Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4ebd3db21cbdd8d498
- Date
- 25 janvier 2011
- Condamnation
- 93 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C ARRET DU 25 JANVIER 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01667 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 FEVRIER 2010 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER No RG 09/ 06522 APPELANTE : Madame Caroline X... épouse Y... née le 27 Janvier 1967 à PRADES (09110) de nationalité Française ... 34380 SAINT MARTIN DE LONDRES représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me CHATON substituant Me TEULON, avocats au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003785 du 23/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIME : Monsieur David Y... ... 34120 NEZIGNAN L'EVEQUE représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de Me TOUR substituant Me CHANSSAUD Pascale, avocats au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Novembre 2011 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN ARRET : - contradictoire -prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Monsieur David Y... et Madame Caroline X... ont contracté mariage 23 août 2003 à GIGNAC (34) sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de leur union. Madame X... épouse Y... a présenté une requête en divorce le 25 novembre 2009. Par ordonnance de non conciliation du 15 février 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et, sur les mesures provisoires : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et la jouissance du véhicule XANTIA, - attribué à l'époux la jouissance du véhicule LAGUNA, à charge pour lui de rembourser le crédit sachant qu'il devra rembourser la moitié du véhicule, - débouté Madame X... épouse Y... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Madame X... épouse Y... a relevé appel de cette décision par déclaration du 1er mars 2010. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures en date du 15 septembre 2010, Madame X... épouse Y... a demandé à la cour : - de réformer la décision entreprise en ce qui concerne les mesures provisoires, - de lui allouer une pension alimentaire de 450 euros par mois au titre du devoir de secours, - de constater que le véhicule XANTIA lui appartient en propre, - d'ordonner sa restitution par Monsieur Y..., - de lui attribuer le véhicule LAGUNA, - de condamner Monsieur Y... à lui verser une indemnité de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP SALVIGNOL. Elle fait principalement valoir : - que le premier juge n'a pas fait une exacte appréciation de la situation financière respective des parties, - qu'elle ne perçoit que des indemnités de 873 euros par mois et des prestations de la CAF alors qu'elle a la charge de deux enfants nés d'une précédente union à l'entretien desquels le père ne contribue pas, - que Monsieur Y... n'a pas ses enfants à charge et ne paie pas de pension à leur profit, qu'il vit au surplus au domicile de sa mère. Elle ajoute en ce qui concerne l'attribution des véhicules que la question de l'attribution du véhicule XANTIA qui est un véhicule datant de 1994 ne se posait pas dés lors qu'il lui appartient en propre pour avoir été acquis par elle avant le mariage, qu'elle a seule souscrit l'emprunt correspondant à l'acquisition du véhicule LAGUNA, qu'elle en assure le remboursement sur son compte personnel et qu'elle sera contrairement à Monsieur Y... en mesure de rembourser à ce dernier la moitié de la valeur du véhicule. Aux termes de ses dernières écritures Monsieur Y... a conclu à la confirmation de l'ordonnance de non conciliation, au débouté des demandes présentées par l'appelante et à la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient essentiellement : - qu'il n'y a pas lieu à pension alimentaire au titre du devoir de secours dés lors que le mariage entre les époux n'a duré que 6 ans et que la situation financière des parties est équivalente, - que le véhicule XANTIA lui a été dérobé, - que Madame X... doit lui restituer le véhicule LAGUNA dés lors que seul le nom de David Y... figure sur le certificat d'immatriculation du véhicule. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 03 janvier 2011. MOTIFS SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL Madame X... épouse Y... a formé un appel général à l'encontre de la décision déférée. La Cour se trouve donc saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'entier litige. Seules les dispositions relatives à la pension alimentaire au titre du devoir de secours et à l'attribution de véhicules font cependant encore l'objet de débats entre les parties. SUR LE FOND Sur la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours La pension alimentaire qui peut être allouée au titre des mesures provisoires prévues par l'article 255 du code civil fondée sur l'exécution du devoir de secours entre époux édicté par l'article 212 du même code, est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir. Pour fixer le montant de cette pension allouée à un époux pour la durée de la procédure du divorce, il est cependant tenu compte du niveau d'existence auquel il peut prétendre eu égard aux facultés du conjoint. Ainsi la pension alimentaire n'a pas pour seul objet de couvrir les besoins du conjoint créancier, mais encore d'assurer une certaine continuité dans les habitudes de vie du couple. En l'espèce le juge conciliateur a rejeté la demande de pension alimentaire présentée par l'épouse en retenant que Madame X... perçoit des indemnités de 873 euros et des prestations de la CAF et que Monsieur Y... perçoit un revenu de 1. 300 euros et se trouve très endetté. Il résulte des pièces versées aux débats que la situation financière respective des parties est la suivante : Monsieur Y... qui justifiait au moment de l'ordonnance de non conciliation d'un emploi en tant que chauffeur livreur est aujourd'hui de nouveau sans emploi, inscrit à Pôle emploi dont il perçoit une allocation mensuelle d'aide au retour à l'emploi de 855, 30 euros sur le montant de laquelle sont déduites des retenus pour arriérés de pension alimentaires Il justifie avoir souscrit un contrat de location à compter du mois de janvier 2010 et régler un loyer de 400 euros par mois. Il établit également avoir connu d'importantes difficultés bancaires. Madame X... épouse Y... perçoit des indemnités versées par Pôle emploi de 936 euros par mois au vu du dernier relevé produit en date du mois d'avril 2010 auxquelles s'ajoutent des prestations sociales incluant une allocation logement et une aide personnalisée au logement à hauteur totale de 537 euros. Elle justifie avoir pris en charge certaines dépenses fiscales du ménage. Il convient de déduire de l'ensemble de ces éléments que la demande présentée par Madame X... au titre du devoir de secours n'est pas fondée. L'ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point. Sur la demande de restitution de véhicule Monsieur Y... ne conteste pas que le véhicule XANTIA soit la propriété de Madame X.... Il justifie toutefois par la communication d'un dépôt de plainte correspondant que ce véhicule, dont il a eu au moins ponctuellement l'usage, a fait l'objet d'une soustraction frauduleuse. Madame X... justifie quant à elle avoir contracté à son seul nom un emprunt auprès du Crédit Agricole du Languedoc Roussillon pour l'acquisition du véhicule LAGUNA qu'elle aurait intégralement payé. Sans préjudicier aux droit ultérieurs des parties découlant de la démonstration de la propriété des véhicules en cause, il sera dans ces conditions fait droit à la demande présentée par l'appelante en vue d'obtenir l'attribution de la jouissance du véhicule LAGUNA. Il convient par conséquent de réformer l'ordonnance entreprise de ce chef. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de ne pas faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil, Déclare l'appel recevable, Confirme l'ordonnance de non conciliation du 15 février 2010 en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant l'attribution de la jouissance du véhicule Renault LAGUNA ; Statuant à nouveau de ce chef : Dit y avoir lieu à attribution de la jouissance du véhicule de marque RENAULT LAGUNA à Madame X... à laquelle le véhicule devra le cas échéant être restitué ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés et dit qu'ils seront recouvres conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT MV/ MA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2011
Référence
6253cb4ebd3db21cbdd8d498
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