Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4ebd3db21cbdd8d4ac
- Date
- 25 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 25 Janvier 2011 R. G : 10/ 03605 Appel contre une décision du Juge des tutelles de LYON RG 2009/ 00779 du 25 mars 2010 APPELANT : M. Djamel X... ... 69008 LYON comparant INTIMES : M. Bouzid X..., majeur protégé né le 01 Janvier 1936 à SETIF (ALGERIE) (69427) Chez M. Badredine X... ... 69008 LYON 08 non comparant représenté de Me THOMASSIN, avocat au barreau de LYON, substitué par Me SIMONITTO Aide juridictionnelle en cours ASSOCIATION TUTELAIRE RHONE-ALPES 1 rue Gabriel Ladevèze 69140 RILLIEUX-LA-PAPE non comparante Mme Hatihah Y... ... 69008 LYON non comparante Mme Fadila X... ... 69002 LYON assistée de Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON Mme Fahima Z... ... 69008 LYON comparante M. Badredine X... ... 69008 LYON comparant L'audience de plaidoiries a eu lieu le 15 Décembre 2010 L'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré : - Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport -Marie-Pierre GUIGUE, conseiller -Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller Assistée pendant les débats de Patricia LE FLOCH, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier En présence lors des débats de : Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Lyon, représenté par Véronique ESCOLANO, substitut général Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Paul MATHIEU, président et par Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Monsieur Bouzid X... est né en 1936 à SETIF. Le 29 août 2009, le docteur A..., psychiatre, a adressé au Juge des tutelles du tribunal d'instance de LYON une demande de mesure de protection à laquelle était joint un examen médico psychiatrique de monsieur X..., homme âgé de 63 ans, père de huit enfants, maroquinier à la retraite, qui a présenté en juillet 2009, un accident vasculaire cérébral, qui lui a laissé une hémiplégie gauche : il ne peut être assis et marcher. Il présentait une incapacité à penser, à se représenter la vie civile et il était d'accord pour être déchargé de toutes les démarches administratives ; il souhaitait qu'un de ses enfants s'en occupe. Monsieur X... est séparé de corps de son épouse depuis un jugement du 28 août 1995, madame Zbida B..., handicapée et sous curatelle, qui vit dans l'un de ses trois appartements. Sont nés de cette union : trois garçons, Djamel X..., Badredine X... et Aziz X..., six filles dont l'une est décédée en 1964 Haziza : Karima X... C..., Hatikah X... Y..., Hasina X..., Fadila X... et Fahima X... Z.... Monsieur Djamel X..., l'un de ses fils a présenté requête aux fins de sauvegarde de justice au Juge des tutelles. Les autres enfants, interrogés, ont manifesté des points de vue divergents sur la personne à désigner pour s'occuper des affaires de leur père. Il existe des conflits aigus entre certains membres de la fratrie. Madame Fadila X... a déposé plainte pour injures ou menaces le 9 février 2010 : elle a exposé qu'elle est en conflit avec ses trois frères Djamel, Badredine et Aziz. Monsieur Bouzid X... a été entendu le 26 janvier 2010 sur son lieu de vie à VILLEURBANNE. Il a déclaré que son fils Djamel, qui vivait avec lui, ouvrier dans le bâtiment devait s'occuper de tout et qu'il lui avait donné tout pouvoir. Il ajoutait que Djamel venait toujours le voir après son travail, alors que les autres enfants venaient de temps en temps avec les petites enfants. Depuis mars 2010, monsieur X... est hébergé chez l'un de ses fils Badredine dont l'épouse déclarée en tant que tierce personne s'occupe de son beau père. Monsieur Djamel X... a été entendu le 2 mars 2010 ; il a répondu à la question du juge sur la personne à désigner pour gérer les affaires de son père : une personne extérieure à la famille. Par un jugement en date du 25 mars 2010, monsieur Bouzid X... a été placé sous tutelle pour une durée de 60 mois, avec maintien du droit de vote, et l'association tutélaire RHONE ALPES ASSTRA a été désignée en qualité de tuteur. Monsieur Djamel X... a fait appel de cette décision. Figure au dossier un rapport de L'ASSTRA sur l'opportunité de réunir les deux époux dans un même appartement : monsieur Bouzid X... étant hébergé par son fils Badrenine et son épouse, le couple étant cependant en instance de divorce. Monsieur Bouzid X... a été entendu par l'ASSTRA qui précise qu'il est très dépendant, quitte son lit avec l'aide d'un lève personne et ne peut s'alimenter seul : il se trouve bien chez sa belle fille, employée déclarée en tant que tierce personne qui s'occupe bien de lui. Son souhait est de ne pas changer. Les enfants ont été entendus sur le projet. L'ASSTRA, compte tenu de la séparation de corps des époux depuis plusieurs années, est d'avis de maintenir le lieu de résidence de monsieur X..., étant défavorable à un projet de bail pour les deux parents. Madame Fadila X... a conclu devant la Cour, en confirmation du jugement qui a désigné l'association tutélaire RHONE ALPES en qualité de tuteur : elle demande à la Cour, d'ordonner que le tuteur procède à la liquidation partage du régime de communauté de meubles et acquêts de ses parents, et à titre de mission complémentaire, fasse un point précis des dettes dues par l'indivision au syndicat des copropriétaires de l'immeuble.... Elle fait valoir la conception patriarcale de ses frères dans la gestion des biens de leurs parents, et leur affirmation que le père serait seul propriétaire des biens de la communauté. Elle produit le procès verbal de la déclaration de madame D..., auxiliaire de vie de madame Zbida X... selon laquelle monsieur Badredine X... l'avait injuriée et menacée, ainsi que la lettre du cabinet infirmier qui déclare sa volonté de cesser la prise en charge de madame Zbida X..., les interventions au domicile étant devenues très difficile du fait d'un contexte familial tendu et conflictuel qui ne permet pas d'assurer leur sécurité et celui de la patiente, et enfin le procès verbal de coups et blessures de madame Fadila X... contre monsieur Badredine X.... Monsieur Bouzid X... fait produire le certificat du docteur E... en date du 2 décembre 2010 attestant de son impossibilité de se déplacer à l'audience. Le Ministère public conclut à un appel sans objet dans la mesure où la décharge du mandataire désigné doit être demandée au juge des tutelles et à la confirmation du jugement. A l'audience, monsieur Djamel X... a précisé que sa demande tend à ce qu'un autre mandataire judiciaire soit désigné confirmant son souhait de la désignation d'une personne extérieure à la famille ; il fait valoir des relations difficiles avec l'ASSTRA de RILLEUX LA PAPE dont il estime qu'elle ne fait pas son travail correctement. Par l'intermédiaire de son avocat, monsieur Bouzid X... exprime qu'il n'a aucun grief à faire valoir contre l'ASSTRA. Madame Fadila X... a confirmé ses conclusions. PAR CES MOTIFS Le jugement dont appel n'est pas critiqué en ce qu'il a placé monsieur Bouzid X... sous tutelle et qu'il a désigné une personne extérieure à la famille pour représenter le majeur protégé dans les actes de la vie civile, ceux nécessaire à la gestion de son patrimoine et dans les actes relatifs à sa personne, mais en ce qu'il a désigné L'ASSOCIATION TUTELAIRE RHONE ALPES de RILLEUX LA PAPE. Or, monsieur Bouzid, qui est le principal intéressé ne fait aucun reproche à l'association et en tout état de cause, il appartient aux membres de la famille qui estimeraient que l'association tutélaire serait défaillante dans ses missions, de saisir le juge des tutelles de la difficulté. De même, il appartient à madame Fadila X... de saisir le juge des tutelles de ses demandes tendant à charger l'association d'engager les opérations de liquidation partage du régime de communauté conformément aux dispositions du jugement de séparation de corps et à lui demander de faire un point précis des dettes de l'indivision vis-à-vis du syndicat des copropriétaires. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. L'adjoint administratif, Le Président faisant fonction de greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2011
Référence
6253cb4ebd3db21cbdd8d4ac
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