Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4ebd3db21cbdd8d49e
- Date
- 25 janvier 2011
- Condamnation
- 11 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C ARRET DU 25 JANVIER 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 07235 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 AOUT 2010 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER No RG 10/ 4470 APPELANTE : Madame Virginie X... née le 17 Janvier 1974 à RIS ORANGIS (91130) de nationalité Française ... ... 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE, AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me Béatrice MICHEL, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur Franck, Karl, Hubert Y... né le 30 Octobre 1973 à CONDE SUR L'ESCAUT (59163) de nationalité Française ... 30420 CALVISSON représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Décembre 2010 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, Monsieur Patrice COURSOL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS ARRET : - CONTRADICTOIRE -prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Mme Virginie X... et M. Franck Y... est né Evann le 22 février 2001, reconnu par la mère à la naissance et par le père le 24 février 2003. Les parents se sont séparés en 2006 et ont défini à l'amiable les mesures relatives à l'enfant qui a vécu dans un premier temps chez sa mère, A la fin de l'année 2008, les parents ont convenu que l'enfant irait vivre chez son père afin de permettre à sa mère de suivre une formation professionnelle. Une fois celle-ci terminée avec succès, Mme X... a cherché à reprendre l'enfant arguant que cela avait été convenu avec M. Y..., ce à quoi celui-ci s'est opposé. Par assignation en référé du 6 août 2010, Mme X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER tendant à la fixation de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, à la fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez elle, à l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père et à la mise à sa charge d'une contribution de 500 € par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Par jugement du 31 août 2010, auquel la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a : - attribué aux parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence de l'enfant au domicile du père, - dit que la mère disposerait d'un droit de visite et d'hébergement libre et que sauf meilleur accord des parties, la mère accueillerait l'enfant : - en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au lundi entrée d'école, toutes les semaines du mardi sortie d'école au jeudi entrée d'école, - pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaire en alternance soit la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, - fixé à 100 € la somme à la charge de Mme X... au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, - laissé à chaque partie la somme de ses propres dépens. Mme X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 1er septembre 2010. Par ordonnance du 3 septembre 2010, Mme X... a obtenu le droit d'assigner à jour fixe M. Y..., l'affaire étant fixée à l'audience du 21 septembre 2010 à 14h15. Par arrêt du 5 octobre 2010, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, la Cour d'Appel de MONTPELLIER a, après audition de l'enfant : - déclaré l'appel recevable et bien fondé, - confirmé la décision entreprise, seulement en ce qu'elle a décidé de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau, - fixé la résidence principale de l'enfant au domicile de la mère, - accordé à M. Y... un droit de visite et d'hébergement s'exerçant sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h, - pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires, étant précisé que les vacances d'été seraient fractionnées par période de quinze jours consécutifs, à charge pour le père de venir chercher et raccompagner l'enfant au domicile de la mère, - sursis à statuer sur le montant définitif de la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de son fils tenant l'absence de pièces justificatives permettant d'apprécier les capacités respectives des parties, - ordonné la réouverture des débats, - enjoint aux parties de produire les pièces justificatives de leurs situations respectives qui devraient comprendre celles relatives aux revenus éventuels de leur compagnon et compagne respectifs, - mis provisoirement à la charge de M. Y... le paiement à Mme X..., et ce à compter du jugement entrepris, une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 150 € par mois, - renvoyé l'affaire à l'audience du 7 décembre 2010 à 14h15. Dans ses dernières conclusions du 1er décembre 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme X... demande à la Cour de : - condamner M. Y... à lui verser la somme de 500 € par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, - le condamner à lui verser 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile Dans ses dernières conclusions du 2 décembre 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Y... demande à la Cour de : - fixer à 70 € par mois la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à compter de l'arrêt du 5 octobre 2010, - condamner Mme X... à lui verser 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - statuer ce que de droit sur les dépens avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2010. Les deux parties étaient présentes lors de l'audience du 7 décembre 2010, Mme X... assisté de son avoué en début d'audience et durant tout le cours de celle-ci par son avocat, M. Y... étant assisté lors de l'appel des causes par son avoué qui a déposé son dossier. M. Y... a été interrogé par le président de chambre en application de l'article 442 du code de procédure civile afin d'obtenir les éclaircissements sur des points de fait obscurs figurant dans ses conclusions d'appel. En revanche, la procédure devant la Cour d'Appel étant écrite, le président a refusé, en application de ce même texte, de recevoir divers documents que M. Y... entendait lui remettre à l'appui de ses explications. MOTIFS Attendu que, pour demander ce que le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant soit fixé à la somme de 70 € par mois, M. Y... fait valoir dans ses dernières conclusions d'appel que : - il perçoit un traitement brut de 1 718, 50 € par mois en sa qualité de gardien de la paix (il produit, pour en justifier, un certificat de position administrative établi le 19 juillet 2010), - il doit acquitter un loyer de 475 € par mois, des frais de mutuelles pour lui et son fils de 57, 55 € par mois, 31 € par mois au titre de son assurance auto, 131 € au titre de la taxe foncière, 705 € de taxe d'habitation (somme manifestement annuelle au regard de ses impôts fonciers) 90 € d'électricité par mois, 65 € " HT " de frais de téléphone et 31 € " HT " de frais d'internet, - à cela s'ajoutent ses frais de nourriture, entretien général, habillages et de déplacement qui sont très importants dans la mesure où il exerce son activité à près de 100 km de son domicile ; Que, sur ce dernier point, sur question de la Cour, il a indiqué qu'il était désormais en poste à la préfecture de l'Hérault, à Montpellier (34), distante d'environ 48 km de Calvisson (30) où il habite ; Qu'en réalité, le trajet domicile-lieu de travail dont il se prévaut est donc d'environ 100 km aller et retour ; Qu'il soutient qu'il assume seul toutes ces charges ; Que la Cour ayant, dans son arrêt du 5 octobre 2010, retenu que M. Y... avait une compagne qu'il avait d'ailleurs mentionnée, dans un document scolaire, à la rubrique " autre représentant légal " de l'enfant, M. Y... a indiqué, sur question, qu'il s'en était séparé depuis, ce qui expliquait la signature, dont s'étonne Mme X..., le 30 octobre 2010, d'un bail à son seul nom afférent au même logement que celui qu'il occupait avec celle-ci ; Que l'ancien bail, qui aurait permis de savoir s'il était aux deux noms, n'est pas produit ; Qu'il se prévaut également d'avoir " du souscrire un crédit pour faire face aux échéances liées au terrain qu'il avait acheté en commun avec Mme X... " ; Attendu que, pour solliciter la mise à la charge de M. Y... d'une contribution à l'entretien et l'éducation d'Evann de 500 € par mois, Mme X... fait valoir que : - elle perçoit un traitement de 1300 € par mois en sa qualité d'agent administratif au sein du Conseil Général de l'Hérault, - ce sont ses seules ressources dans la mesure où, n'élevant qu'un seul enfant, elle n'a pas droit aux allocations familiales et où elle n'a pas encore eu de réponse à la demande d'A. P. L qu'elle a déposée, - ses charges, dont elle ne donne pas le détail, s'élèvent à la somme mensuelle de 1200 €, - elle les assume seule. Attendu que Mme X..., outre de ne pas avoir exercé régulièrement son droit de visite et d'hébergement depuis l'arrêt du 5 octobre, attendant le 26 novembre 2010, pour lui faire savoir, par e-mail qu'il avait " l'opportunité " de prendre son fils du 3 au 5 décembre, faisant observer qu'il ne s'agissait pas d'un des week-end pairs dont il bénéficiait normalement, fait grief à M. Y... de ne pas avoir spontanément versé la pension alimentaire mise à sa charge à titre provisoire, la contraignant à mettre en place une procédure de paiement direct (non encore effective à la date de ses dernières conclusions) ; Qu'elle lui reproche, en outre, de dissimuler sa véritable situation financière en se bornant à verser aux débats un certificat de position administrative qui ne rend pas compte de ses véritables revenus dans la mesure où il perçoit, en plus de son traitement de base, diverses primes, notamment pour travail de nuit ; Qu'elle fait observer qu'il n'a produit ni fiche de paie, ni sa déclaration de revenus de 2009 ni son avis d'imposition 2010 sur les revenus de 2009 et soutient qu'il est propriétaire d'un bien immobilier situé à TOREILLES (66) dont il n'indique pas s'il est ou non loué ; Qu'elle conteste l'affirmation de M. Y... selon laquelle il serait toujours redevable d'un crédit au titre du terrain acheté en indivision (dont la répartition du prix de vente est à l'origine des graves dissensions apparues entre les parties dont l'enfant est devenu un enjeu : cf arrêt du 5 octobre 2010) ; Qu'à cet égard, elle fait valoir que : - le terrain litigieux a été vendu pour le prix de 112 000 € (cela est justifié par une attestation notariée en date du 10 juin 2010 régulièrement versée aux débats), - il résulte du tableau d'amortissement du prêt souscrit pour acquérir ce terrain que le capital restant dû au 30 juin 2010 s'élevait à la somme de 76 590, 31 €, - une fois remboursée cette somme, il est resté un solde de 35 409, 69 €, - elle a perçu, sur ce solde, la somme de 8 750 €, ce dont elle déduit que M. Y... a perçu le reste ; Qu'interrogé lors de l'audience, M. Y... a reconnu que l'emprunt avait été soldé à la suite de la vente du terrain et indiqué qu'il avait perçu une somme de l'ordre de 19 000 € ; Qu'invité à s'expliquer sur la charge du crédit afférent au terrain dont il persiste à se prévaloir dans ses dernières conclusions, il a fini par expliquer qu'en réalité, il faisait allusion à un crédit souscrit pour acheter un véhicule de marque Alfa Roméo toujours en cours de remboursement bien qu'il ait dû, selon lui, le vendre pour payer une somme relative au terrain litigieux faisant état, de manière confuse, à la fois de la nécessité de financer un dessous-de-table qui aurait été versé lors l'achat du terrain et de la nécessité de faire face au paiement d'une plus-value ; Que, quoiqu'il en soit, il n'a versé aucune pièce justificative de la charge de ce crédit automobile ; Attendu que Mme X..., qui dispose de revenus lui permettant de contribuer à l'entretien et l'éducation de son fils Evann, n'établit pas que les besoins de celui-ci, qui n'a que 9 ans et n'a jamais connu un train de vie luxueux, seraient tels qu'ils justifieraient la mise à la charge de M. Y... d'une contribution à son entretien et son éducation de 500 € par mois ; Que la Cour n'est pas convaincue par son affirmation selon laquelle elle ne partage pas ses charges de la vie courante avec un tiers, la Cour ayant relevé, dans son arrêt du 5 octobre 2010, qu'Evann avait déclaré, lors de son audition, très bien s'entendre avec le " compagnon " de sa mère et le fils de celui-ci ; Que de plus, même si la Cour considère comme établi que M. Y..., en se bornant à faire état de son traitement mensuel brut, ne dit pas l'entière vérité sur ses véritables revenus, la fixation à 500 € par mois de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant, outre d'excéder les besoins de celui-ci, excéderait ses facultés contributives ; Que, pour autant, comme la Cour l'a relevé dans son arrêt du 5 octobre 2010, M. Y..., qui demandait la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait fixé la résidence principale de son fils à son domicile, concluait également à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait mis à la charge de Mme X... une pension alimentaire de 100 € par mois alors que les besoins de l'enfant étaient loin d'être couverts par cette somme ; Que les frais qu'il aurait du assumer, s'il avait été fait droit sa demande, auraient été bien supérieurs aux 70 € qu'il propose désormais de verser à Mme X... ; Qu'il ne justifie pas que ses capacités contributives ont évolué à la baisse, depuis l'audience précédente, au point de justifier un tel montant ; Que, compte tenu des capacités contributives respectives des parents et des besoins de l'enfant tels qu'ils peuvent être évalués au vu des éléments fournis à la Cour, il convient de fixer à 150 € par mois le montant la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant due à compter du 5 octobre 2010 et ce aux conditions de paiement et d'indexation qui seront précisées dans le dispositif du présent arrêt ; Qu'afin de ne pas alimenter le conflit parental dont l'enfant est la victime, les parties seront déboutées de leurs demandes croisées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la saisine du Juge aux Affaires Familiales était nécessaire pour faire définir judiciairement les droits et obligations des parents à l'égard de l'enfant, ce qui justifiait que chacune des parties conserve sa charge ses propres dépens de première instance ; Que, M. Y... succombant en appel sur ce qui constituait le point essentiel du litige, à savoir la résidence principale de l'enfant, il sera tenu des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et après débats non publics, Vu son arrêt mixte du 5 octobre 2010, Vidant sa saisine, Fixe le montant de la contribution de M. Franck Y... à l'entretien et l'éducation de son fils Evann à la somme de 150 € par mois, avec effet au 5 octobre 2010, Dit que cette contribution sera payable au plus tard le 10 de chaque mois, Dit qu'elle sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains (indice d'ensemble) publié par l'INSEE avec révision le 1er JANVIER de chaque année, Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l'année, Dit que le débiteur de cette contribution est tenu d'appliquer lui-même l'indexation et de verser la somme réévaluée sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, Rappelle que l'obligation de s'acquitter de cette contribution ne cessera pas automatiquement à la majorité de l'enfant, Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le jugement en ce qu'il a dit que chacune des parties conserverait à sa charge ses propres dépens de première instance, Met les dépens d'appel à la charge de M. Y... sera tenu des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 442 du code de procédure civile afin darticle 785 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 699 du Code de Procédure Civile
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