Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb4fbd3db21cbdd8d4bb
- Date
- 25 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 25 Janvier 2011 R. G : 10/ 03561 Appel contre une décision du Juge des tutelles de VILLEURBANNE RG 2010/ 802 du 15 avril 2010 APPELANTE : Mme Subida X... ... 69120 VAULX-EN-VELIN comparante INTIMEES : Mme Orkéia Y... veuve X..., majeure protégée née le 19 Décembre 1961 à NORMAN (ALGERIE) ... 69120 VAULX-EN-VELIN non comparante A. T. M. P. DU RHONE 17 rue Montgolfier 69452 LYON CEDEX 06 comparante représentée par Mme A... L'audience de plaidoiries a eu lieu le 15 Décembre 2010 L'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré : - Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport -Marie-Pierre GUIGUE, conseiller -Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller Assistée pendant les débats de Patricia LE FLOCH, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier En présence lors des débats de : Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Lyon, représenté par Véronique ESCOLANO, substitut général Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Paul MATHIEU, président et par Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par un jugement en date du 26 janvier 2006, madame Orkéia Y... veuve X..., née le 19 décembre 1961, a été placée sous le régime de la tutelle, madame Subida X..., l'une de ses filles étant nommée en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire conformément à l'article 497 du Code civil. Le jugement a rappelé que l'administrateur légal doit faire parvenir un inventaire des biens appartenant à la personne protégée dans les dix jours de la notification du jugement et que les comptes de gestion devront être remis le 31 décembre de chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance conformément aux dispositions de l'article 512 du Code civil. Madame Subida X... a accusé réception de la notification du jugement le 30 janvier 2006. Le certificat médical du docteur B... du 12 mars 2005, faisait état de ce que madame Orkéia Y..., âgée de 42 ans, vivait chez elle avec sept de ses huit enfants (de 21 ans à 18 mois), lorsqu'elle avait présenté un malaise avec coma brutal d'origine vasculaire cérébrale : elle présentait une encéphalopathie post anoxique et une altération majeure de ses fonctions supérieures. Il exposait que sa fille, madame Subida X... avait renoncé à son entrée à l'université pour se consacrer à ses frères et soeurs, et en conclusion indiquait que " l'on doit s'interroger sur la pertinence de désigner Subida X... comme tutrice de sa mère. En effet, la désignation d'un tuteur indépendant de la famille permettrait peut être à cette jeune fille de retrouver l'autonomie nécessaire pour mener son propre projet de vie (l'engagement dans des études supérieures lui garantissant à terme un meilleur niveau de vie)... " L'enquête sociale concluait à la nomination de madame Subida X... en qualité de tutrice ; la soeur ainée est mariée et son adresse n'a pas été communiquée dans le dossier. Le juge des tutelles a réclamé à la tutrice l'inventaire du patrimoine, par des courriers des 1er février 2006, 26 septembre 2006, 16 octobre 2006. Il a réclamé les comptes de l'année par courriers des 23 mai 2007, 29 août 2007, et l'inventaire du patrimoine par courrier du 27 juin 2007. courriers qui sont revenus NPAI à l'adresse du... à VAULX EN VELIN. Par l'intermédiaire des services fiscaux du RHONE, le juge des tutelles a obtenu, le 22 octobre 2007, la nouvelle adresse, au ... à VAULX EN VELIN. Par courriers des 15 novembre 2007, 8 septembre 2008, 21 janvier 2009, le juge des tutelles a réclamé l'inventaire, à cette nouvelle adresse : madame Subida X... a accusé réception de ce courrier le 15 novembre 2007. Les comptes lui ont été réclamés par courriers des 5 décembre 2007, 9 septembre 2008, 30 octobre 2008, 3 décembre 2008, 5 janvier 2009 Par une ordonnance en date du 15 avril 2010, le Juge des tutelles a déchargé madame Subida X... de ses fonctions de tuteur et désigné l'ATMP du RHONE pour la remplacer. Madame Subida X... a fait appel, faisant valoir qu'en aucun cas elle ne souhaitait être déchargée de ses fonctions de tutrice. L'ATMP a fait parvenir un rapport sur la situation de la personne protégée, daté du 28 septembre 2010, : Ses représentants se sont présentés le 9 juillet 2010 pour voir la majeure protégée, ce qui leur a été refusé par l'une des filles de celle-ci, âgée de 15 ans sous le prétexte qu'une aide à domicile chargée des soins était présente, le temps passant, ils ont compris qu'ils ne pourraient pas voir la majeure protégée. Ils ont insisté sur l'importance de rencontrer l'ancienne tutrice, laissant leur coordonnées téléphoniques, et prenant le numéro de mobile de cette dernière. Il résulte du rapport, que malgré les messages laissées sur ce mobile, madame Subida X... n'a pas pris contact. Le Procureur général a conclu à la confirmation de la mesure en constatant que les obligations d'inventaire et comptables n'ont jamais été respectées en dépit de l'envoi de courriers successifs par le greffe ; que le rapport de la situation de l'ATMP est révélateur de l'obstruction faite au suivi effectif de cette mesure nécessaire. Il souligne enfin que l'objectif d'un gain en autonomie demeure, et que l'intérêt de la majeure protégée doit rester le seul critère. A l'audience, madame Subida X... explique qu'elle n'a pas eu le temps de répondre aux demandes qui lui ont été faites ; qu'elle travaille au casino PHARAON. Le représentant de l'ATMP précise que lors de la visite du mois de juillet 2010, une personne était présente qui nettoyait le sol et qui n'était pas une auxiliaire de vie. Il confirme que la majeure protégée n'a pu être vue. Le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement, estimant que madame Subida X... avait besoin de l'aide de l'ATMP. DISCUSSION Madame Subida X... a été nommée administrateur légal sous contrôle judiciaire conformément à l'ancien article 497 du Code civil dans le cadre de la tutelle de sa mère. Le jugement du 26 janvier 2006 a expressément informé madame Subida X... de ses obligations d'inventaire et de tenu des comptes de gestion à remettre le 31 décembre de chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance. Madame Subida X... n'a respecté aucune de ces obligations et n'a pas déféré aux nombreux rappels qui lui ont été faits ; en agissant ainsi, elle a manqué à des obligations essentielles de sa charge qui justifient qu'elle en soit déchargée. L'ordonnance du 15 avril 2010 qui l'a déchargée de ses fonctions et a désigné L'ATMP du RHONE pour la remplacer, doit être purement et simplement confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme l'ordonnance du 15 avril 2010. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public L'adjoint administratif, Le Président faisant fonction de greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2011
Référence
6253cb4fbd3db21cbdd8d4bb
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