Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4ebd3db21cbdd8d4b2
- Date
- 24 janvier 2011
- Condamnation
- 165 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02201 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 15 février 2001 RG : 09. 3082 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Janvier 2011 APPELANTE : Mme Virginie X... divorcée Y... née le 23 Février 1978 à ST CHAMOND (42400) ... 43220 DUNIERES représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Véronique BLAZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 8112 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Lionel Y... né le 13 Novembre 1976 à ST CHAMOND (42400) ... 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Françoise BOUTHIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 01 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 17 janvier 2011 prorogé au 24 Janvier 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement du 15 février 2010 par lequel le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a principalement : - fixé la résidence habituelle de Yohann Y..., né le 26 décembre 1997 au domicile de son père, Lionel Y... - fixé la résidence de Mélanie Y..., née le 15 février 2000, au domicile de son père à compter du 5 juillet 2010 - dit que Virginie X..., la mère, accueillera Yohann et Mélanie selon l'accord amiable des parents et à défaut : *les fins de semaines paires de l'année, du vendredi 19H au dimanche 19H *la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires *dit que le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, sauf meilleur accord des parties, venir chercher et ramener les enfants au domicile de l'autre parent, ou l'y faire chercher et ramener par une personne digne de confiance -supprimé à compter de la décision la contribution de 100 € mise à la charge de Lionel Y... pour l'entretien et l'éducation de Yohann par le jugement de divorce du 8 février 2005 - supprimé à compter du 5 juillet 2010 la contribution de 100 € mise à la charge de Lionel Y... pour l'entretien et l'éducation de Mélanie par le jugement précité du 8 février 2005 - fait masse des dépens et condamné chacune des parties à les supporter par moitié ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Virginie X... suivant déclaration du 25 mars 2010, limité aux modalités d'exercice du droit de visite ; Vu ses conclusions d'infirmation partielle déposées le 25 mai 2010 dans les termes essentiels suivants : - dire que Lionel Y... assumera l'intégralité des trajets pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Virginie X... - subsidiairement, dire que cette dernière exercera son droit de visite et d'hébergement un seul week-end entre deux périodes scolaires et que Lionel Y... assumera les trajets pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Virginie X... ; Vu les conclusions de confirmation déposées par Lionel Y... le 21 juin 2010 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2010 ; Attendu que, pour solliciter la prise en charge par le père des trajets concernant son propre droit de visite et d'hébergement sur ses deux enfants, Virginie X... met en avant que : - elle n'est pas titulaire du permis de conduire et rencontre d'importantes difficultés pour se déplacer hors de l'agglomération -DUNIERES est mal desservi en termes de transports en commun, il n'y a pas de gare et peu de lignes de bus relayant DUNIERES à ANDREZIEUX BOUTHEON -elle ne peut compter sur l'aide de personne pour aller chercher ses enfants chez leur père -elle vit seule avec deux enfants en bas âge -ses ressources sont extrêmement limitées et elle ne peut donc envisager de faire prendre un taxi à ses enfants ; Attendu que Lionel Y... réplique que Virginie X... ne travaille pas et n'a aucune attache familiale à DUNIERES en Haute Loire, que depuis 2005, elle a déménagé déjà à huit reprises et que rien ne s'oppose à ce qu'elle se rapproche de ses enfants pour pouvoir faciliter les relations ; Attendu que l'appelante n'émet aucune observation sur ce qui précède et l'on peut en conclure que rien ne s'opposerait donc à ce qu'effectivement, ne travaillant pas, elle essaye de se rapprocher de ses enfants ; Qu'en ce qui concerne ses ressources et charges, en septembre 2010, elle percevait des prestations sociales de 1 414, 51 € dont 440, 38 € d'allocation logement, son loyer étant de 580 € par mois et elle assume des échéances mensuelles d'un prêt de 15, 16 € jusqu'en septembre 2011, sans que l'on sache si le père des deux autres enfants, nés en 2005 et 2007, qu'elle a en charge, exerce un droit de visite et d'hébergement et participe d'une quelconque façon à leur entretien et à leur éducation, étant toutefois précisé qu'elle bénéficie dans le cadre des prestations précitées d'une allocation de soutien familial de 174, 27 €, ce qui laisse supposer une absence de contribution financière du père ; Que de son côté, Lionel Y..., qui a la charge de Mélanie et Yohann, âgés aujourd'hui respectivement de bientôt 11 ans et de 13 ans, perçoit des revenus mensuels de l'ordre de 1 650 €, sa compagne, avec laquelle il doit partager les charges de la vie courante, percevant, selon ce qu'il déclare, sans cependant en justifier, des indemnités ASSEDIC d'environ 550 € par mois ; Qu'ils ont la charge d'un loyer mensuel, comprise provision pour charges, de 445, 42 €, l'allocation logement étant de l'ordre de 105 € par mois, et d'un prêt à régler par échéances mensuelles de 189 € depuis juillet 2010 jusqu'au 7 juin 2014 ; Que si les ressources de la mère sont effectivement très minimes, celles du père ne justifient pas la prise en charge des trajets, sauf exception, alors qu'il assume seul la charge qui va aller en croissant des deux enfants communs ; Attendu qu'en considération de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a laissé à la mère la charge des trajets nécessaires entre DUNIERES et ANDREZIEUX-BOUTHEON, représentant une distance d'une cinquantaine de kilomètres, pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement sur ses deux enfants ; Attendu que le jugement sera donc confirmé et toutes autres demandes rejetées ; Que Virginie X... succombant en son recours, elle sera condamnée aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement des chefs déférés ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne Virginie X... aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2011
Référence
6253cb4ebd3db21cbdd8d4b2
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