Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4cbd3db21cbdd8d470
- Date
- 17 janvier 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 08002 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 06 novembre 2009 RG : 08/ 15502 ch no 2- Cab. 6 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Janvier 2011 APPELANTE : Mme Karen Y... épouse X... née le 11 Juin 1976 à LYON (69009) ... ... 69005 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Sabine BEDNAR, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Alexandre X... né le 05 Juillet 1973 à LYON (69004) ... 60230 CHAMBLY Non représenté ****** Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Octobre 2010 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt par défaut, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 6 novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 21 avril 2010 par Karen Y... épouse X..., appelante ; La Cour, Attendu qu'Alexandre X..., intimé, n'ayant point comparu bien que régulièrement assigné à domicile suivant exploit du 26 avril 2010, il sera statué par arrêt de défaut ainsi qu'il est dit à l'article 473 alinéa 1er du Code de Procédure Civile ; Attendu que Karen Y... épouse X... est régulièrement appelante d'un jugement du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal de Grande Instance de LYON l'a déboutée de sa demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 242 du Code Civil ; Attendu, sur la demande en divorce pour faute, qu'il ressort, tant des énonciations de l'ordonnance de non-conciliation du 27 février 2009 que des attestations versées aux débats par l'appelante, qu'Alexandre X... a quitté le domicile conjugal sis ..., dès avant la tentative de conciliation et sans y avoir été autorisé judiciairement, ni justifier de ce qu'il y aurait été contraint pour assurer sa sécurité physique ou morale ; que l'intimé a lui-même reconnu avoir unilatéralement mis un terme à la vie commune le 10 octobre 2008 ; Attendu que les faits ainsi établis à l'encontre du mari constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il échet, en conséquence, d'infirmer la décision critiquée et de prononcer le divorce des époux X...- Y... aux torts exclusifs du mari par application de l'article 242 du Code Civil ; Attendu, sur les mesures accessoires relatives aux enfants, que l'appelante sollicite la reconduction de celles qui avaient été fixées par le magistrat conciliateur ; que faute par l'intimé de fournir aucun élément sur sa situation personnelle, sociale et économique, il sera fait droit à cette demande, sauf à indexer la pension alimentaire ; Attendu qu'il convient de dire que le divorce produira ses effets dans les rapports entre époux à compter du 13 octobre 2008, ainsi que l'appelante le demande ; Attendu qu'en application de l'article 1751 du Code Civil, le droit au bail de l'appartement qui constituait le domicile conjugal sera attribué à l'appelante dès lors qu'elle y a seule intérêt, l'intimé ayant quitté la région lyonnaise pour s'établir dans le département de l'Oise ainsi que cela résulte de l'assignation du 26 avril 2010 ; Attendu sur le remboursement de l'emprunt bancaire contracté par les époux, que l'ordonnance de non-conciliation du 27 février 2009 a mis le règlement des échéances mensuelles à la charge du mari, ce à titre provisoire pour la durée de l'instance en divorce ; que le juge du fond, n'a pas qualité pour ordonner ou prolonger des mesures provisoires qui deviennent caduques au jour de sa décision ; que cette question devra trouver sa solution dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et que l'appelante sera donc déboutée de sa demande tendant au maintien du payement des échéances mensuelles à la charge de l'intimé ; Attendu qu'il n'appartient pas à la Cour de statuer sur les propositions de l'appelante relatives à la liquidation du régime matrimonial, dès lors qu'aucun projet n'a été établi par un notaire ; Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour, l'appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimé ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit justifié ; Infirme le jugement déféré et le met à néant ; Prononce le divorce des époux X...- Y... aux torts du mari par application de l'article 242 du Code Civil ; Dit qu'il sera fait mention du dispositif du présent arrêt en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, savoir : Alexandre X..., né le 5 juillet 1973 à LYON (4ème), et Karen Y..., née le 11 juin 1976 à LYON (9ème), ainsi qu'en marge de l'acte de leur mariage dressé le 5 juillet 2003 à CALUIRE-ET-CUIRE (Rhône) ; Dit que dans les rapports entre époux, le divorce produira ses effets à compter du 13 octobre 2008 ; Attribue à Karen Y... le droit au bail du logement sis... (5ème) qui constituait le domicile conjugal ; Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément aux dispositions des articles 1136-1 et 1136-2 du Code de Procédure Civile ; Dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les enfants issus du mariage ; Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; Dit que, sauf meilleur accord des parties, le père pourra exercer sur les enfants communs un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires de l'année, du samedi à 10 heures jusqu'au dimanche à 19 heures, ainsi que pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et pendant la seconde moitié desdites vacances les années paires, à charge pour lui de prendre ou faire prendre les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener ; Condamne Alexandre X... à payer à Karen Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 350 € pour chacun d'eux, soit en tout 700 € par mois ; Dit que cette pension alimentaire sera payable d'avance, le premier jour de chaque mois, au domicile de la mère et sans frais pour elle ; Dit que cette pension alimentaire sera réévaluée au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière hors tabac, publié par l'I. N. S. E. E., et ce, à la diligence du débiteur et sous sa responsabilité civile et pénale et sans que la créancière ait à en faire la demande, ni à accomplir de formalité quelconque ; Déboute Karen Y... de toutes autres prétentions ; Condamne Alexandre X... à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens de première instance et d'appel ; Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 janvier 2011
Référence
6253cb4cbd3db21cbdd8d470
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