Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4ebd3db21cbdd8d491
- Date
- 25 janvier 2011
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RG N : 09/ 00263 AFFAIRE : M. Jean François X... C/ S. A. BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE demandes relatives au cautionnement grosse délivrée à la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 25 JANVIER 2011 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean François X... de nationalité Française né le 24 Janvier 1955 à SAINT MAUR DES FOSSES (94) Profession : Certificateur, demeurant...-24260 SAVIGNAC DE MIREMONT représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour APPELANT d'un jugement rendu le 16 OCTOBRE 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : S. A. BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE dont le siège social est 32 Boulevard Carnot-87011 LIMOGES représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assistée de Me Emmanuel LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 15 Décembre 2010, après ordonnance de clôture rendue le 3 novembre 2010, la Cour étant composée de Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître LEMASSON, avocat, a été entendu en sa plaidoirie. La cour a rejeté la demande de renvoi présentée par Me GRIMAUD, avocat substituant Me FRAUCIEL, avocat de Monsieur X..., appelant. Puis Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Janvier 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Le 9 juin 1994, la banque populaire du Centre (la banque) a consenti à la société Aucris (la société), dirigée par Mme Monique X..., un prêt de 1 900 000 francs pour l'acquisition d'un fonds de commerce, cet achat étant également financé par un apport de Mme X... pour lequel cette dernière a contracté auprès de la banque un prêt relais de 1 800 000 francs remboursable le 31 mai 1996, dans l'attente de la vente d'un immeuble situé à Savignac de Miremont. La vente de cet immeuble ne s'étant pas réalisée dans les délais prévus, la banque a consenti à la société Aucris un crédit de trésorerie de 2 000 000 francs, par acte notarié des 19 et 21 février 1996, dont le remboursement était garanti notamment par une hypothèque sur l'immeuble de Savignac de Mirmont et par trois engagements de caution solidaire dont celui du frère de Mme X..., M. Jean-François X..., associé de la société débitrice principale. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance qui a été admise pour le montant déclaré. La banque ayant diligenté une procédure de saisie-immobilière à l'encontre de la caution, cette dernière l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Limoges en nullité de son engagement pour dol et en responsabilité. Par jugement du 16 octobre 2003, le tribunal de grande instance a débouté M. X... de son action. Sur appel de M. X..., la cour d'appel a confirmé ce jugement par arrêt du 27 septembre 2005. M. X... ayant formé un pourvoi en cassation, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, par arrêt du 19 février 2008. La Cour de cassation a tout d'abord déclaré non admis le premier moyen du pourvoi de M. X... qui critiquait le chef de décision rejetant sa demande d'annulation de son cautionnement pour dol. En revanche, elle a cassé : - le chef de décision rejetant la demande de dommages-intérêts de la caution pour disproportion de son engagement au regard de ses revenus et patrimoine pour manque de vase légale au regard de l'article 1147, les motifs retenus par la cour d'appel-qui font référence à l'importance du fonds de commerce de la société-étant inopérants ; - le chef de décision rejetant la demande de la caution tendant à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels pour manque de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les motifs de la cour d'appel ne permettant pas de vérifier la réalité de l'information de la caution jusqu'à l'extinction de la dette garantie Par arrêt du 28 avril 2010, la cour d'appel de renvoi a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'étendue de la cassation prononcée le 19 février 2008 en ce qui concerne le chef de décision de l'arrêt cassé rejetant la demande d'annulation de l'engagement de caution souscrit par M. Jean-François X... pour dol, et la juridiction compétente pour apprécier l'étendue de cette cassation. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... fait valoir que la cassation prononcée s'étend à la question du dol dont la cour d'appel de renvoi se trouve valablement saisie. Il demande l'annulation de son engagement de caution pour vice du consentement en soutenant le comportement dolosif de la banque et réclame, en conséquence, la mainlevée de l'hypothèque judiciaire prise sur sa maison. Subsidiairement, M. X... sollicite la compensation de sa dette de caution avec les dommages-intérêts auquel il peut prétendre, outre 40 000 euros de dommages-intérêts complémentaires, à raison des fautes de la banque qui a manqué à ses obligations de conseil, d'information, de mise en garde et lui a fait souscrire un engagement disproportionné à ses revenus et patrimoine. Enfin, M. X... demande la déchéance de la banque de son droit aux intérêts à raison du manquement de celle-ci à son obligation d'information annuelle. La banque conclut à la confirmation du jugement rejetant les demandes de M. X... en soutenant qu'il s'agit d'une caution avertie et demande de constater que sa créance s'élève à 97 587, 94 euros au 9 mai 2001, outre les intérêts au taux légal. MOTIFS Sur l'étendue de la cassation. Attendu qu'aux termes de son arrêt du 19 février 2008, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 27 septembre 2005, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ; qu'ainsi, hormis ce chef de décision, l'ensemble des autres points du litige se trouve soumis à la juridiction de renvoi, y compris la demande d'annulation du cautionnement pour dol. Sur la demande d'annulation du cautionnement pour dol. Attendu que M. X... reproche à la banque d'avoir omis de l'informer sur la destination réelle du prêt de 2 000 000 francs, présenté comme devant alimenter la trésorerie de la société alors qu'il était en réalité destiné à se substituer au prêt relais consenti à Mme Monique X..., la rédaction de l'acte notarié étant relativement floue sur ce point ; qu'il soutient, en outre, que la société a remboursé le compte courant d'associé de M. B... et de Mme Monique X... en méconnaissance de son engagement de maintien de ses fonds propres ; que le prêt consenti à la société excède la propre dette de celle-ci à l'égard de Mme Monique X.... Attendu que par courrier du 9 janvier 1996, la banque a fait savoir à Mme Monique X... que dans l'attente de la vente de sa maison de Savignac de Miremont, garantissant le prêt relais de 1 800 000 francs, elle acceptait la mise en place d'un prêt de substitution d'un montant de 2 000 000 francs à la société Aucris, avec notamment la garantie du cautionnement de M. X... ; qu'elle subordonnait toutefois son offre de crédit à la production d'un compte provisionnel de trésorerie pour janvier, février et mars 1996 ainsi que d'un bilan et compte d'exploitation arrêtés au 31 décembre 1995 ; que ce courrier apparaît particulièrement clair sur la destination du prêt. Attendu que Mme Monique X... a convoqué l'assemblée générale de la société le 15 février 1996, à laquelle M. Jean-François X... a participé en sa qualité d'associé ; que le procès-verbal de cette assemblée générale fait apparaître que les associés ont décidé de la souscription du prêt à l'unanimité afin " d'étaler sur le temps les emprunts en cours " et qu'ils ont précisé que son remboursement serait notamment garanti par l'engagement de caution de M. Jean-François X.... Attendu que si le procès-verbal d'assemblée générale mentionne que le but du prêt est de restructurer les fonds propres de la société et si l'acte notarié de prêt des 19 et 21 février 1996 précise qu'il consiste en un " crédit de trésorerie ", il ne résulte ni de cet acte notarié ni des autres pièces du dossier que M. X... ait entendu faire de la destination du prêt une condition déterminante de son engagement de caution ; que dès lors, à supposer qu'il ait été tenu dans l'ignorance de la destination réelle du prêt, cette situation n'apparaît pas de nature à vicier son consentement au cautionnement souscrit par lui. Et attendu que M. X..., qui a participé en sa qualité d'associé à l'assemblée générale de la société au cours de laquelle la souscription du prêt a été décidée à l'unanimité, ne peut reprocher à la banque que ce prêt serait excessif par rapport à la dette de la société à l'égard de Mme Monique X.... Et attendu que le remboursement par la société de comptes d'associés en méconnaissance de son engagement de maintien de ses fonds propres ne peut être reproché à la banque. Attendu qu'il s'ensuit que la demande d'annulation du cautionnement pour dol doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, la demande de M. X... tendant à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire prise par la banque sur sa maison d'habitation. Sur l'application de l'article 2037 du code civil, devenu l'article 2314 du même code. Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, et qui ne sont pas formellement contestés par M. X..., que le tribunal de grande instance a retenu que la disparition de l'hypothèque de la banque sur l'immeuble de Mme Monique X... ne procédait pas d'un fait fautif de l'établissement de crédit, en sorte que la caution ne peut prétendre être déchargée de son engagement sur le fondement de l'article 2314 du code civil. Sur l'action en responsabilité contre la banque. Attendu que l'engagement de caution de M. X... est intégré à l'acte notarié de prêt des 19 et 21 février 1996 qui mentionne le montant du prêt consenti à la société débitrice principale, sa finalité, le taux d'intérêt applicable, sa durée et les modalités de son remboursement ; qu'il précise les conditions et l'étendue de l'engagement de caution solidaire de M. X... qui est intervenu à cet acte qu'il a signé ; que M. X... est mal venu à soutenir n'avoir pas été clairement informé du sens et de la portée de son engagement de caution. Attendu que M. X... ne démontre pas que son engagement de caution était déterminé par le fait que la société débitrice principale était dirigée par sa soeur, Mme Monique X... ; que la banque n'avait pas à informer la caution que sa garantie pouvait être recherchée y compris dans l'hypothèse où sa soeur viendrait à être remplacée dans ses fonctions de dirigeant social. Attendu que la société débitrice principale a été mise en redressement judiciaire le 8 juillet 1998 ; que par jugement du 7 avril 1999, le tribunal de commerce de Limoges a arrêté le plan de redressement par continuation de cette société et reporté la date de la cessation des paiements au 8 janvier 1997 ; qu'au vu de ces éléments, M. X... ne peut soutenir que la situation de la société était irrémédiablement compromise à la date de la signature de son engagement de caution ; que la banque, qui a réclamé le compte prévisionnel de la société débitrice principale pour le premier trimestre 1996 ainsi que le bilan et le compte d'exploitation arrêtés au 31 décembre 1995, a satisfait à son obligation d'information et elle n'avait pas à mettre en garde la caution sur un risque économique que les documents comptables qui lui étaient soumis ne révélaient pas. Attendu, enfin, que M. X... ne fait aucunement la démonstration d'une faute de la banque à l'occasion de la perte du nantissement du fonds de commerce. Attendu qu'il s'ensuit que l'action en responsabilité formée par M. X... à l'encontre de la banque sera rejetée. Sur la disproportion de l'engagement de caution souscrit par M. X... avec ses revenus et patrimoine. Attendu que le fait que M. X... soit associé minoritaire de la société débitrice principale et que cette personne morale soit dirigée par sa soeur ne suffit pas à lui conférer la qualité de caution avertie ; que la Cour de cassation a d'ailleurs clairement retenu que M. X... avait la qualité de caution non avertie. Attendu qu'il appartient à M. X... de démontrer que son engagement de caution, destiné à la garantie du remboursement d'un prêt de 2 000 0000 francs, était, lors de sa souscription, disproportionné à ses revenus et patrimoine. Attendu que, dans l'acte notarié des 19 et 21 février 1996, M. X... est présenté comme étant " sans profession " ; que son avis d'imposition sur le revenu 1996 révèle qu'il a perçu des revenus pour un montant brut global de 39 468 francs, ce qui représente 501 euros mensuels ; que M. X... a été radié du bénéfice du RMI à compter du 1er mai 1996, ses revenus étant supérieurs au plafond légal ; qu'il exerce désormais la profession de conseil en organisation et qualité. Mais attendu que l'existence d'une disproportion doit être appréciée y compris au regard du patrimoine de la caution ; que M. X... ne donne aucune indication sur la consistance de son patrimoine ; que la banque démontre par la production d'un certificat du maire de Savignac de Miremont que M. X... est propriétaire d'une maison et de 2ha 79 a 65ca de terres sur cette commune ; que M. X... avait lui-même évalué cet immeuble à la somme de 1 100 000 francs en avril 1994 ; qu'il ne produit aucun justificatif (description des lieux, acte d'achat, estimation d'un professionnel de l'immobilier,...) de nature à faire la preuve de la sincérité de son évaluation personnelle alors que la banque soutient pour sa part que la valeur de cet immeuble est supérieure à celle de son engagement de caution. Attendu que, faute pour M. X... de justifier de la consistance et de la valeur de son patrimoine, notamment immobilier, la preuve de la réalité de la disproportion qu'il allègue n'est pas rapportée, étant au surplus observé que le remboursement du prêt consenti par la banque était garanti par deux autres engagements de caution souscrits l'un par les époux Paulin et Gisèle X... et l'autre par Mme Monique X..., chacun avec affectation hypothécaire ; que la demande de M. X... fondée sur le caractère disproportionné de son engagement de caution sera donc rejetée. Sur l'obligation d'information prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. Attendu que l'article L. 313-22 du code monétaire et financier fait obligation aux établissements de crédit de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant de la dette garantie en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires au 31 décembre de l'année précédente, en lui rappelant le terme de l'engagement ou la faculté de révocation à tout moment ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; que ce texte sanctionne le manquement à cette obligation d'information par la déchéance du droit aux intérêts échus. Attendu que la banque ne produit aucun justificatif établissant qu'elle a satisfait à son obligation d'information au titre de l'année 1996, ni pour la période postérieure à l'année 1998 à compter de laquelle elle admet expressément dans ses écritures ne pas avoir adressé les lettres d'information à la caution ; que pour soutenir avoir satisfait à son obligation d'information pour les années 1997 et 1998, la banque produit deux listings, à partir desquels auraient été établis, selon elle, les lettres d'information de la caution, mentionnant les références du prêt, son montant initial et la somme restant due. Mais attendu que ces listings ne font pas la preuve de l'envoi par la banque des lettres d'information correspondantes, ni de leur teneur, en sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si l'information en cause-à la supposer expédiée-satisfaisait aux exigences de l'article L. 313-22 précité qui impose que la dette garantie soit précisée en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires ainsi que le rappel de la faculté de révocation ou le terme de l'engagement de caution ; que faute de justifier de l'envoi d'une information conforme aux exigences légales, la banque sera déchue de son droit aux intérêts ; que cependant, elle peut prétendre aux intérêts au taux légal à compter du courrier du 13 août 1998 par lequel la banque demande clairement à la caution d'exécuter son obligation de garantie sous huitaine, à défaut de quoi une procédure judiciaire sera engagée. Sur la créance de la banque. Attendu que la banque demande de constater que sa créance s'élève à la somme de 97 587, 94 euros au 9 mai 2009, conformément au décompte qu'elle produit ; que, contrairement à ce qui est soutenu par M. X..., il n'apparaît pas que cette somme intègre des intérêts au taux conventionnel ; qu'en outre, les règlements effectués ont bien été affectés au principal de la dette. Sur l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu le 19 février 2008 par la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 16 octobre 2003 ; Y ajoutant, DÉBOUTE M. Jean-François X... de son action en responsabilité à l'encontre de la Banque populaire du Centre ; PRONONCE la déchéance de la Banque populaire du Centre de son droit aux intérêts en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; CONSTATE que la créance de la Banque populaire du Centre s'élève à la somme de 97 587, 94 euros au 9 mai 2001, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 1998 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Jean-François X... aux dépens et accorde à la SCP Debernard-Dauriac, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Pascale SEGUELA. Yves DUBOIS.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2011
Référence
6253cb4ebd3db21cbdd8d491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités