Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4dbd3db21cbdd8d48c
- Date
- 25 janvier 2011
- Condamnation
- 9 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 01560 AFFAIRE : SCVV PRES D'ARENE C/ Me Roland X..., en qualité de liquidateur de la SARL METADIER Nicolas PLP/ iB contredit COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 25 JANVIER 2011 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SCVV PRES D'ARENE dont le siège social est Quai du Verdanson-34093 MONTPELLIER assistée de la SCP VAYLEUX et COUSIN, avocats au barreau de BRIVE représentée par Me COUSIN, avocat. Demandeur au contredit contre un jugement rendu le 29 OCTOBRE 2010 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : Maître Roland X..., en qualité de liquidateur de la SARL METADIER Nicolas de nationalité Française Profession : Mandataire liquidateur, demeurant ...-87000 LIMOGES assisté de la SCP CLARISSOU & BADEFORT, avocats au barreau de TULLE/ USSEL représentée par Me BADEFORT, avocat. Défendeur. --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée le 22 novembre 2010 par le Premier Président à l'audience du 15 Décembre 2010 en application des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre faisant fonction de Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres COUSIN et BADEFORT, avocats, ont été entendues en leur plaidoirie. Puis Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Janvier 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Maître X..., ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL METADIER désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Brive du 17 juillet 2009, a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de Brive la SAS URBAT aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 46 069, 92 euros au titre de la réalisation pour son compte par la SARL METADIER de 4 marchés de travaux. En réponse à la SAS URBAT qui contestait être engagée vis-à-vis de la société METADIER et prétendait que son cocontractant était la société SCVV PRES D'ARENE, Maître X... a fait appeler en cause cette dernière aux fins d'obtenir sa condamnation solidaire avec la SAS URBAT. La SCVV PRES D'ARENE a soulevé l'incompétence matérielle du Tribunal de Commerce de Brive au motif qu'elle est une société civile de construction vente ayant pour activité l'acquisition d'un terrain en vue de la construction d'immeubles et de logements, inscrite au Tribunal de Commerce de Montpellier. Par jugement rendu le 29 octobre 2010 le Tribunal de Commerce de Brive s'est déclaré compétent pour connaître du litige au motif que la société SCVV PRES D'ARENE n'indiquait pas expressément dans ses prétentions visant au dessaisissement du Tribunal de Commerce de Brive le Tribunal compétent pour connaître du litige. Le 9 novembre 2010 la société SCVV PRES D'ARENE a formé contredit demandant à la Cour de déclarer le Tribunal de Commerce de Brive matériellement incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Montpellier au motif qu'elle restait une société civile, même si depuis la loi du 4 janvier 1978 elle avait l'obligation de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés, soulignant qu'une société constituée, comme elle-même, en vue de la construction et de la vente d'immeubles n'était pas une société commerciale par sa nature ou son objet. Maître X... ès qualités demande à la Cour de dire que le litige relève de la compétence du Tribunal de Commerce de Brive faisant valoir que cette juridiction est compétente pour connaître des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes (art L 721-3 code du commerce) ce qui est le cas d'une contestation portant sur le règlement de factures, et que dans la mesure où la SAS URBAT soutient que c'est la SCVV PRES D'ARENE qui est contractuellement liée avec la SARL METADIER il est indispensable que la juridiction amenée à connaître du litige initial entre Maître X... ès qualités et la SAS URBAT soit également celle qui connaisse du litige opposant Maître X... ès qualités à la SCVV PRES D'ARENE. L'affaire a été fixée le 22 novembre 2010 à l'audience du 15 décembre 2010 par le Premier Président de la Cour d'appel de Limoges sur le fondement des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le demandeur à l'exception d'incompétence doit faire connaître, à peine d'irrecevabilité et dans tous les cas, la juridiction devant laquelle il demande que l'affaire soit portée (article 75 du code de procédure civile) ; Que les simples mentions faites en première instance par la SCCV PRES D'ARENES relatives à l'adresse de son siège social et à son inscription au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier étaient insuffisantes à satisfaire cette obligation qui exige une désignation non équivoque de la juridiction prétendument compétente et c'est à bon droit que les premiers juges, dans les motifs du jugement déféré, ont déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SCCV PRES D'ARENE ; Attendu qu'en cause d'appel la SCCV PRES D'ARENE demande à la Cour de se déclarer incompétente au profit du Tribunal de Grande Instance de Montpellier ; Attendu qu'en principe le Tribunal de Commerce, juridiction d'exception, ne peut connaître des affaires qui relèvent de la compétence du Tribunal de Grande Instance, juridiction de droit commun et que s'agissant des demandes incidentes il ne peut connaître que de celles qui entrent dans sa compétence d'attribution (article 51 code de procédure civile) ; Attendu que dans une instance valablement engagée devant le Tribunal de Commerce l'appel en cause par le défendeur d'un tiers justiciable de la juridiction de droit commun s'il avait été assigné à titre de défendeur principal doit conduire la juridiction consulaire à se déclarer incompétente pour le tout au profit de cette dernière ; Attendu que l'intervention forcée ayant provoqué la mise en cause de la SCCV PRES D'ARENES, société civile de construction vente, qui n'est ni une société industrielle ni une société commerciale et dont l'activité n'entre pas dans la catégorie des actes de commerce, justifie de déclarer incompétent le Tribunal de Commerce de Brive au profit du Tribunal de Grande Instance de Montpellier, pour le tout ; Qu'en outre, un lien de connexité unit la demande initiale à la demande incidente et implique l'examen de la responsabilité de cette société civile qui apparaît en tant que cocontractante de la SARL METADIER dans les contrats de marché versés aux débats mais dont cette qualité est niée par Maître X..., ès-qualités ; Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de dire que le Tribunal de Commerce de Brive est incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Montpellier ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, sur contredit de compétence, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement entrepris rendu le 29 octobre 2010 par le Tribunal de Commerce de Brive ; DECLARE bien fondé le contredit ; DIT que le Tribunal de Grande Instance de Montpellier est compétent pour statuer sur l'ensemble du litige ; RENVOIE l'affaire au Tribunal de Grande Instance de Montpellier où l'instance se poursuivra à la diligence du juge chargé de la mise en état des affaires civiles et ORDONNE la transmission du dossier à cette juridiction ; RESERVE les dépens en fin d'instance ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes en paiement ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2011
Référence
6253cb4dbd3db21cbdd8d48c
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