Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb50bd3db21cbdd8d4c5
- Date
- 24 janvier 2011
- Condamnation
- 1 746 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02192 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ème ch sect 10 du 09 février 2010 RG : 09. 13815 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Janvier 2011 APPELANT : M. Demba X... né le 10 Mai 1985 à CONAKRY (GUINÉE) ... 69008 LYON 08 représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Anne LEGUIL-DUQUESNE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 12418 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Véronique Y... née le 20 Février 1980 à MONTPELLIER (34000) ... 69008 LYON 08 représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 014716 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 01 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2011 prorogée au 24 Janvier 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement du 9 février 2010 par lequel le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a, principalement : - constaté que les parents, Demba X... et Véronique Y... exercent l'autorité parentale sur Luka et Nyma, nés de leurs relations respectivement les 19 mai 2007 et 26 juin 2009 et reconnus par eux -fixé leur résidence habituelle chez leur mère -dit que Demba X... exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur les enfants, et à défaut d'accord entre les parties : 1) sur Luka *une fin de semaine sur deux les semaines impaires de l'année du samedi 9H au dimanche 18H et les semaines paires du mardi 18H au mercredi 18H *pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires) avec partage par quinzaine l'été 2) sur Nyma comme pour Luka pour les fins et milieux de semaine, sans hébergement jusqu'en juin 2010 durant 4 jours pendant les vacances scolaires, et avec hébergement à compter de juin 2010 jusqu'aux deux ans de Nyma, puis comme pour Luka -à charge pour Demba X... de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle -fait interdiction à Véronique Y... et à Demba X... de quitter le territoire national avec les enfants sans l'accord de l'autre parent -fixé la pension alimentaire mensuelle due par Demba X... pour l'entretien et l'éducation des mineurs à la somme de 250 €, soit 125 € par mois et par enfant ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Demba X... suivant déclaration du 23 mars 2010 ; Vu ses dernières conclusions de réformation déposées le 19 octobre 2010 tendant à la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge ; Vu les conclusions de confirmation déposées le 24 septembre 2010 par Véronique Y... qui demande à la Cour de juger l'appel, d'une part, irrecevable en ce que Demba X... ne formule aucune critique à l'égard du jugement attaqué et se limite à invoquer l'existence d'éléments nouveaux faisant état d'une détérioration de sa situation depuis celui-ci, d'autre part, non fondé ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2010 ; Vu la mention au dossier par laquelle il a été demandé aux parties une note en délibéré sur la juridiction internationalement compétente et la loi applicable en raison de l'élément d'extranéité constitué par la nationalité guinéenne (CONAKRY) de Demba X... ; Vu la note déposée le 10 décembre 2010 par Demba X... ; Sur la juridiction internationalement compétente et sur la loi applicable : Attendu que Demba X..., dans la note précitée, indique qu'il n'existe aucune convention entre la France et la Guinée réglant le conflit de juridiction ou le conflit de loi en matière de statut familial et que par conséquent les parties demeurant en France et les enfants étant nés en France, il convient d'admettre la compétence de la juridiction du for et d'appliquer la loi française ; Que la mère de Luka et Nyma est de nationalité française et que tant la mère que le père et les enfants, qui sont dits être nés en France par le père, vivent en France ; Attendu qu'il n'y a effectivement pas de convention entre la France et la Guinée ; Attendu que selon les articles 2, 4 et 5 du Règlement du Conseil de l'Union Européenne no 44/ 2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles 1 », concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale, le juge français est compétent pour statuer sur l'obligation alimentaire à l'égard des enfants dès lors que le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence en France, comme en l'espèce ; Que la Convention de La Haye du 2 octobre 1973, ratifiée par la France, sur la loi applicable aux obligations alimentaires, applicable même en l'absence de réciprocité selon son article 3, désigne en son article 4 la loi interne de la résidence habituelle du créancier, qui est en l'espèce la ville française de LYON ; Qu'au demeurant, le code civil guinéen, en son article 371, concernant les enfants naturels, est proche des dispositions du code civil français en matière d'obligation alimentaire ; Que la juridiction française est donc bien compétente et la loi française applicable ; Sur la contribution de Demba X... à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que devant le premier juge, Véronique Y... sollicitait une somme de 250 € par mois et par enfant et Demba X... proposait 50 € pour les deux enfants ; Que pour fixer à 250 € soit 125 € par mois et par enfant la contribution de Demba X... à l'entretien et à l'éducation de deux enfants, âgés aujourd'hui de 13 ans et demi et 11 ans et demi, le Juge aux affaires familiales a retenu que : - Véronique Y... déclarait percevoir 1000 € de salaire, 415 € d'APL 358 € de prestations sociales et supporter 680 € de loyer, outre les charges courantes -Demba X... déclarait percevoir environ 1 300 € de salaire en intérim et supporter 359 € de loyer, outre les charges courantes ; Attendu que devant la Cour, Demba X... qui a changé de logement depuis sa déclaration d'appel, motive sa demande de suppression de pension alimentaire de la façon suivante : - en 2009, son revenu moyen était de 1 455 € - cependant il est au chômage depuis mai 2010 - depuis septembre 2010, il est inscrit en BTS à LYON -il bénéficie d'une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier de 36, 55 € soit par mois 1096, 50 € - il doit faire face à des charges d'un montant de 647, 71 € dont un crédit BNP de 1 000 € avec des échéances mensuelles de 83, 63 €, sans compter les frais de nourriture, vêtements.. - il a souscrit pour ses enfants auprès de la BNP un multi-placement avenir formule découverte ; Attendu que son appel est recevable en application des articles 563 et suivants du code civil ; Qu'en effet, il n'a pas été fait droit à sa demande en première instance et il peut invoquer tout moyen tendant à la diminution de la pension alimentaire fixée, comme il peut finalement solliciter la suppression de celle-ci en raison de l'évolution du litige résultant de son changement de situation qu'il invoque en mai 2010, postérieurement à son recours ; Attendu que, concernant sa situation financière, Demba X... produit les documents suivants : - avis d'impôt sur le revenu de 2008 : 14 151 € - avis d'impôt sur les revenus de 2009 : 17 467 €, soit 1 455, 58 € par mois -bulletins de salaires de janvier à avril 2010 portant sur la période de décembre 2009 à mars 2010 de montants nets à payer respectifs de 1 459, 57 €, 1 078, 80 €, 1 465, 75 € et 1 391, 40 € - attestations de paiement Pôle Emploi des 22 juin et 11 octobre 2010 certifiant que lui ont été versées, entre le 2 septembre 2009 et le 27 mai 2010 une somme de 3 362, 60 €, et entre le 4 mai et le 1er septembre 2010 une somme de 4961, 53 €, soit environ 1 240 € pour ces quatre derniers mois -attestation d'entrée en formation du 31 mai 2010 comme technicien d'assistance en informatique jusqu'au 18 février 2011 - attestation de Pôle Emploi du 31 mai 2010 l'admettant au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier net de 36, 55 € à compter du 1er mai 2010, soit 1 096, 50 € par mois -loyer à VENISSIEUX, y compris provision pour charges, en mars, puis juin 2010 : 399, 31 €, puis 325, 24 €, pour cette dernière somme déduction étant faite de l'aide personnalisée au logement -prêt (dépôt de garantie LOCAPASS) de 358 € pour un an et 11 mois en février 2010 avec des mensualités de 15, 57 € - prêt BNP PARIBAS d'octobre 2010 à septembre 2011, avec échéances mensuelles de 83, 63 € - attestation d'adhésion du 31 juillet 2009 de placements pour les enfants avec versements mensuels pour chacun de 15, 50 € ; Que concernant la situation financière de Véronique Y..., les informations suivantes sont données : - avis d'impôt sur les revenus de 2008, puis 2009 : 5 301 €, puis 8 747 € - bulletins de paie d'octobre à décembre 2009 : cumul net imposable de 3019 €, soit un salaire mensuel moyen de 1000 € - bulletins de paie de février et mars 2010 : 1 388, 41 € et 1 260, 82 € - bulletins de paie d'avril à juillet 2010 avec un cumul net imposable sur ce dernier de 10 061 €, soit une moyenne mensuelle de 1 437 € - trois contrats de travail à durée déterminée d'usage à temps partiel, en qualité d'enseignante, à compter du 1er septembre 2010 jusqu'au 31 août 2011 pour 509, 93 € bruts par mois, outre, 103, 71 € bruts par mois et 394, 69 € bruts par mois, soit en tout environ 1000 € bruts par mois -CAF décembre 2009 : 1 407, 67 € y compris allocations familiales et allocation de soutien familial -CAF août 2010 : 1 289, 69 € y compris APL et allocation de soutien familial -bulletins de salaire de l'assistante maternelle d'octobre à décembre 2009 de l'ordre de 500 à 800 €, puis de mars à juin 2010 de l'ordre de 100 à 480 € - prêt financement de l'avance LOCA-PASS avec des échéances mensuelles de remboursement de 15, 17 € jusqu'en décembre 2012 - loyer décembre 2009 y compris provision sur charges : 679 € - avis d'échéance OPAC du Rhône (nouveau logement) en août 2010 de l'ordre de 168 € après déduction APL -décompte des cotisations la PAJE ; Attendu qu'elle ajoute que Demba X... n'a pas réglé régulièrement la pension alimentaire mise à sa charge, ce qui explique le bénéfice de l'allocation de soutien familial, et qu'en outre il n'a pas exercé régulièrement son droit de visite et d'hébergement ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Demba X... jusqu'en septembre 2010 au moins a perçu un salaire supérieur à la somme prévue à compter de mai 2010 de 1 095, 50 €, sans qu'il n'explique cet état de fait ; Qu'il n'a émis aucune contestation sur le fait qu'il n'a pas exercé son droit de visite et d'hébergement régulièrement, ce qui entraîne pour la mère une charge supplémentaire relative aux enfants ; Que rien ne permet de dire que depuis septembre il perçoit plus de 1096, 50 €, comme prévu dans le cadre de sa formation ; Qu'ainsi et bien que la situation de la mère soit précaire, il ne peut être mis à la charge de Demba X..., compte tenu de ses ressources et charges actuelles, une pension alimentaire globale à la hauteur de l'allocation de soutien familial versée à Véronique Y... ; Que dans ces conditions, à compter de septembre 2010, il sera dispensé de verser une pension alimentaire en raison de son impécuniosité, en observant que la situation devrait se modifier dès février 2011, fin de sa formation, et qu'il lui appartiendra d'aviser Véronique Y... de sa nouvelle situation pour envisager une adaptation éventuelle de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Attendu qu'en conséquence, la décision critiquée sera confirmée sur le montant de la pension alimentaire mise à la charge de Demba X..., qui était justifié jusqu'en septembre 2010, puis infirmée à compter de cette date comme dit ci-dessus ; Que si l'appel initial était général, il a été limité à cette contribution dans les écritures de l'appelant ; Que le surplus du jugement sera donc confirmé ; Sur les dépens : Attendu que chacune des parties succombant partiellement, l'une et l'autre conserveront la charge de leurs dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Constate que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la contribution de Demba X... à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants à compter du 1er septembre 2010 ; Statuant à nouveau de ce chef : Dispense Demba X... de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants à compter du 1er septembre 2010, en raison de son état d'impécuniosité, et jusqu'à retour à meilleur fortune dont il devra aviser Véronique Y... dans les plus brefs délais ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2011
Référence
6253cb50bd3db21cbdd8d4c5
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