Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb50bd3db21cbdd8d4cc
- Date
- 24 janvier 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02920 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 22 janvier 2010 RG : 09/ 12351 ch no 2- Cab. 2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Janvier 2011 APPELANTE : Mme Nora X... épouse Y... née le 02 Avril 1972 à OULED DJELLAL (ALGERIE) ... 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Abdl Hoihide Y... né le 19 Mars 1968 à LYON (69004) ... 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 29 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 09 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 24 Janvier 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Abdl Y... et madame Nora X... ont contracté mariage le 10 mai 1997, à SATHONAY VILLAGE (RHONE). Trois enfants sont issus de cette union : - Abeel, né le 1er mai 2000, - Alya, née le 31 mai 2002, - Shana, née le 23 août 2008. Par requête en date du 10 août 2009, madame Nora X... a formé une demande en divorce. Par ordonnance de non-conciliation en date du 22 janvier 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON a notamment constaté que les parents exerçaient l'autorité parentale conjointe sur les enfants mineurs, fixé leur résidence habituelle chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 90 € par mois jusqu'à la vente de la maison, puis à 300 € par mois. Par déclaration reçue le 21 avril 2010, madame Nora X... a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées le 11 août 2010 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, madame Nora X... demande à la Cour de : - réformer l'ordonnance entreprise, - condamner monsieur Abdl Y... à lui payer la somme de 360 € par mois pour l'entretien et l'éducation des trois enfants mineurs, soit 120 € par enfant, - condamner monsieur Abdl Y... à lui verser à la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de son avoué. Dans le dernier état de ses écritures déposées le 8 novembre 2010 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, monsieur Abdl Y... forme appel incident, demandant à la Cour de : - constater qu'il est actuellement dans l'incapacité de verser la moindre contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants, - renvoyer les parties à saisir le juge aux affaires familiales en vue d'une modification de la pension alimentaire lorsque l'immeuble commun sera vendu, les prêts remboursés et le prix de vente réparti, - condamner madame Nora X... à verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2010. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. L'article 373-2-2 du Code Civil dispose qu'« en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ». Dans la décision déférée, pour fixer la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de ses enfants de façon progressive à 90 €, puis 300 €, le premier juge a pris en considération le remboursement du prêt immobilier du couple d'un montant mensuel de 489, 07 € pris en charge par monsieur Abdl Y... jusqu'à la vente de la maison. Il a retenu que monsieur Abdl Y... justifiait avoir perçu en 2008, un salaire net imposable mensuel de 1 537, 75 € en moyenne, outre 180, 24 € de supplément familial ; que madame Nora X... justifiait percevoir 1 234, 73 € mensuels d'allocations familiales et d'APL, qu'elle avait pour charges un loyer 491, 92 € (avant déduction de l'APL) et un crédit à la consommation de 85, 20 € mensuels. Devant la cour, Mme X... établit percevoir toujours 1 234 € de prestations familiales (allocations familiales, aide personnalisée au logement, allocation de base PAJE, complément de libre choix d'activités), outre le supplément familial versé par l'employeur de monsieur Abdl Y... de 180, 24 € mensuels ; elle a pour charges un loyer résiduel de 502, 10 € (avant déduction de l'APL), un crédit Cétélem de 85. 20 € mensuels, le remboursement d'un prêt CAF de 35. 90 € par mois (pièce 21), les assurances, EDF (34. 55 €). Elle expose que monsieur Abdl Y... n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement comme organisé dans l'ordonnance (pièces 25 à 28), ne prenant les enfants qu'un week-end par mois au maximum et du samedi 13 heures au dimanche soir, ne prenant jamais Shana au motif qu'elle est trop jeune, ce qui lui engendre une hausse des frais concernant l'éducation et l'entretien des enfants. Monsieur Abdl Y... ne conteste pas ce point dans ses conclusions même s'il apporte la preuve d'achats en faveur des enfants (pièce 33 : 188, 19 € dépensés de juillet à novembre 2010, soit 37, 64 € par mois). Pour sa part, il justifie d'un salaire moyen mensuel de 1 537, 75 € en 2009, de 1 606, 41 € par mois pour les 10 premiers mois de l'année 2010 (pièce 28). Il règle le crédit immobilier commun, d'un montant mensuel de 489, 07 €, la taxe d'habitation (en 2009, de 29 € mensuels), la taxe foncière en 2010, de 58 € par mois, les assurances (138, 03 €), EDF (28 €), les charges de copropriété. Madame Nora X... prétend que M. Y... ne remplit pas son engagement quant au remboursement des mensualités de l'emprunt immobilier (pièce 31) ; néanmoins, au vu des pièces rapportées aux débats par monsieur Abdl Y..., il ressort que les mensualités sont prélevées chaque mois sur ses comptes (pièce 18) ; dès lors, le remboursement du crédit immobilier doit être pris en compte parmi les charges assumées par monsieur Abdl Y.... Les parties se disputent quant à la vente du bien immobilier, madame Nora X... considérant que monsieur Abdl Y... retarde le plus possible la vente dudit bien, ce que conteste monsieur Abdl Y... faisant valoir, au contraire, que si la vente n'intervient pas rapidement, il devra payer des frais de copropriété importants pour la rénovation de l'ascenseur (pièce20). Il n'est donc pas établi que monsieur Abdl Y... entrave la vente du bien immobilier. Toutefois, dans le cadre de la liquidation de la communauté, il sera tenu compte du fait que M. Y... aura réglé les échéances du crédit immobilier, de sorte qu'il se constitue ainsi une avance sur ses droits dans la communauté, aussi le règlement du crédit immobilier par M. Y... ne saurait en aucun cas le dispenser de contribution aux besoins des enfants. Contrairement à ses prétentions, Monsieur Abdl Y... ne rapporte pas la preuve de son incapacité de verser la moindre pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs. Compte tenu des situations respectives des parties, compte tenu de l'avantage que se constitue M. Y... dans le cadre de la liquidation de la communauté en réglant les échéances du crédit immobilier, et eu égard au peu de frais engagés par M. Y... qui exerce irrégulièrement son droit de visite et d'hébergement, le premier juge a fait une appréciation insuffisante des capacités contributives du père. Il y a lieu de fixer la pension alimentaire due par monsieur Abdl Y... pour l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 180 €, soit 60 € par mois et par enfant, ce jusqu'à la vente du bien immobilier, le remboursement du prêt et le prix de vente réparti, puis à la somme de 330 € par mois, soit 110 € par enfant à la suite de ladite vente. La décision doit être infirmée en ce sens. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il est fait droit pour une grande part aux prétentions de Mme X.... Il convient de condamner M. Y... aux dépens et à régler à Mme X... la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et après en avoir délibéré hors la présence du public et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne la pension alimentaire pour les enfants, Statuant à nouveau, Fixe à la somme de 180 € par mois, la pension alimentaire due par M. Abdl Y... à Mme Nora X... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs, soit 60 € par enfant, ce jusqu'à la vente du bien immobilier, le remboursement du prêt et la répartition du prix de vente ; puis à la somme de 330 € par mois, soit 110 € par enfant ensuite de ladite vente, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions, Condamne M. Y... aux dépens et à régler à Mme X... une somme de 600 € pour frais non compris dans les dépens, Déboute M. Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Autorise Me Morel à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2011
Référence
6253cb50bd3db21cbdd8d4cc
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