Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4fbd3db21cbdd8d4ba
- Date
- 24 janvier 2011
- Condamnation
- 987 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02953 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 21 décembre 2009 RG : 09. 8411 ch no 2- Cab. 6 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Janvier 2011 APPELANT : M. Michel X... né le 12 Juin 1953 à LYON (69007) ... 69210 LENTILLY représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Cécile KHENAFFOU, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Colette Y... épouse X... née le 22 Juin 1959 à LYON (69005) ... 69210 LENTILLY représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle LAPEYRE-HAMPARIAN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 015044 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 29 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 09 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 24 Janvier 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Michel X... et Mme Colette Y... ont contracté mariage le 1er septembre 1979 à LENTILLY. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union. Par requête en date du 25 juin 2009, Mme Colette Y... a formé une demande en divorce. Par ordonnance de non-conciliation en date du 21 décembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON a notamment fixé la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de Violaine, enfant majeur, née le 12 décembre 1989, toujours à charge, à la somme de 80 € par mois. Par déclaration reçue le 21 avril 2010, M. Michel X... a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées le 21 juin 2010 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, il demande à la Cour de : - constater qu'il est hors d'état de verser une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure toujours à charge, - statuer ce que de droit sur les dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de son avoué. Dans le dernier état de ses écritures déposées le 27 octobre 2010 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Mme Colette Y... forme appel incident, demandant à la Cour de : - fixer la pension alimentaire à 200 € par mois à la charge de M. Michel X... pour l'entretien et l'éducation de Violaine, - le condamner à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2010. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse de plein droit lorsque l'enfant est majeur. L'article 373-2-2 du Code Civil dispose qu'« en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ». Dans la décision déférée, le premier juge a retenu : – que monsieur Michel X... justifiait percevoir un salaire agricole annuel de 2 984 € et supporter un crédit de 287, 53 € mensuels pour l'achat d'un tracteur, – que madame Colette Y... justifiait percevoir un salaire de 1 100 € mensuels, outre une prime de fin d'année de 1 389 € en novembre et des revenus fonciers d'environ 500 € par mois, soit un revenu moyen mensuel de 1 715, 75 €, qu'elle avait pour charges un loyer de 507. 91 € et les frais liés aux besoins de Violaine dont 141 € de frais mensuels de pensionnat. En cause d'appel, M. Michel X... justifie en fait avoir perçu 9 519 € de revenus agricoles au cours de l'année 2007 et 9 873 € au cours de l'année 2008, soit 822, 75 € par mois, bien supérieurs à ceux déclarés devant le premier juge. Les divers crédits dont il justifie pour 287, 53 € jusqu'en septembre 2014, de 144, 46 € jusqu'en octobre 2015, ont déjà été pris en compte pour le calcul de son revenu agricole annuel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les déduire une deuxième fois de son revenu déclaré. Toutefois son bilan pour l'année 2009 laisse apparaître un résultat limité à 5 123 € (pièce 8), sans qu'il précise les raisons d'une telle dégradation. Monsieur X... expose depuis de nombreuses années avoir des difficultés pour s'en sortir de l'exploitation de son domaine agricole, mais Mme Y... relève depuis plusieurs années qu'une activité agricole déficitaire devrait raisonnablement conduire M. X... à changer de métier, pour qu'il puisse assumer ses responsabilités parentales, d'autant que Violaine est fragile et a besoin de se sentir soutenu par ses deux parents. Pour sa part, Mme Colette Y... justifie d'un salaire moyen de 1 396, 45 € en 2009 (1 286, 32 € sur 11 mois + 2 607, 93 € pour le mois de novembre). Elle justifie d'un salaire moyen de 1 337, 38 € pour les huit premiers mois de l'année 2010 (pièce 17), ce qui laisse supposer, compte tenu de la prime habituellement perçue pour le mois de novembre, un revenu moyen mensuel de l'ordre de 1 443 € pour 2010. Elle perçoit au demeurant des revenus fonciers, de 3 572 € en 2009, soit 297, 66 € par mois, soit un revenu total prévisible pour 2010 de l'ordre de 1 740 €. Elle ne bénéficie plus d'allocations familiales (pièce 12). Elle règle un loyer de 515. 42 €, les diverses charges de la vie courante et assure les besoins de Violaine dont notamment les frais de pensionnat d'un montant de 182, 30 € par mois (pièce 18), les abonnements aux transports, ainsi que les frais d'optique et d'hospitalisation d'autant que cette jeune fille présente un état dépressif important (pièce 13). La situation délicate de M. X... ne lui permet pas de supporter une augmentation de la pension alimentaire due pour sa fille Violaine, mais ses revenus sont supérieurs à ceux retenus par le premier juge et il ne saurait s'exonérer définitivement de toute contribution à l'entretien de sa fille, d'autant que Mme Y... doit engager des frais conséquents en raison de l'âge et de la fragilité de la jeune fille. Il convient donc de confirmer la décision entreprise. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La situation économique de M. X... demande qu'il soit dispensé de rembourser à Mme Y... ses frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Rejette la demande de madame Colette Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens, Autorise la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2011
Référence
6253cb4fbd3db21cbdd8d4ba
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