Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4ebd3db21cbdd8d496
- Date
- 25 janvier 2011
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C ARRET DU 25 JANVIER 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01474 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 JANVIER 2010 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER No RG 08 00067 APPELANT : Monsieur Marc René Roger Emile X... né le 22 Février 1956 à CLERMONT L'HERAULT (34800) de nationalité Française ... 34725 JONQUIERES représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Me THEVENIN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame Hélène Michèle Y... épouse X... née le 27 Juillet 1959 à POUZOLS (34230) de nationalité Française ... ... 34700 LODEVE représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE, AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me PLATRET-RICO, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Novembre 2010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président, chargé du rapport et Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS ARRET : - contradictoire -prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Marc X... et Mme Hélène Y... se sont mariés le 12 novembre 1977, sans contrat de mariage préalable. De cette union, sont nés trois enfants, désormais majeurs et indépendants. Par requête du 3 janvier 2008, Mme Y... a demandé le divorce. Par ordonnance de non-conciliation du 18 février 2008, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a : - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, bien propre par accession, - dit que l'époux verserait chaque mois à l'épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours, de 150 €. Mme Y... a assigné en divorce M. X... par acte du 24 décembre 2008, Par requête du 21 juillet 2009, Mme Y... a sollicité du Juge de la Mise en Etat, une provision à valoir sur ses droits sur la liquidation du régime matrimonial de 20 000 €, au visa des dispositions de l'article 255 7o du Code Civil, et la désignation d'un notaire au visa de l'article 255 10o du Code Civil. Par ordonnance du 25 janvier 2010, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge de la Mise en Etat a : - condamné M. X... à verser à son épouse la somme de 10 000 € à titre de provision sur la part de communauté de l'épouse, - commis, sur le fondement de l'article 255 7o du Code Civil, M. Le Président de la Chambre des Notaires de l'Hérault avec faculté de délégation pour élaborer un projet de liquidation de la communauté X...- Y..., sous la surveillance d'un juge du siège du tribunal, - dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou juge désigné, il serait procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête, - renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure, - condamné M. X... à payer 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. M. X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 février 2010. Dans ses dernières conclusions du 26 novembre 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. X... demande à la Cour de : - réformer la décision entreprise, - dire n'y avoir lieu à versement de quelque somme que ce soit à titre de provision sur la part de communauté de l'épouse, - dire n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire, - l'autoriser à passer seul l'acte de vente portant sur la parcelle cadastrée no C0059, lieu dit... ", située ... sur la Commune de SAINT FELIX DE LODEZ, pour une contenance de 84 ares, 20 centiares, appartenant à la communauté pour le prix de 12 000 €, - condamner Mme Y... à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions du 25 novembre 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Y... demande à la Cour de : - confirmer en tous les points l'ordonnance entreprise, - commettre dès à présent Monsieur Le Président de la Chambre des Notaires de l'Hérault avec faculté de délégation " pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, et l'un des Messieurs les juges du Tribunal de céans pour surveiller les opérations de liquidation ", - dire qu'en cas d'empêchement du notaire ou juge désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête, - condamner M. X... à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2010. MOTIFS SUR LA PROVISION A VALOIR SUR LA PART DE COMMUNAUTÉ DE L'ÉPOUSE Attendu qu'il convient de relever une contradiction entre les motifs de l'ordonnance entreprise qui fixa la somme de 8000 € la provision à valoir sur la part de communauté de Mme Y... et son dispositif qui retient la somme de 10 000 € ; Attendu que les parties s'accusent mutuellement de dissimuler leur véritable situation financière ; Que Mme Y... fait grief à M. X... de continuer, comme il l'a toujours fait durant la vie commune, de dissimuler une partie de ses revenus et de gonfler ses charges tandis que ce dernier fait grief à son épouse d'avoir un train de vie sans commune mesure avec ses revenus déclarés puisqu'elle effectuerait de fréquents voyages à l'étranger : 15 jours au Mexique à Pâques 2010, 10 jours à LA DOMINIQUE à la Toussaint 2010 ; Que Mme Y..., qui se prévaut d'une situation financière très précaire, est singulièrement silencieuse sur ce point ; Que, de fait, la situation respectives des parties manque singulièrement de clarté ; Qu'au demeurant, la désignation, en cours instance de divorce, d'un notaire pour élaborer un projet de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, ce qui permettrait incidemment de dresser un tableau de leur situation patrimoniale, démontre que le Juge aux Affaires Familiales, qui a manifestement hésité sur le montant de la provision, a estimé nécessaire de l'éclaircir ; Que, dans ces conditions, l'allocation d'une provision à Mme Y... à valoir sur sa part de communauté ne se justifiait pas ; Que l'ordonnance sera donc infirmée de ce chef et Mme Y... déboutée de sa demande ; SUR LA DÉSIGNATION D'UN NOTAIRE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 255- 10E DU CODE CIVIL Attendu que c'est à bon droit que, compte tenu du manque de clarté de la situation respective des parties que le Juge aux Affaires Familiales a désigné un auteur en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager en application de l'article 255- 10e du code civil ; Que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef ; POUR LE SURPLUS Attendu qu'il ne résulte pas de l'ordonnance entreprise que M. X... avait sollicité l'autorisation de vendre seul une parcelle de terre cadastrée no C0059, lieu dit... ", située ... sur la Commune de SAINT FELIX DE LODEZ, pour une contenance de 84 ares, 20 centiares, appartenant à la communauté pour le prix de 12 000 € ; Que Mme Y... n'a pas cru devoir répliquer à cette demande ; Que la nécessité d'autoriser M. X... à vendre seul et dès à présent la parcelle dont s'agit n'est établie ; Qu'il sera donc débouté de sa demande sur ce point ; Que la demande de Mme Y... de désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de dissuasion et partage les intérêts patrimoniaux des époux est quelque peu prématurée Que l'équité ne commandait pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 en faveur de l'une ou l'autre des parties dont il convient de relever qu'aucune ne justifie d'avoir obtenu ni même demandé l'aide juridictionnelle malgré les situations financières difficiles dont elles se prévalent ; Que le sort des dépens de première instance sera réglé par le Juge aux Affaires Familiales lorsqu'il videra sa saisine ; Qu'aucune n'obtenant entièrement gain de cause, chacune des parties conservera sa charge ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et après débats non publics, Déclare l'appel recevable, Réforme l'ordonnance de mise en état entreprise en ce qu'elle a alloué à Mme Hélène Y... une provision de 10 000 € à valoir sur sa part de communauté et condamné M. X... à payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, La déboute de sa demande à ce titre, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a désigné un notaire pour élaborer un projet de liquidation de la communauté des époux, Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et le conarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2011
Référence
6253cb4ebd3db21cbdd8d496
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