Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb50bd3db21cbdd8d4cb
- Date
- 25 janvier 2011
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 25 Janvier 2011 R. G : 10/ 02344 Appel contre une décision du Juge des tutelles de NANTUA RG 2010/ 00001 du 09 mars 2010 APPELANTS : M. Patrick X... ... 01210 ORNEX non comparant représenté de Me Brigitte LASSALLE, avocat au barreau de LYON Mme Josette X... épouse Y... ... 06000 NICE non comparante représentée de Me Brigitte LASSALLE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 022679 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : Mme Madeleine Z... épouse X..., majeure protégée née le 26 Octobre 1919 à BESAIN (39800) ... 01210 ORNEX non comparante M. Jean-Pierre X... ... 01210 ORNEX comparant A. T. M. P. DE L'AIN 22 rue de Montholon 01006 BOURG-EN-BRESSE CEDEX comparante représentée par Mme Mampaey L'audience de plaidoiries a eu lieu le 10 Novembre 2010 L'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président, qui a fait lecture de son rapport -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Assistée pendant les débats de Patricia LE FLOCH, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier En présence lors des débats de : Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Lyon, représenté par Véronique ESCOLANO, substitut général Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 9 mars 2010 par le Juge des Tutelles de NANTUA, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 10 novembre 2010 par Patrick X... et Josette X... épouse Y..., appelants ; Ouï, Jean-Pierre X..., intimé, en ses explications ; Vu le rapport déposé par l'A. T. M. P. de l'Ain le 6 octobre 2010 ; Vu les conclusions de M. le Procureur Général en date du 20 octobre 2010 ; La Cour, Attendu que par jugement du 9 mars 2010, le Juge des Tutelles de NANTUA a placé Madeleine Z... divorcée X... sous tutelle pour une durée de cinq ans, désigné l'A. T. M. P. de l'Ain en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne, et ordonné la suppression du droit de vote de l'intéressée ; Attendu que Josette X... épouse Y... et Patrick X... ont régulièrement relevé appel de cette décision par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception adressées au Tribunal d'Instance de NANTUA respectivement les 18 et 26 mars 2010 ; que les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 27 avril 2010 ; Attendu que les appelants font valoir que depuis plusieurs années Patrick X... habite chez sa mère dont il s'occupe en permanence et à laquelle il est très attaché ; qu'ils considèrent que la gestion quotidienne est rendue beaucoup plus complexe depuis la nomination de l'A. T. M. P. de l'Ain en qualité de tuteur et que Patrick X... est en mesure de gérer le budget de sa mère sous le contrôle du Juge des Tutelles ; qu'ils demandent donc à la Cour, au visa de l'article 449 du Code Civil, de réformer la décision critiquée et de désigner Patrick X... en qualité de tuteur de Madeleine Z..., sa mère ; Attendu que Jean-Pierre X..., comparant en personne à l'audience du 10 novembre 2011, a sollicité la confirmation du jugement attaqué en indiquant que bien qu'habitant lui-même à moins de cinquante mètres de la maison de sa mère, il n'a plus été en mesure d'avoir aucun contact avec celle-ci depuis le mois de novembre 2009, en raison de l'obstruction de son frère Patrick avec lequel il en conflit ; Attendu que le Ministère Public conclut à la confirmation de la décision entreprise ; Attendu qu'il ressort du certificat établi le 14 décembre 2009 par le Docteur A..., médecin psychiatre, que Madeleine Z..., née le 26 octobre 1919, présente une démence frontale très évoluée avec trouble cognitif très important, les résultats de l'évaluation dénommée M. M. S. E. étant de zéro, et alors qu'il n'y a plus d'orientation temporo-spatiale et que les réponses à des ordres simples sont incertaines ; Attendu que le médecin a relevé que Madeleine Z... est au centre, à défaut d'en être la cause, d'un conflit familial important et qu'il conclut que compte tenu de son état, une représentation complète dans tous les actes de la vie civile et la nomination d'un gérant de tutelle extérieur à la famille s'imposent ; qu'il ajoute que la notion de droit de vote est devenue superflue ; qu'enfin il indique qu'il n'y a pas matière à réévaluation de la mesure ; Attendu que les constations opérées par le Docteur A... ne font l'objet d'aucune critique étayée ; Attendu qu'il est donc établi que Madeleine Z... se trouve dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée de ses facultés mentales de nature à empêcher l'expression de sa volonté et que son état nécessite qu'elle soit représentée de manière continue dans les actes de la vie civile ; que la sauvegarde de justice ou la curatelle ne pouvant lui assurer une protection suffisante, c'est à juste titre que la Juge de première instance a prononcé la mise sous tutelle de Madeleine Z... ; Attendu qu'il ressort également du dossier et des débats qu'un conflit violent oppose les enfants de Madeleine Z..., savoir Patrick X... qui vit chez sa mère et Josette X... épouse Y... d'une part, et Jean-Pierre X... d'autre part ; que l'hostilité est telle que les rencontres entre les deux frères qui sont amenés à se croiser régulièrement puisque demeurant à quelques mètres l'un de l'autre, donnent lieu à des échanges systématiques d'insultes, voire de coups ; que Patrick X... et sa soeur Josette dénoncent l'indifférence de leur frère qui depuis des années n'aurait pas rendu visite à sa mère ni pris de ses nouvelles par téléphone bien qu'habitant à proximité immédiate, tandis que Jean-Pierre X... se plaint de l'obstruction systématiquement apportée par son frère Patrick à tout accès de sa part à leur mère y compris par l'exercice de violences physiques ; Attendu que l'A. T. M. P. de l'Ain indique dans son rapport que la gestion du budget de Madeleine Z... par Patrick X... était pour le moins exempte de rigueur alors que les recettes suffisant à peine à couvrir les dépenses indispensables, il était fait appel à un paysagiste pour l'entretien du jardin et que l'appelant qui vit sous le même toit que sa mère laissait à la charge exclusive de celle-ci des frais communs tels que la taxe d'habitation, et les factures d'assurance, d'eau, de téléphone et d'électricité ; Attendu que ces éléments montrent, ainsi que l'a souligné le Docteur A..., que l'intérêt supérieur de Madeleine Z... exige que la tutelle soit confiée à une personne extérieure à la famille ; que c'est donc encore à juste titre que faisant application de l'article 450 du Code Civil, le juge du premier degré a confié la tutelle à l'A. T. M. P. Attendu enfin que les constatations médicales effectuées par le Docteur A... démontrent que Madeleine Z..., atteinte de démence sénile avancée, ne jouit plus de la lucidité requise pour l'exercice du droit de vote ; Attendu, dans ces conditions, que la décision querellée sera intégralement confirmée ; PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare les appels recevables ; Au fond, les dit injustifiés ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Patrick X... et Josette X... épouse Y... in solidum aux dépens. L'adjoint administratif, Le Président faisant fonction de greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2011
Référence
6253cb50bd3db21cbdd8d4cb
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