Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4ebd3db21cbdd8d4a8
- Date
- 26 janvier 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE Ch. civile B ARRET du 26 JANVIER 2011 R. G : 09/ 01101 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2009 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 09/ 3900 Y... C/ X... S. A. R. L ZARA SPORTS APPELANT : Maître Pierre Paul Y... Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame Lucienne A... né le 16 Octobre 1946 à PARIS ... 20200 BASTIA représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour assisté de Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA plaidant par Me Agnès MICHELETTI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Monsieur Claude X... ... 20145 SOLENZARA représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA S. A. R. L ZARA SPORTS Prise en la personne de son représentant légal en exercice Résidence Les Trois Perles 20145 SOLENZARA défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 décembre 2010, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2011. ARRET : Par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par jugement en date du 1er juin 1993 le Tribunal de commerce de BASTIA a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifiée à l'encontre de Madame Lucienne A.... Par jugement du 18 octobre 1999, la liquidation judiciaire de cette dernière a été ordonnée et Maître Pierre Paul Y...a été désigné en qualité de liquidateur. Par jugement du 23 janvier 1997 le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a homologué le protocole d'accord intervenu entre les parties le 22 février 1995 et dit que Monsieur Claude X...payerait à Madame A...la somme de 1. 000. 000 de francs nets sur cinq ans en argent et matériel et que cette dernière se verrait attribuer l'appartement d'habitation de la résidence « Des trois perles » à SOLENZARA alors que Monsieur X...se voyait attribuer le fonds de commerce ZARA Sports à SOLENZARA. En garantie de sa créance, la liquidation judiciaire a inscrit le 18 février 2004 un nantissement sur le fonds de commerce pour un montant de 185. 530, 29 euros. Le 12 août 2008, le fonds de commerce a été cédé par Monsieur Claude X...à la SARL ZARA SPORTS pour la somme de 220. 000 euros et un séquestre était désigné pour une répartition amiable. La vente a été publiée dans l'informateur Corse du 29 août 2008 et publiée au BODACC le 25 septembre 2008. Le 30 septembre 2008, Maître Pierre Paul Y...ès-qualités de liquidateur de Madame Lucienne A...a fait délivrer à la SARL ZARA SPORTS une opposition à payer le prix de vente du fonds de commerce pour la somme de 261. 024, 02 euros. Par sommation du 24 avril 2009, il a été rappelé à la SARL ZARA SPORTS les termes de l'article L. 143-21 du code de commerce et l'obligation pour tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce d'en faire la répartition dans les trois mois de l'acte de vente. En l'absence de répartition, Maître Pierre Paul Y...ès-qualités de liquidateur de Madame Lucienne A...a assigné Monsieur Claude X...et la SARL ZARA SPORTS devant le juge des référés du Tribunal de commerce d'AJACCIO sur le fondement des articles L. 143-21 du code de commerce et 1281-1 et suivants du code de procédure civile. Vu l'ordonnance en date du 9 novembre 2009 par laquelle le président du Tribunal de commerce d'AJACCIO statuant en référé a constaté que la créance du liquidateur de Madame A...n'était pas certaine, dit n'y avoir lieu à distribution du produit de la vente du fonds de commerce ZARA SPORTS, débouté Maître Pierre Paul Y...ès-qualités de liquidateur de Madame Lucienne A...de sa demande, dit que les fonds seraient maintenus au séquestre de la CARPA de LYON et condamné Maître Pierre Paul Y...ès-qualités de liquidateur de Madame Lucienne A...à payer à Monsieur Claude X...la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Vu la déclaration d'appel de Maître Pierre Paul Y...ès-qualités de liquidateur de Madame Lucienne A...en date du 18 décembre 2009. Vu l'assignation en date du 9 avril 2010 délivrée à l'encontre de la SARL ZARA SPORTS. Vu les dernières conclusions déposées par Maître Pierre Paul Y...ès-qualités de liquidateur de Madame Lucienne A...le 12 mars 2010. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et sollicite la désignation d'une personne chargée de distribuer les deniers provenant de la vente du fonds de commerce en application des dispositions des articles 1281-1 et suivants du code de procédure civile. Il réclame le paiement de la somme de 1. 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de Monsieur Claude X...en date du 29 juin 2010. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise par le constat de l'absence de caractère certain et exigible de la créance de Maître Pierre Paul Y...ès-qualités de liquidateur de Madame Lucienne A.... Il prétend au paiement de la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 septembre 2010 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidé à l'audience du 10 décembre 2010. * * * MOTIFS : Vu les dispositions des articles L. 143-21 du code de commerce et 1281-1 et suivants du code de procédure civile ; Attendu qu'en application des articles précités, tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce doit en faire la répartition dans un délai de trois mois de l'acte de vente ; que cette répartition intervient en dehors de toute procédure d'exécution ; Attendu que la qualité de créancier de Madame Lucienne A...résulte du jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 23 janvier 1997 ayant homologué l'accord des parties sur le partage de la communauté ayant existé entre eux ; que pour le surplus celle-ci n'a pas à justifier du quantum de sa créance pour initier la présente procédure en application de l'article L. 143-21 du code de commerce ; qu'en effet, cette vérification de créance doit être mise en oeuvre par la personne chargée de la distribution et en cas de contestation, après saisine du tribunal compétent pour trancher ladite contestation en application des articles 1281-1 et suivants du code de procédure civile ; Attendu dans ces conditions qu'il sera fait droit à la demande aux conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision ; Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'à l'opposé, il est équitable d'allouer à Madame A...la somme de 1. 500 € sur ce même fondement. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme l'ordonnance de référé en date du 9 novembre 2009 du Tribunal de commerce d'AJACCIO en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Désigne Maître B... Jean-Pierre demeurant ...à l'effet de distribuer les deniers provenant de la vente du fonds de commerce à l'enseigne ZARA SPORTS cédé par Monsieur Claude X...à la SARL ZARA SPORTS suivant acte sous cinq privés en date du 12 août 2008, Dit que Maître B... accomplira sa mission dans le cadre et le respect des dispositions des articles 1281-1 à 1281-11 du code de procédure civile, Ordonne la consignation des fonds à la Caisse des Dépôts et Consignation par le séquestre conventionnel le cabinet FIDUCIAL SOFIRAL sis 38 rue Sergent Michel BERTHET C. P. 311 69 337 Lyon cédex 09 dans le mois de la notification qui sera faite par les soins du Greffe de la présente décision tant au séquestre qu'à la Caisse des Dépôts et Consignations, Condamne Monsieur Claude X...aux entiers dépens d'appel et de première instance, Condamne Monsieur Claude X...à payer à Maître Pierre Paul DE MORO DE GIAFFERI ès-qualités de liquidateur de Madame Lucienne A...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 janvier 2011
Référence
6253cb4ebd3db21cbdd8d4a8
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