Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4ebd3db21cbdd8d4b4
- Date
- 25 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 25 Janvier 2011 R. G : 10/ 03318 Appel contre une décision du Juge des tutelles de VILLEURBANNE RG 2009/ 00470 du 30 mars 2010 APPELANTS : M. Amar X..., majeur protégé né le 28 Mars 1960 à LYON (69003) ... 69800 SAINT-PRIEST comparant M. Nouba X... ... 69740 GENAS comparant assisté de Me Françoise BREUILLE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Dalhila X... ... 69800 SAINT-PRIEST comparante L'audience de plaidoiries a eu lieu le 10 Novembre 2010 L'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président, qui a fait lecture de son rapport -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Assistée pendant les débats de Patricia LE FLOCH, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier En présence lors des débats de : Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Lyon, représenté par Véronique ESCOLANO, substitut général Arrêt CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 30 mars 2010 le juge des tutelles de Villeurbanne a placé M. Amar X..., né le 28 mars 1960, sous le régime de la curatelle renforcée pour cinq ans et désigné son conjoint Dalhila X... ès qualité de curatrice. M. Amar X..., le majeur protégé, et son père, Nouba X..., ont formé un recours contre cette décision les 13 et 20 avril 2010. M. Amar X... prétend que la curatelle renforcée est trop contraignante, et que cette mesure de protection est une mauvaise manière d'aider son couple surendetté. M. Nouba X..., assisté de son avocat, sollicite l'annulation de la décision en ce qu'elle repose sur un certificat médical établi par un médecin et il a été dans le passé du médecin traitant de M. Amar X.... Au demeurant il relève l'absence de démonstration du besoin d'assistance de son fils, ni du choix de la curatelle renforcée. À titre infiniment subsidiaire, au cas où la mesure serait maintenue dans son principe, il sollicite qu'elle ne soit pas confié à Mme Dalhila X..., sa belle-fille. Mme Dalhila X... indique ne pas souhaiter assumer la fonction de curatrice, ce qui engendre des conflits dans le couple. Elle n'est pas opposée au principe d'une curatelle simple, mais qu'elle ne souhaite pas davantage exercer. Le parquet général sollicite la confirmation de la décision, mais avec la désignation d'un curateur extérieur la famille. DISCUSSION Sur la régularité du certificat médical circonstancié : Le Dr Aimée Y..., médecin expert inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, a rédigé le certificat médical circonstancié en date du 18 novembre 2009 joint à la requête au fin de mesure de protection. Ce médecin avait rencontré M. Amar X... dans le cadre d'une hospitalisation au centre Saint-Jean de Dieu en novembre 2009. Dans le cadre de celle-ci, le Dr Y... était médecin responsable d'une unité d'accueil, d'observation et d'orientation. Il n'était pas le psychiatre référent de M. Amar X.... Ainsi, le Dr Y... ne peut être considéré comme ayant été le médecin traitant de M. Amar X... et par la même créer une incompatibilité remettant en cause le certificat médical circonstancié établi par ses soins au titre d'expert. De plus, il n'existe aucune incompatibilité légale entre le fait d'être médecin traitant et médecin expert établissant un tel certificat, cette « incompatibilité » étant laissée à la discrétion du médecin. Le certificat médical circonstancié établi par le Dr Y... au titre de l'article 431 du code civil est valable et n'a donc pas lieu d'être annulé. Sur la mesure de protection : Lors de son expertise, le Dr Y... avait conclu à une mesure de curatelle renforcée puisque lors de l'examen, M. Amar X... reconnaissait " avoir besoin d'un cadre extérieur pour limiter ses dépenses, contenir des risques de dérapages financiers ". Toutefois dans la mesure où, comme l'indique le docteur Y..., M. X... ne présentait pas d'altération de ses facultés corporelles, ni de ses facultés intellectuelles mais une vulnérabilité liée à sa maladie dysthymique qui n'altère pas ses facultés intellectuelles, une mesure de curatelle simple apparaît comme étant une mesure suffisamment proportionnée aux difficultés rencontrées par M. Z.... Ainsi, une curatelle simple définie à l'article 440 du code civil est en adéquation avec la situation. Sur la personne du curateur : Mme Dalhila X... a accepté d'être désignée dans les fonctions de curatrice sans qu'elle ait véritablement mesuré la portée de cet engagement et parce qu'il correspondait au souhait de son mari, en sa qualité de majeur à protéger. Mais cette fonction engendre des conflits au sein du couple et Mme Dalhila X... ne souhaite plus l'exercer. L'article 450 al 1er dispose que " Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrits sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine. " Une association tutélaire sera donc désignée pour exercer la mesure de protection. Il convient donc de faire droit au recours visant à instaurer une curatelle simple exercée par un tiers. PAR CES MOTIFS, La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant hors la présence du public et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne la mesure de protection ordonnée et la personne du curateur, Statuant à nouveau, Place sous curatelle simple M. Amar X..., pour une durée de 60 mois à compter du jugement contesté en date du 30 mars 2010, Rappelle que la mesure sera caduque de plein droit à l'expiration de ce délai et en l'absence de renouvellement, Désigne l'association VIE ET TUTELLE, 1 rue Laborde 69500 BRON, ... , en qualité de curateur pour l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et assure la protection de sa personne, Dit qu'un compte-rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection à la personne sera transmis au juge des tutelles le 31 décembre de chaque année, Dit que la personne protégée pourra faire seule tous les actes d'administration selon la liste du décret no 2008-1484 du 22 décembre 2008, à savoir les actes d'administration les plus courants, Confirme la décision entreprise en ces autres dispositions, et notamment en ce qui concerne le principe de la reconnaissance de la nécessité d'une mesure de protection en faveur de M. Amar X..., Y ajoutant, Déclare le certificat médical circonstancié valable, Dit que la présente décision sera notifiée à M. Amar X..., Dit que les dépens resteront à la charge du trésor public. L'adjoint administratif, Le Président faisant fonction de greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2011
Référence
6253cb4ebd3db21cbdd8d4b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités