Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4fbd3db21cbdd8d4b8
- Date
- 24 janvier 2011
- Condamnation
- 1 900 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 01823 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 19 janvier 2010 RG : 2008/ 01554 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Janvier 2011 APPELANT : M. Grégory Michel X... né le 02 Août 1975 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 03120 LE BREUIL représenté par Me Alain RAHON, avoué à la Cour assisté de Me Emmanuelle PRESLE, avocat au barreau de VICHY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 016603 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Elodie Laure Stéphanie Y... épouse X... née le 05 Décembre 1974 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 69230 SAINT-GENIS LAVAL représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Christine CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 012593 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 22 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 28 Octobre 2010 Date de mise à disposition : 10 Janvier 2011, prorogé au 24 Janvier 2011 Audience présidée par Colette CLEMENT-BARTHEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 19 janvier 2010, le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne prononçait le divorce entre Monsieur Gregory X... et Madame Elodie Y... sur acceptation du principe de la rupture du mariage, - reportait les effets du divorce quant aux biens au 5 octobre 2007, - déboutait l'épouse de sa demande de conserver l'usage du nom marital, - disait que l'autorité parentale était exercée en commun sur les enfants mineurs, Ambre, née le 25 août 1999 et Matys, né le 1er août 2005, - fixait la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, - accordait au père un droit de visite et d'hébergement usuel, les trajets étant à sa charge, - fixait la contribution du père à 100 euros par enfant et par mois, celle-ci étant indexée. Monsieur Gregory X... interjetait appel général de cette décision le 15 mars 2010. Dans ses dernières conclusions, déposées le 13 octobre 2010, celui-ci demandait l'infirmation de la décision pour être déclaré hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et que l'organisation matérielle et le coût des trajets soient partagés à égalité entre les parents. Madame Elodie Y..., dans ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2010, demandait la confirmation de la décision entreprise du chef de la pension alimentaire, mais son infirmation sur l'organisation du droit de visite et d'hébergement en limitant celui-ci aux périodes de congés scolaires, avec un fractionnement par quinzaine pour les vacances d'été, et une alternance des années paires et impaires. Elle demandait en outre, la condamnation de l'appelant aux dépens. L'ordonnance de clôture intervenait le 22 octobre 2010. DISCUSSION Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : Attendu que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas à la majorité ; Attendu que Monsieur Gregory X... a été militaire pendant 11 ans et a mis fin à son contrat en mai 2007, alors qu'il était âgé de 31 ans ; qu'il a bénéficié d'allocations chômage jusqu'au 30 avril 2009, d'environ 900 euros par mois ; qu'il dit avoir eu le projet de créer un élevage canin avec une prime de fin de contrat de 19 000 euros, mais n'a pu le réaliser car son épouse aurait dilapidé le montant de cette prime ; qu'il ne démontre pas, toutefois, ni avoir touché cette prime, ni l'accusation portée contre son épouse ; qu'il est cependant établi que le couple avait souscrit de nombreux prêts et a connu de nombreux incidents de paiement dont les suites se sont fait sentir encore après la séparation et qui ont entraîné pour Monsieur Gregory X... son inscription au fichier des incidents de paiement de la Banque de France, du moins jusqu'au 6 mai 2009 ; que ce dernier a porté plainte le 30 octobre 2008 contre son épouse pour faux et usage de faux ; Attendu cependant que Monsieur Grégory X... déclare avoir commandé un chenil, créé une affixe « Des croisades de Tyam » pour identifier les chiens de son élevage ; qu'il a cédé gracieusement à sa concubine Madame Adeline Z..., ses chiens et son affixe, ainsi que son image ; qu'il précise lui-même avoir eu 7 chiens, avoir obtenu de janvier à mai 2008, quatre portées représentant 30 chiots dont la vente lui a rapporté 14 450 euros pour des charges de 10 040 euros, lui laissant ainsi un bénéfice de 4 410 euros ; que cette activité a donc été réelle et lucrative, même si cet élevage était réalisé en amateur et non à titre professionnel ; Attendu qu'il vit avec Madame Z..., qui a elle-même créé un élevage canin le 1er août 2008, en bénéficiant de subventions d'aide à la création d'entreprise pour un montant de 3 600 euros ; qu'elle n'en a tiré de revenus qu'à partir de 2009, percevant alors un bénéfice de 5 837 euros pour l'année 2009, outre 2 721 euros d'allocations chômage ; Attendu que le bilan d'exploitation 2008 de Madame Z... mentionne dans l'actif des animaux reproducteurs Tyam, pour une valeur de 9 000 euros et des animaux reproducteurs Ixaro (affixe de Madame Z...) pour une valeur de 11 800 euros et dans le projet de bilan d'exploitation pour 2009, à l'actif, un stock de chiots pour 5 308 euros ; Attendu que l'avis d'imposition 2009 de Monsieur Grégory X... mentionne 11 028 euros de revenus en 2008, soit une moyenne mensuelle de 919 euros ; que le couple perçoit depuis le 1er juin 2009 un revenu de solidarité active « couple », de 579 euros, diminué après avril 2010 à 445 euros ; Attendu que Madame Z... vit dans une propriété lui appartenant, en indivision avec sa mère ; qu'elle rembourserait un prêt immobilier de 850, 74 euros par mois ; qu'elle déclare 800 euros de charges mensuelles, dont 400 euros pour une maison à Marignane ; Attendu que Monsieur Grégory X... déclare être hébergé gratuitement, mais participer aux charges communes, sans chiffrer cette participation ; qu'il estime ses charges personnelles à 62 euros par mois (assurances, téléphone, mutuelle) ; qu'il rembourse, en outre, le crédit automobile de 318, 17 euros par mois, jusqu'en novembre 2012, d'un véhicule dont Madame Elodie Y... a l'usage ; qu'il indique avoir emprunté 6 500 euros à un couple en octobre 2007, 5 000 euros à la mère de sa compagne en novembre 2007, également 5 000 euros à son frère ; que ces emprunts ne sont pas encore totalement soldés ; Attendu que Monsieur Gregory X... explique avoir procuré un cheval à sa fille Ambre, pour lequel son propre père a versé 300 euros et la mère de Madame Adeline Z... 200 euros, sans préciser le montant total de l'achat, et dont la nourriture et les soins auraient été gratuitement assurés par des voisins ; que ce cheval aurait été cédé depuis, à titre gratuit ; qu'il ne s'agissait donc pas d'une dépense hors de ses moyens financiers ; Attendu que Monsieur Grégory X... a acquis des chiens ayant une valeur marchande qu'il a cédés gratuitement à Madame Adeline Z... ; que l'élevage de celle-ci se développe et que les revenus de cette exploitation subviennent aux besoins du couple ; que Madame Adeline Z... atteste elle-même prendre en charge certains besoins des enfants de son compagnon (vêtements, une consultation psychologique) et prêter son véhicule à son compagnon pour qu'il puisse aller chercher et ramener ses enfants ; que cette organisation permet manifestement à Monsieur Grégory X... de ne pas rechercher d'autre activité professionnelle, dans la mesure où il participe à l'exploitation de l'élevage et bénéficie des revenus de l'exploitation ; Attendu que Madame Elodie Y... est aide-soignante ; que, selon son avis d'imposition de 2010, elle a perçu en 2009 des salaires pour 17 731 euros, soit un revenu mensuel net moyen de 1 477 euros ; qu'elle perçoit pour les besoins des enfants des allocations familiales de 123, 92 euros ; Attendu qu'elle acquitte un loyer mensuel de 856 euros par mois, charges locatives incluses, dont il convient de déduire l'allocation personnalisée au logement de 304 euros ; qu'elle partage ce coût, ainsi que les charges courantes, avec son concubin ; que l'avis d'imposition de 2009 de celui-ci porte mention de revenus pour 12 877 euros, soit un revenu mensuel net moyen de 1 073 euros par mois ; Attendu qu'elle rembourse chaque mois des crédits à hauteur de 567, 88 euros ; Attendu qu'Ambre est âgée de 10 ans ½ et Matys de 4 ans ½ au moment de la décision entreprise ; qu'Ambre a des frais dentaires importants, à la suite d'un accident en février 2007 ; que la mère acquitte des frais de mutuelle de 93, 70 euros par mois ; qu'elle supporte aussi des frais de nourrice pour Matys ; Attendu que Monsieur Grégory X..., bien que sans emploi, n'est pas sans ressources ; que ses enfants ne doivent cependant pas avoir à supporter les conséquences de son choix de mode de vie ; que la décision entreprise sera donc confirmée sur le montant de la contribution de Monsieur Grégory X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants de 100 euros par mois et par enfant ; Sur l'exercice du droit de visite et d'hébergement Attendu qu'il est de l'intérêt supérieur d'un enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses deux parents ; que Madame Elodie Y..., au motif que le père exerce irrégulièrement son droit de visite et d'hébergement de fin de semaine tous les 15 jours, demande la suppression de cette modalité, de sorte que le père ne verrait plus ses enfants qu'à l'occasion des vacances scolaires ; qu'elle demande également le fractionnement des vacances d'été, mais n'argumente pas cette nécessité ; que cette modalité, par ailleurs, ne ferait qu'augmenter le coût des trajets, déjà lourds pour les ressources des parents ; Attendu que rien ne démontre que Monsieur Gregory X... ne soit pas un père attentif aux besoins et au bien-être de ses enfants, que la limitation de son droit de visite et d'hébergement ne se justifie pas ; que la décision entreprise sera donc confirmée sur les modalités d'exercice de ce droit pendant les périodes scolaires et à l'occasion des congés scolaires ; Sur les modalités de l'exercice du droit de visite et d'hébergement, s'agissant des trajets Attendu que Madame Elodie Y... a quitté le domicile conjugal, à Chandon, dans la Loire, le 5 octobre 2007, pour aller s'établir à Saint-Etienne ; Attendu que Monsieur Gregory X... a ensuite déménagé pour s'installer dans l'Allier, à Le Breuil, augmentant ainsi la distance entre lui et ses enfants ; Attendu que Madame Elodie Y... a récemment déménagé pour s'établir à Saint-Genis Laval, dans la région lyonnaise ; Attendu que Monsieur Grégory X... indique ne pouvoir exercer régulièrement son droit de visite et d'hébergement en raison du coût qu'il engendre ; qu'il estime que le récent déménagement de la mère a encore augmenté la distance géographique et donc le problème financier ; Attendu que si cette distance géographique a peu augmenté en kilomètres et en coût, le temps de trajet est par contre beaucoup plus long ; qu'il est équitable de retenir que chacun des parents ayant contribué à augmenter la distance les séparant, chacun d'eux devra supporter les conséquences de ses choix de domiciliation ; Attendu que la décision entreprise sera donc réformée sur la charge des trajets à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement ; que les trajets aller seront à la charge du père et les trajets retour à la charge de la mère, sauf meilleur accord entre les parties ; Sur les dépens Attendu qu'il s'agit d'un contentieux ayant trait aux enfants, que les parents conserveront chacun la charge de leurs propres dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du 19 janvier 2010, du chef des modalités de l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Grégory X..., s'agissant de la charge des trajets, Et, statuant à nouveau, Dit que les trajets aller seront à la charge du père et les trajets retour à la charge de la mère, sauf meilleur accord entre les parties, Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 371-2 du code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 24 janvier 2011
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