Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4cbd3db21cbdd8d472
- Date
- 17 janvier 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01257 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ème ch section 10 du 12 janvier 2010 RG : 2008/ 04535 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Janvier 2011 APPELANTE : Mme Badra X... épouse Y... née le 17 Août 1971 à LYON (69002) ... 69008 LYON représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Dominique ROUSSET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 5447 du 22/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Abdelkader Y... né le 01 Août 1960 à OULED RIAH (ALGERIE) ... 69200 VENISSIEUX représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 008318 du 06/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 26 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 02 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement du 12 janvier 2010 par lequel le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande instance de LYON a, principalement : - prononcé le divorce des époux Badra X... et Abdelkader Y... sur le fondement de l'article 242 du Code civil aux torts exclusifs d'Abdelkader Y... - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs -fixé leur résidence habituelle chez le père -dit que la mère exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur les enfants mineurs et à défaut d'accord entre les parties, une fin de semaine sur deux du vendredi soir au dimanche soir et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la dernière moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires) - constaté que les parents sont hors d'état de verser une pension alimentaire en raison de l'insuffisance de leurs ressources -débouté madame X... de sa demande de dommages et intérêts -condamné monsieur Y... aux dépens ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par madame X... suivant déclaration du 22 février 2010, limité aux dispositions concernant la résidence des enfants et les dommages et intérêts ; Vu les conclusions de confirmation déposées le 25 juin 2010 par Abdelkader Y..., lequel sollicite en outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et de lui donner acte de ses réserves de présenter ultérieurement toutes autres demandes incidentes et reconventionnelles ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2010 ; L'appelante n'ayant pas conclu ; Attendu qu'en l'absence de conclusions de l'appelante, Badra X..., et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre du jugement du 12 janvier 2010 dont la Cour adopte les motifs, et qui doit, dès lors, être confirmé en toutes ses dispositions déférées, comme le demande l'intimé ; Attendu que la seule absence de conclusions de l'appelante ne suffit pas à dire que son recours était abusif ; Que dans ces conditions la demande de dommages et intérêts présentée par Abdelkader Y... sera rejetée ; Qu'il en sera de même de sa demande de donner acte qui n'a aucun effet juridique ; Attendu que Badra X... succombant en son recours, elle sera condamnée aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement des chefs déférés ; Condamne Badra X... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Maître VERRIERE conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes. Le Greffier, Le Président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 janvier 2011
Référence
6253cb4cbd3db21cbdd8d472
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