Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4ebd3db21cbdd8d497
- Date
- 25 janvier 2011
- Condamnation
- 2 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C ARRET DU 25 JANVIER 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01585 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 JANVIER 2010 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER No RG 09/ 5745 APPELANT : Monsieur Noël Jean X... né le 12 Août 1970 à SÈTE (34200) de nationalité Française ... 34670 SAINT BRES représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE, AUCHE, avoués à la Cour assisté de Me GRAPPIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GIAUFFRET, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame Marielle, Annie, Michelle Y... épouse X... née le 06 Novembre 1971 à GAP de nationalité Française ... 34670 BAILLARGUES représentée par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assistée de Me REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Novembre 2010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président, chargé du rapport et Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS ARRET : - CONTRADICTOIRE -prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Noel X... et Mme Marielle Y... se sont mariés le 9 octobre 1993. De cette union sont nés deux enfants : Eliséa le 23 août 1997 et Alexandra le 18 janvier 2000. Par requête du 13 octobre 2009, Mme Y... a sollicité une demande en divorce. Par ordonnance de non-conciliation du 19 janvier 2010, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a : - autorisé Mme Y... à assigner M. X... en divorce, - attribué la jouissance du domicile conjugal s'agissant d'un bien propre au mari, - laissé à Mme Y... jusqu'au 28 février 2010 pour quitter le domicile conjugal, - dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les parents, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - dit que le père disposerait d'un droit de visite et d'hébergement libre et qu'à défaut d'accord, il s'exercerait comme suit : - en période scolaire : les fins de semaines paires par référence à la numérotation des semaines figurant sur le calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, ainsi que tous les mardis sortie des classes jusqu'à 21h, - pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires en alternance, soit la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants à leur résidence habituelle ou en tout autre lieu convenu entre les parents, - fixé à la somme mensuelle de 1 000 €, soit 500 € par mois et par enfant, la contribution du père à l'entretien et l'éducations des enfants, - fixé à la somme de 2000 € par mois le montant de la pension alimentaire au titre le devoir de secours due par M. X... à Mme Y..., le tout avec indexation, - donner acte à M. X... de ce qu'il s'engageait à régler les frais de scolarité des enfants ainsi que les frais liés à la pratique du ski. M. X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 25 février 2010. Dans ses dernières conclusions du 29 novembre 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. X... demande à la Cour de : - lui donner acte de ce qu'il ne critique que la partie de l'ordonnance de non-conciliation qui a attribué une pension à " la mère disposant pour l'année 2008 de 2 334 € net de revenus salariaux, l'année 2009 n'ayant à connaître qu'une augmentation de ses revenus qui n'ont pas été justifiés par l'intimée ", - dire et juger qu'il n'y a pas lieu à obligation alimentaire du concluant à l'égard de l'intimée, - réformant l'ordonnance entreprise, débouter Mme Y... de toutes ses demandes de ce chef -la condamner aux dépens avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions du 29 novembre 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Y... demande à la Cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, - confirmer l'ordonnance de non-conciliation et " y précisant " : - condamner M. X... à lui payer la somme de 2 000 € par mois au titre du devoir de secours, - le condamner à payer les frais de scolarité y compris les frais de cantine ainsi que les frais liés à la pratique du ski, - le condamner à lui payer la somme de 684 € au titre du paiement des frais de cantine, - condamner M. X... au dépens avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2010. MOTIFS Attendu que l'appel de M. X..., bien que général, est en définitive limité à la mise à sa charge d'une pension alimentaire au titre de devoir de secours, Mme Y... ayant formé un appel incident concernant la définition des frais de scolarité ; SUR LA PENSION ALIMENTAIRE AU TITRE LE DEVOIR DE SECOURS Attendu que M. X... conteste le principe de la mise à sa charge une pension alimentaire au titre le devoir de secours en faveur de Mme Y... en sa qualité d'épouse (et non de mère comme il l'écrit dans ses conclusions d'appel) ; Qu'en substance, qu'il considère que Mme Y... bénéficiant en 2009 de revenus mensuels de 2 334 €, celle-ci ne se trouvait pas dans un état de besoin justifiant l'allocation d'une telle pension ; Qu'il convient de rappeler que le bénéfice d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours n'est pas réservé qu'à un époux qui se trouve dans l'incapacité de satisfaire ses besoins élémentaires et qu'une telle pension a pour but de permettre à un époux dont la situation économique est inférieure à celle de l'autre de maintenir, dans la limite des facultés contributives de ce dernier un niveau de vie aussi proche que possible de celui qu'il avait durant la vie conjugale ; Qu'il convient également de rappeler que, juridiction d'appel, la Cour doit se re-situer à la date à laquelle le juge aux affaires familiales à statuer avec les éléments qui lui ont alors été fournis par les parties pour dire si en l'occurrence l'octroi d'une pension alimentaire au titre le devoir de secours était ou non justifié ; Attendu que l'appelant cumule les fonctions de conducteur de travaux (statut cadre) et de président technique (statut cadre) dans une entreprise familiale, la société SFP, (plâterie) qui lui procure de deux salaires tandis qu'en tant qu'actionnaire, il perçoit des dividendes ; Qu'il n'apporte, en cause d'appel, aucun élément allant à l'encontre des éléments pris en considération par le Juge aux Affaires Familiales qui, en se basant sur son avis d'imposition 2009, a retenu que ses revenus mensuels moyens, toutes causes confondues, ont été d'un peu plus de 10 573 € € en 2008 ; Que le 1er juge a retenu, au titre des revenus 2008 de Mme Y..., une moyenne mensuelle de 2309 €, celle-ci devant rechercher un logement puisque la jouissance du domicile conjugale était attribuée à M. X..., celle-ci ayant jusqu'au 28 février 2010 pour le quitter ; Que cette somme intègre des prestations sociales dont une partie au moins sont destinés à l'entretien et l'éducation des enfants, le salaire moyen net de Mme Y..., qui est secrétaire, étant de l'ordre de 1857 € par mois ; Que, dans la mesure où il s'est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal, qui serait un bien propre, la charge de 900 € par mois au titre d'un loyer dont fait état l'ordonnance dont appel a disparu ; Que, pour sa part, Mme Y... donc du se reloger et acquitte un loyer de 850 € par mois ; Qu'en 2009, son salaire net imposable, en sa qualité de conducteur de travaux, à été de 49 293, 09 € et, en sa qualité de président technique, 32 681, 12 €, soit un total de un salaire net imposable de 32 681, 12 €, soit une somme totale de 81 974, 21 €, ce qui représente une moyenne mensuelle de 6831, 18 € ; Qu'il revendique, dans ses conclusions d'appel, du 29 novembre 2010, la perception d'une prime annuelle qui est fonction des résultats de la société qui " net pour l'année 2009 sera d'un peu plus de 26 000 € " ; Qu'il n'a versé aucune pièce justificative en ce qui concerne ce montant qui représente, en tout état de cause, une moyenne mensuelle de 2166, 66 € de sorte que, même à s'en tenir à ces affirmations, ses revenus mensuels cumulés en 2009 ont été de 8997, 84 € ; Qu'il ne donne, dans ses conclusions d'appel, aucun élément chiffré sur ses charges de la vie courante et il n'a versé aux débats aucune pièce ne permettant pas de pallier sa carence ; Que Mme Y... fait valoir qu'occupant le domicile conjugal, qui est un bien appartenant à ses parents, il n'a aucune charge à ce titre ; Que, contenu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que c'est parmi une bonne appréciation de la situation respective des époux que le Juge aux Affaires Familiales a considéré que Mme Y... était dans une situation de besoin justifiant la mise à la charge de M. X... d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours et fixé son montant à 2000 € par mois, avec indexation ; Que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef ; SUR LES FRAIS DE SCOLARITÉ Attendu que les parties s'opposent sur la prise en charge, au titre des frais de scolarité des enfants, de frais dits de cantine ; Que M. X... en conteste l'existence, soutenant qu'en réalité, ses enfants amènent leur propre nourriture et ne bénéficie, dans l'établissement scolaire privé où ils sont scolarisés, la mise à disposition de locaux pour prendre leur repas avec usage d'un four à micro-ondes pour les réchauffer ; Que Mme Y... produit un e-mail du directeur de l'établissement scolaire en date du 4 novembre 2010 dans laquelle celui-ci indique que les enfants Alexandra et Eliséa sont " toujours " demi-pensionnaires et rappelant qu'elle a été informée, par un e-mail du 9 octobre 2010 de la suspension de la prestation " repas maison " pour défaut de paiement (facture de 684 € à échéance du 2 septembre 2010) M. X... ayant refusé de la payer ; Qu'il apparaît établi que, quoi que recouvre la formule " prestation repas maison ", Mme Y... expose des ses dépenses au titre des repas pris par ses enfants dans l'établissement privé où ils sont scolarisés ; Que, pour autant, il convient d'observer que quel que soit l'endroit où les enfants prennent leurs repas, Mme Y... est tenue, sous une forme ou une autre, de les nourrir et, s'ils déjeunaient à la maison, cela entraînerait des frais d'électricité d'eau etc..., outre éventuellement des frais de transport aller et retour, en sus de la nourriture proprement dite ; Que ces frais ne sont pas assimilables à des frais de scolarité stricto sensu ; Qu'en l'absence d'accord de M. X... pour assumer ce qui par commodité se sera rappelé " frais de cantine ", la Cour considère que, compte tenu des ses revenus, toutes origines confondues, et des contributions à l'entretien l'éducation des enfants qu'il lui verse, il appartient à Mme Y... de les assumer ; Qu'elle sera donc déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que les frais de scolarité dont le Juge aux Affaires Familiales a donné acte à M. X... qu'il s'engageait à les assumer intègre les " frais de cantine " ; POUR LE SURPLUS Attendu que, du fait de l'effet dévolutif de l'appel général de M. X..., la Cour ne peut que confirmer les dispositions de l'ordonnance de non conciliation qui ne sont pas remises en cause par les parties ; Que s'agissant des dépens de première instance, leur sort relève de la compétence du juge aux affaires familiales lorsqu'il videra sa saisine ; Que les dépens d'appel seront à la charge de M. X... appelant principal qui n'obtient pas gain de cause sur ce qui a motivé son appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et après débats non publics, Déclare l'appel recevable, Confirme l'ordonnance de non conciliation en toutes ces dispositions, Précise que les frais de scolarité dont le juge aux affaires familiales a donné acte à M. Noël X... qu'il s'engageait à les assumer ne comprennent pas les frais de quelque nature qu'il soit occasionné par la prise des repas par les enfants dans l'établissement scolaire où ils sont inscrits, Déboute en conséquence Mme Marielle Y... de ses demandes tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de M. Noël X... et à ce que celui-ci soit tenu de payer la somme de 684 € (facture du 2 septembre 2010) à ce titre, Met les dépens d'appel à la charge de M. Noël X... avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 25 janvier 2011
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6253cb4ebd3db21cbdd8d497
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