Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4dbd3db21cbdd8d489
- Date
- 25 janvier 2011
- Condamnation
- 35 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C ARRET DU 25 JANVIER 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01927 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 FEVRIER 2010 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PERPIGNAN No RG 09/ 5149 APPELANT : Monsieur Emile Claude X... né le 11 Janvier 1949 à OUJDA (MAROC) de nationalité Française ... ... 66700 ARGELES SUR MER représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 005781 du 11/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : Madame Simone Jeanne Y... épouse X... née le 05 Novembre 1950 à ORAN de nationalité Algérienne ... ... 37000 TOURS représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me FALANDRY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituée par Me FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 005275 du 13/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Décembre 2011, après révocation de l'ordonnance de clôture du 8 décembre 2010. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS ARRET : - CONTRADICTOIRE -prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Simone Y... et M. Emile X... se sont mariés le 17 octobre 1970, sans contrat de mariage préalable. De cette union sont nés deux enfants : Jean-Philippe le 4 octobre 1971 et Nathalie le 17 août 1973. Par acte du 25 novembre 2009, Mme Y... a déposé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code Civil. Par ordonnance de non-conciliation du 26 février 2010, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a : - autorisé les époux à introduire l'instance, - constaté la résidence séparée des époux depuis le mois de décembre 2008, - attribué la jouissance du domicile conjugal à M. X..., sous réserve d'une indemnité d'occupation, - fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence sinon les autorise à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est, - ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels, - fixé à 350 € la pension alimentaire que M. X... devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours. M. X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 mars 2010. Après échange de conclusions, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 novembre 2010. Elle a été renvoyée à celle du 13 décembre 2010 à la demande des parties pour permettre de formaliser un désistement d'appel. Dans ses dernières conclusions du 13 décembre 2010, M. Émile X... demanda à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de constater que chacune des parties est d'accord pour conserver à sa charge ses propres frais et dépens. Dans ses dernières conclusions du 10 décembre 2010, Mme Simone Y... X... demande la Cour de constater son désistement d'instance et le désistement d'appel de M. Émile X... L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2010. MOTIFS Attendu qu'il résulte des débats que les parties ont repris la vie commune et que Mme Y... n'entend pas poursuivre la procédure de divorce qu'elle a initiée ; Qu'il convient de constater le désistement d'appel de M. Émile X... et de constater le désistement d'instance de Mme Simone Y... épouse X..., Que, conformément à leur demande conjointe, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et après débats non publics, Constate le désistement d'appel de M. Émile X..., Constate le désistement d'instance de Mme Simone Y... épouse X... Se déclare dessaisie, Dit que, conformément à leur demande conjointe, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2011
Référence
6253cb4dbd3db21cbdd8d489
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