Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4ebd3db21cbdd8d494
- Date
- 25 janvier 2011
- Condamnation
- 67 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C ARRET DU 25 JANVIER 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 07907 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2009 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BEZIERS No RG 09/ 492 APPELANT : Monsieur Jean-Jacques X... né le 23 Mars 1971 à ORSAY (91400) de nationalité Française ... 34600 HEREPIAN représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assisté de Me BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me LOMBARDI, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 019201 du 12/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : Madame Sandrine Y... née le 29 Novembre 1979 à AMBILLY (74100) de nationalité Française ... 34370 CREISSAN assignée par retour à l'étude le 12/ 04/ 2010 ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 Décembre 2010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS ARRET : - de défaut -prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Des relations de M. Jean-Jacques X... et Mme Sandrine Y... sont nés deux enfants : Eva le 22 novembre 1997 et Quentin le 14 août 1999. Par requête du 4 janvier 2008, Mme Y... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS pour faire définir les droits et devoirs parentaux à l'égard des enfants. Par jugement du 29 avril 2008, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS a : - maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, - dit que le père exercerait un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut d'accord, il s'exercerait comme suit -en période scolaire : les 1ers, 2ème et 3ème week-ends de chaque mois du samedi 12h au dimanche 18h, - pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre ou de faire prendre et de ramener ou de faire ramener les enfants au lieu de leur résidence habituelle, - fixé à 100 € par mois et par enfant, soit 200 € au total, le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants. Par requête du 10 février 2009, M. X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS aux fins d'obtenir la suspension de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants. Par jugement du 21 juillet 2009, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS a : - fixé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à 70 € par mois et par enfant, soit 140 € au total, - partagé les dépens par moitié. M. X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 novembre 2010. Dans ses dernières conclusions du 8 décembre 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. X... demande à la Cour de : - faire droit à son appel et réformer la décision, - ordonner la suspension de la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement du 21 juillet 2009, - statuer ce que de droit sur les dépens avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Mme Y..., assignée à domicile le 12 avril 2010, n'est pas allée retirer l'assignation chez l'huissier et n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2010. M. X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. MOTIF Attendu que, pour demander à être déchargé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, M. X... fait valoir que : - ses revenus ne sont que de 543, 35 € par mois au titre d'un stage qu'il effectue au GRETA 34 et non de 674 € comme l'a retenu le Juge aux Affaires Familiales, - il vit avec une compagne qui ne perçoit que 123 € par mois, - compte tenu d'un loyer de 425 € par mois, son solde disponible pour vivre n'est que de 420, 35 € hors contribution de 140 € mise à sa charge par le jugement et de 280, 35 € en la prenant en compte ; Attendu que M. X... a attendu le mois de novembre 2009 pour faire appel du jugement rendu le 21 juillet 2009, Qu'il convient de rappeler qu'en cas de survenance d'un élément postérieurement à un jugement définissant le montant d'une pension alimentaire, la voie normale consiste à saisir à nouveau le Juge aux Affaires Familiales ; Qu'en effet, le rôle premier de la Cour d'Appel n'est pas de se substituer au Juge aux Affaires Familiales pour prendre en compte une nouvelle situation mais de rechercher si, au vu des éléments qui lui ont été soumis, le juge aux affaires familiales a ou non bien apprécié les capacités contributives des parties et les besoins des enfants pour réduire, et non supprimer, le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; Que la carence de Mme Y... à constituer avoué ne saurait avoir pour sanction automatique qu'il soit fait droit aux prétentions de M. X... ; Attendu qu'il résulte des pièces produites par l'appelant que : - il a perçu, au titre de l'ARE une somme mensuelle variant entre 583, 42 € (mars 2009) et 674, 50 € (janvier, février, avril 2009) en passant par 644, 14 € (mai 2009), - en juin 2009, il a perçu 544, 63 €, - il ne fournit aucun justificatif de l'APL à laquelle ses revenus lui ouvraient droit si on se réfère au fait qu'il a perçu en octobre 2009 cette prestation sociale, - il ne justifie pas de ses revenus de toutes origines de juillet, août et septembre 2009 ni de ses charges, - son couple, qui, au vu des deux attestations de la C. A. F produites, a un enfant à charge, Quentin, qui ne porte ni son nom ni celui de sa compagne, a perçu, au mois d'octobre 2009, la somme de 1 019, 39 € (R. S. A plus APL) - au mois d'octobre 2009, il a commencé un stage rémunéré de formation en maintenance de véhicules automobiles organisé par le GRETA 34 ; il a perçu à ce titre 586, 81 € au mois d'octobre 2009 et 543, 35 € au mois de février 2010 (deux seuls bulletins de rémunération produits) ; - son couple a perçu, en outre, de la C. A. F la somme de 890, 33 € (R. S. A et APL) au mois d'octobre 2010 ; - il ne s'explique pas sur les revenus de sa compagne, se bornant à soutenir qu'ils ne seraient que de 123 € par mois, - il ne justifie pas de ses charges actuelles dont il ne fournit même pas une évaluation ; Que M. X... ne revendique pas clairement ne pas avoir versé, en tout ou en partie, la pension mise à sa charge par le jugement entrepris ; Qu'il n'apparaît pas possible de vivre à trois avec le solde disponible de 420, 35 € qu'il revendique, soit 140, 11 € par mois et par personne, ce qui pose la question de la réalité de ses revenus ; Que les éléments chiffrés dont il se prévaut ne sont pas corroborés par les quelques pièces produites dont il résulte, au contraire, que, que ce soit en 1ère instance ou devant la Cour, ses revenus étaient et sont supérieurs à ceux qu'il revendique ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, la Cour considère que l'appelant, auquel incombe la charge de la preuve de ce que le 1er juge a mal apprécié les facultés contributives des parents et les besoins des enfants, ne donne ni les explications utiles ni les pièces justificatives nécessaires à l'appui de sa demande tendant à être dis- - pensé de tout versement d'une contribution à leur entretien et à leur éducation ; Qu'en cet état, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ramené le montant de sa contribution à la somme de 70 € par mois et par enfant à compter du mois de décembre 2008 ; Que les dépens seront à la charge de M. X... qui n'obtient pas gain de cause devant la Cour ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, par défaut, après débats non publics, Déclare l'appel recevable, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 21 juillet 2009, Met les dépens d'appel à la charge de M. Jean-Jacques X..., Constate que M. X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2011
Référence
6253cb4ebd3db21cbdd8d494
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