Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4ebd3db21cbdd8d48f
- Date
- 25 janvier 2011
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C ARRET DU 25 JANVIER 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 05443 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 FEVRIER 2010 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 10/ a/ 37 APPELANTE : Madame Danielle X... ... ... 30000 NIMES comparante en personne à l'audience de plaidoirie, assistée de Me Frédéric MANSAT-JAFFRE, avocat au barreau de Nîmes INTERVENANTS : Madame Lucienne Emilienne Y... veuve X..., majeure protégée, ... ... 30320 MARGUERITTES comparante en personne à l'audience de plaidoirie Monsieur Jean-Louis X... ... 30320 MARGUERITTES comparant en personne à l'audience de plaidoirie assisté de Me Frédéric MANSAT-JAFFRE, avocat au barreau de Nîmes Madame Françoise Z... ... 34970 LATTES comparante en personne à l'audience de plaidoirie assistée de Me ARMAND, avocate au barreau de Nîmes En présence de : Mme Marjorie A..., de l'ATG, Association Tutélaire de Gestion, désignée comme mandataire spécial. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé réception COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRET : - contradictoire -prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 19 janvier 2009, Madame Françoise Z... a sollicité l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire au profit de sa mère, Madame Lucienne Y... veuve X... née en 1927. Aux termes de deux ordonnances rendues le 11 février 2010, le juge des tutelles du tribunal d'Instance de Montpellier a, d'une part placé Madame X... sous le régime de la sauvegarde de justice avec désignation d'un mandataire spécial et d'autre part rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Madame Danielle X... et Monsieur Jean louis X.... Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 01 avril 2010 enregistrée au parquet de Montpellier le 12 avril 2010 et au parquet général le 07 mai 2010, Madame Danielle X... a relevé appel de cette deuxième décision aux motifs que le juge des tutelles de Nîmes serait seul compétent au regard de la domiciliation de Madame Lucienne X... installée à MARGUERITTES dans le GARD à compter du 01 décembre 2009. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 décembre 2010. Madame Danielle X... appelant et Monsieur Jean Louis X... partie intervenante ont fait développer des conclusions aux termes desquelles ils demandent à la Cour : - de débouter Madame Z... de ses demandes, - de dire que le juge des tutelles de NIMES est seul compétent pour connaître de la requête aux fins de placement sous le régime de la tutelle de Madame Y... veuve X..., - de renvoyer l'entier dossier devant le juge des tutelles de NIMES, - de leur donner acte de ce qu'ils sollicitent la désignation d'un tuteur à la personne et d'un tuteur aux biens extérieur à la famille de la personne à protéger, - de statuer ce que de droit quant aux dépens. Madame Z... a également conclu pour demander à la cour : - de déclarer l'appel irrecevable et en tous cas mal fondé, - le cas échéant dire y avoir lieu à vérification d'écritures, - d'enjoindre aux parties de produire tous documents de comparaison utiles, - de constater que la résidence habituelle de la majeure protégée est fixée depuis 2008 sur la commune de la GRANDE MOTTE (34), - de constater la compétence territoriale du juge des tutelles de Montpellier, - de débouter les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, - de renvoyer les parties devant le tribunal d'instance de Montpellier, - de les inviter à conclure sur le fond de la tutelle, y ajoutant, de condamner Danielle X... à lui verser une indemnité de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame A... de l'association tutélaire de gestion désignée en qualité de mandataire spécial a fait valoir que la majeure protégée a demandé à retourner vivre à La GRANDE MOTTE et que deux experts psychiatres sont intervenus et ont constaté sa volonté et sa capacité à y résider. Madame Lucienne Y... épouse X... comparante en personne a indiqué qu'elle se plaisait à la Grande MOTTE " où elle voit la mer de chez elle et où elle reçoit la visite de tous ses enfants ". Le dossier de la procédure a été visé par le Procureur Général le 21 mai 2010. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel La décision déférée rendue par le juge des tutelles de Montpellier le 11 février 2010 est exclusivement une décision de rejet de l'exception d'incompétence soulevée par les consorts X.... Il ne peut être fait grief à Madame Danielle X... de ne pas avoir formé un contredit dès lors qu'aux termes de l'article 1239 du code civil les décisions du juge des tutelles à l'exception du placement sous la sauvegarde de justice sans désignation d'un mandataire spécial et les mesures d'administrations judiciaires, sont susceptibles d'appel. Il résulte toutefois des pièces de la procédure que les consorts X... ont accusé réception du jugement rejetant l'exception d'incompétence le 17 février 2010 pour Madame X... et le 18 février 2010 pour Monsieur X... et que Madame X... a attendu le 1er avril suivant pour adresser au parquet du tribunal de grande instance de Montpellier une lettre recommandée valant recours alors qu'aux termes de la lettre de notification à elle adressée reprenant expressément les termes de l'article 1242 du code civil, l'appel n'était possible que dans le délai de quinze jours à compter de la notification, par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction de première instance. Il s'en suit que l'appel relevé à l'encontre de l'ordonnance déférée, tardif et irrégulier, est par conséquent irrecevable. Sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile La nature familiale du litige commande de ne pas faire droit à la demande présentée sur le fondement d le'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge de Madame Danielle X.... PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, rendu après débats non publics, Déclare l'appel relevé par Madame Danielle X... à l'encontre de l'ordonnance de rejet de l'exception d'incompétence rendue par le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Montpellier le 11 février 2010, irrecevable ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu'en application de l'article 1246-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction modifiée par le décret no2009-1628 du 23 décembre 2009, entré en vigueur le 1er janvier 2010, le présent arrêt sera notifié à la diligence du greffe de la Cour et que le dossier, auquel sera jointe une copie certifiée conforme de l'arrêt, sera renvoyé sans délai au greffe de la juridiction de première instance ; Laisse les dépens à la charge de Madame Danielle X....
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2011
Référence
6253cb4ebd3db21cbdd8d48f
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