Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4cbd3db21cbdd8d476
- Date
- 25 janvier 2011
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C ARRET DU 25 JANVIER 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00303 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 DECEMBRE 2009 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER No RG 09/ 3088 APPELANTE : Madame Nadine Marie Pierrette X... épouse Y... née le 03 Avril 1956 à MONTPELLIER (34000) de nationalité Française ... 34560 MONTBAZIN représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Catherine GUILLEMAIN, avocate au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur Richard Y... né le 19 Mars 1956 à BESANCON (25000) de nationalité Française ... 34560 MONTBAZIN représenté par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assisté de Me Jean-François REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 001354 du 02/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Novembre 2010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN ARRET : - contradictoire -prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Monsieur Richard Y... et Madame Nadine X... épouse Y... se sont mariés le 22 février 1975 à Montpellier (34) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Trois enfants aujourd'hui majeurs sont issus de leur union. Le 03 juin 2009, Madame X... épouse Y... a présenté une requête en divorce. Par ordonnance de non conciliation rendue le 10 décembre 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a, notamment : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler le crédit y afférent avec possibilité de récompense, - fixé à 300 euros le montant de la pension alimentaire due par Madame X... épouse Y... au titre du devoir de secours. Madame X... épouse Y... a relevé appel de cette décision par déclaration du 13 janvier 2010. Par ordonnance rendue sur requête le 15 juin 2010, le conseiller de la mise en état a, sur saisine de Monsieur Y..., dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel au vu des conséquences manifestement excessives qu'aurait entraîné l'exécution de l'ordonnance de non conciliation pour la période postérieure à son prononcé. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions récapitulatives enregistrées le 26 novembre 2010, Madame X... épouse Y... a demandé à la Cour : - de dire recevable et bien fondé son recours, - de réformer partiellement l'ordonnance déférée en ce qu'elle a alloué à Monsieur Y... une pension alimentaire au titre du devoir de secours, - de le condamner également à lui verser une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Argellies avoués. Elle fait principalement valoir : - que le magistrat conciliateur n'a pas tenu compte des charges qu'elle assume pour le compte de la communauté, incluant le remboursement de tous les crédits souscrits par le couple durant la vie commune, des dettes fiscales et de nombreuses factures impayées, - qu'elle a du remettre en état la maison laissée par Monsieur Y... dans un état de saleté déplorable, - que ce dernier a emporté la majorité des meubles meublants, - que Monsieur Y... percevait au moment de la tentative de conciliation une allocation d'aide au retour à l'emploi de 919 euros par mois outre une pension d'invalidité de 375 euros, - qu'il occupe dorénavant un emploi salarié intérimaire pour lequel il gagne 1. 500 euros par mois, - que la maison de communauté a été mise en vente pour un montant de 200 000 euros, En l'état de ses dernières écritures du 15 novembre 2010, Monsieur Y... a conclu à la confirmation de l'ordonnance de non conciliation déférée et à la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de 1. 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et à prendre en charge les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP NEGRE avoués. Il soutient essentiellement : - qu'il a perdu son emploi depuis le mois de janvier 2008 et se trouve depuis dans une situation financière précaire, - qu'il perçoit une allocation de retour à l'emploi dont le montant varie en fonction des emplois dont il bénéficie ponctuellement dans le cadre d'intérims, - qu'il perçoit également une pension d'invalidité de 375 euros par mois, - qu'il règle un loyer de 400 euros par mois. Il estime que Madame X... épouse Y... ne justifie pas ses allégations concernant un prétendu travail occulte ou la soustraction des meubles meublant l'ancien domicile conjugal. Il ajoute que si Madame X... épouse Y... a du effectivement faire face à de nombreuses charges afférentes à la maison de communauté la situation de cette dernière s'est progressivement améliorée et qu'elle perçoit en tout état de cause un revenu égal au double du sien. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2010. MOTIFS SUR LA RECEVABILITE La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office. L'appel sera déclaré recevable. SUR L'INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIECES Il appartient, au regard des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, à la Cour qui entendrait rejeter des débats des conclusions et pièces signifiées et déposées à une date proche de la clôture ou le jour même de celle-ci, de préciser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect de la contradiction en sorte que ce rejet ne saurait intervenir au seul motif du dépôt tardif des conclusions et pièces. Il importe de rechercher si les dernières conclusions présentent certaines demandes nouvelles ou si elles ne font que procéder à la récapitulation obligatoire avec simple reprise d'une argumentation déjà développée. Il doit être vérifié pour les pièces si celles ci sont ou non de nature à appeler une discussion. En l'espèce Monsieur Y... a fait signifier le 29 novembre 2010 des conclusions aux fins de voir rejeter les conclusions et pièces signifiées par Madame X... épouse Y... le 25 novembre 2010 alors que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2010. Madame X... épouse Y... a conclu le 1er décembre 2010 au débouté de l'incident de rejet aux motifs que ces dernières conclusions ont été notifiées pour répondre aux seules et uniques écritures signifiées par Monsieur Y... le 08 novembre 2010 et aux pièces communiquées le 19 novembre suivant alors qu'il avait reçu injonction à conclure pour le 27 mai 2010. Elle sollicite à titre subsidiaire le rejet des écritures et pièces signifiées par Monsieur Y... en date du 08 novembre et 19 novembre 2010. Monsieur Y... ayant conclu et communiqué ses premières et dernières conclusions et pièces que les 08 et 16 novembre 2010 alors qu'il avait reçu injonction d'y procéder pour le 27 mai précédent, il ne peut être reproché à Madame X... épouse Y... d'avoir répondu la veille de l'ordonnance de clôture. L'incident de communication de pièces sera par conséquent rejeté. SUR LE FOND Madame X... épouse Y... a formé un appel général à l'encontre de la décision, la Cour se trouve donc saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'entier litige. Seules les dispositions relatives à la pension alimentaire au titre du devoir de secours font toutefois encore débat entre les parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses autres dispositions. Sur la demande concernant la pension alimentaire au titre du devoir de secours La pension alimentaire qui peut être allouée au titre des mesures provisoires prévues par l'article 255 du code civil fondée sur l'exécution du devoir de secours ente époux édicté par l'article 212 du même code, est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir. Pour fixer le montant de cette pension allouée à un époux pour la durée de la procédure du divorce, il est tenu compte du niveau d'existence auquel il peut prétendre eu égard aux facultés du conjoint. Ainsi la pension alimentaire n'a pas pour seul objet de couvrir les besoins du conjoint créancier, mais encore d'assurer une certaine continuité dans les habitudes de vie du couple. Le juge conciliateur a accueilli la demande présentée par Monsieur Y... au titre du devoir de secours en se fondant sur le fait que Monsieur Y... perçoit une allocation de retour à l'emploi de 919 euros bruts par mois et une pension d'invalidité de 375 euros, que Madame X... épouse Y... gagne un salaire de 2. 499 euros et assume des charges de 1. 900 euros en ce compris les crédits afférents au bien de communauté dont elle fait l'avance. Il résulte des pièces versées aux débats que la situation personnelle et financière des parties est à ce jour la suivante : - Monsieur Y... est attributaire d'une allocation de retour à l'emploi dont le montant à taux plein en août 2010 de 915 euros varie selon qu'il dispose en parallèle d'un emploi en intérim ou pas. Il s'avère qu'il a obtenu à plusieurs reprises au cours de l'année 2010 un emploi en intérim de peintre ou de monteur qui lui a permis de gagner au mois de décembre 2009, janvier 2010 février 2010 un revenu moyen d'environ 1. 500 euros bruts par mois. Il perçoit également une pension d'invalidité de 358 euros par mois. Il justifie régler un loyer de 400 euros par mois. Les pièces produites aux débats par Madame X... épouse Y... ne suffisent pas à démontrer que Monsieur Y... autait une activité occulte de pêcheur. - Madame X... épouse Y... bénéficie d'un revenu imposable de 2 529 euros par mois et d'un salaire net de 1 339 euros après déduction des impôts et pension alimentaire objet de saisie arrêts. Le conseiller de la mise en état a relevé au mois de juin 2010 qu'il était impossible à cette dernière de régler le montant de la pension alimentaire due à son époux en raison des nombreuses charges notamment fiscales auxquelles elle avait du faire face pour le compte de la communauté. Elle justifie rencontrer encore à ce jour des difficultés financières importantes et avoir obtenu des délais pour apurer les dettes fiscales du couple au cours des années 2010 et 2011. Eu égard à l'ensemble de ces éléments il convient de dire n'y avoir lieu à mise à la charge de Madame X... épouse Y... d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours. L'ordonnance déférée sera par conséquent réformée sur ce point. Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur Y.... PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement et après débats en chambre du conseil, Sur la forme, DECLARE l'appel recevable, Au fond, Réforme l'ordonnance de non conciliation du 10 décembre 2009 en ce qui concerne les dispositions relatives à la pension alimentaire au titre du devoir de secours. Statuant à nouveau de ce chef, Dit n'y avoir lieu à pension alimentaire au titre du devoir de secours au profit de Monsieur Y.... Confirme l'ordonnance de non conciliation du 10 décembre 2009 en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Met les dépens d'appel à la charge de Monsieur Y... et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2011
Référence
6253cb4cbd3db21cbdd8d476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités