusé à José X...; Attendu que l'appelant soutient essentiellement à l'appui de sa contestation qu'il doit être tenu compte du fait qu'il a réalisé entièrement seul la construction des deux maisons d'habitation qui dépendent de la communauté, qu'il a été victime d'un grave accident du travail dont les séquelles sont sans commune mesure avec celles de l'accident de la circulation lors duquel son épouse a été blessée, que l'intimée dissimule sa véritable situation et qu'elle bénéficie de ressources supérieures aux siennes ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de condamner Marie-Hélène Z... épouse A...à lui payer la somme de 100 000 € à titre de prestation compensatoire ; Attendu que l'intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions en faisant principalement observer à cet effet que les deux immeubles dépendant de la communauté ont été édifiés avec le concours d'entreprises, d'amis et de membres de la famille et que les emprunts souscrits ont été remboursés conjointement par les époux, que les revenus dont l'appelant fait état ne représentent que le montant des pensions qui lui sont servies par la CPAM à l'exclusion des compléments versés par le régime de prévoyance et des rentes d'accidents du travail, qu'elle est elle-même maintenant retraitée et que l'on ignore la situation exacte de l'appelant ; Attendu que le mariage des époux A...-Z...Z... , contracté sous le régime légal, a duré quarante-et-un ans dont vingt-sept ans de vie commune et que trois enfants aujourd'hui majeurs en sont issus ; Attendu que les époux sont l'un et l'autre âgés de soixante-et-un ans et retraités ; qu'il convient de tenir compte de leur situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ; Attendu que José X...qui a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2009, verse aux débats son avis d'imposition de 2009 sur les revenus de l'année 2008 mentionnant des pensions retraites et rentes pour 14 137 €, soit une moyenne mensuelle de 1 060 € par an ; qu'il ne produit pas sa déclaration de 2010 sur les revenus de 2009 alors pourtant qu'il détient nécessairement cette pièce ; que dans sa déclaration sur l'honneur du 31 mars 2010, il déclare percevoir : 1o) une pension de retraite du régime général s'élevant à 894, 15 € par mois, 2o) une pension de retraite du régime B. T. P. s'élevant à 422, 98 € par mois, 3o) une somme " non fiscalisée " de 500 € par mois ; soit un total mensuel de 1 817, 13 € par mois ; Attendu que l'appelant ne fournit aucune indication sur la nature de ce qu'il nomme " somme non fiscalisée " ni ne produit de justificatif sur ce point ; Attendu que l'appelant vit dans l'une des deux maisons dépendant de la communauté sise à MONTAGNY (Rhône) désormais libre de toute charge d'emprunt ; qu'il ne fait pas état de charges particulières ; Attendu que l'intimée, autrefois infirmière dans le secteur public puis dans le secteur privé perçoit deux pensions de retraite dont le montant cumulé s'élève à la somme mensuelle de 1 278, 11 € depuis le 1er octobre 2009 ainsi qu'il en est justifié par les pièces versées aux débats ; qu'elle vit dans l'une des deux maisons dépendant de la communauté sise à GIVORS (Rhône) désormais libre de toute charge d'emprunt et qu'elle ne fait état d'aucune charge particulière ; Attendu qu'en dépit des allégations de l'appelant, les époux qui sont de même âge, se trouvent dans des situations comparables, José X...bénéficiant d'ailleurs de revenus supérieurs à ceux de son épouse, même s'il ne devait pas être tenu compte de ce qu'il nomme une " somme non fiscalisée " ; Attendu que l'appelant qui prétend avoir construit seul les deux maisons dépendant de la communauté en dehors de ses heures de travail n'en rapporte pas la preuve ; qu'en tout état de cause, l'industrie qu'il aurait ainsi fournie trouve sa contrepartie dans toutes les peines et soins que son épouse a elle-même consacrés à l'entretien du foyer et à l'éducation des trois enfants nés du mariage pendant la vie commune ; que l'appelant ne saurait sérieusement prétendre qu'il aurait sacrifié le développement de sa carrière de maçon pour pouvoir réaliser ces constructions puisque de son propre aveu il aurait effectué ces travaux en dehors de ses heures de travail ; Attendu encore que l'appelant prétend qu'il aurait remboursé seul les emprunts contractés pour financer la construction de ces deux immeubles, ce au moyen de la rente d'invalidité qui lui a été versée à la suite de son accident du travail ; qu'outre le fait qu'encore une fois ces allégations ne sont étayées par aucun justificatif il convient de relever que lesdits emprunts ont été remboursés au moyen de fonds appartenant à la communauté, peu important que les ressources de celle-ci fussent en partie constituées par une rente d'invalidité perçue par le mari ; Attendu que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de remédier aux inconvénients du régime matrimonial ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le Juge du premier degré a considéré que le divorce ne crée aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux et qu'il a en conséquence débouté José X...de sa demande de prestation compensatoire ; que la décision querellée sera par conséquent intégralement confirmée ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne José X...aux dépens ; Accorde à M e MOREL, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 janvier 2011
Référence
6253cb4cbd3db21cbdd8d468
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