Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4cbd3db21cbdd8d471
- Date
- 17 janvier 2011
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 09/ 08051 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 02 décembre 2009 RG : 08/ 14537 ch no 1- Section B X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Janvier 2011 APPELANT : M. Nicolas X... né le 06 Août 1935 à VAULX EN VELIN (69120) ... 69120 VAULX-EN-VELIN représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me André SEON, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Danielle Z... née le 05 Mars 1950 à VOIRON (38500) ... 69120 VAULX-EN-VELIN représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle COMBET, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 27 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Octobre 2010 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller, assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 20 novembre 2006, sur assignation de l'épouse du 23 mai 2005, le tribunal de grande instance a prononcé le divorce entre les époux Danielle Z... et Nicolas X..., ordonné la dissolution du régime matrimonial et désigné le président de la chambre des notaires du Rhône ou son délégataire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté. Le notaire désigné, Me C..., notaire associé à Bron, a dressé un procès-verbal de difficultés le 12 novembre 2007. Par jugement du 2 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a ordonné le partage de l'indivision post-communautaire existant entre Danielle Z... et Nicolas X..., renvoyé ceux-ci devant Me C..., notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage, ordonné préalablement à ces opérations, la vente sur licitation du bien immobilier commun,... à Vaulx-en-Velin, sur la mise à prix de 100 000 €, a fixé à 700 € le montant de l'indemnité d'occupation due par M. X... à la communauté depuis l'ordonnance de non conciliation du 8 avril 2005 jusqu'à la libération des lieux par celui-ci. Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 22 décembre 2009. Par conclusions notifiées le 23 février 2010 auxquelles il convient de se référer, il demande à la cour de constater l'engagement irrévocable de Mme Z... de lui laisser le bien immobilier en jouissance gratuite, de sorte qu'il s'oppose aux prétentions de son épouse. Il demande la condamnation de Mme Z... à lui régler 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 2 avril 2010 auxquelles il convient de se référer, Mme Z... demande la confirmation de la décision entreprise. Elle sollicite la condamnation de M. X... à lui verser 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction, au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2010. Discussion Sur le partage et la licitation du bien commun C'est au terme d'une motivation totalement pertinente que le premier juge a fait droit aux prétentions de Mme Z.... En effet, aux termes des dispositions de l'article 815 ancien du Code civil, applicable en l'espèce, eu égard à la date du divorce et de celle de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi du 23 juin 2006, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires. On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité : cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans ; mais elle peut être renouvelée. Aux termes des dispositions de l'article 1873-3 du Code civil, lorsqu'une convention d'indivision est à durée indéterminée, le partage peut, en ce cas, être provoqué à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps, de sorte qu'une convention d'indivision n'est jamais irrévocable. L'engagement que Mme Z... a pris le 12 janvier 1996 de ne pas demander la liquidation de la maison et d'en laisser la jouissance à son mari, étant à durée indéterminée, est donc révocable à tout moment. Dans un souci de conciliation, Mme Z... devant le notaire liquidateur le 12 novembre 2007, avait proposé de signer une convention d'indivision pour une durée de deux années, moyennant une indemnité d'occupation pour la fraction revenant à son ex-mari, de 350 € par mois, mais M. X... n'a pas accepté de signer cette convention. Il n'a d'ailleurs pas invoqué l'engagement du 12 janvier 1996 devant le notaire. Les prétentions de M. X... à rester indéfiniment et à titre gratuit dans la maison qui a constitué le domicile conjugal ne reposent sur aucun fondement juridique. Il ne peut empêcher Mme Z... de recouvrer ses droits dans la communauté jusque y compris la créance d'occupation. Sur l'indemnité d'occupation L'engagement de Mme Z... et le 12 janvier 1996 de laisser la jouissance de la maison à son mari ne fait état d'aucune gratuité. Le juge conciliateur n'a pas attribué, à titre gratuit, la jouissance du domicile conjugal au mari. M. X... est donc mal fondé a sollicité la gratuité de cette occupation. Monsieur X... n'a formulé aucune contestation sur le montant de l'indemnité d'occupation fixée par le premier juge. Elle sera confirmée. Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile La demande de M. X... est manifestement dilatoire. Il convient de faire droit à la demande de Mme Z... en indemnisation de ses frais, non compris dans les dépens. Par ces motifs La cour, Après débats en audience publique, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. X... à régler à Mme Z... une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens, Autorise la SCP Aguiraud-Nouvellet à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 janvier 2011
Référence
6253cb4cbd3db21cbdd8d471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités