Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb50bd3db21cbdd8d4cd
- Date
- 24 janvier 2011
- Condamnation
- 401 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03639 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 03 mai 2010 RG : 09. 4062 X... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Janvier 2011 APPELANT : M. Abdelkrim X... né le 24 Février 1960 à SAINT-ETIENNE (42022) ... 26800 PORTES LES VALENCE représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 016330 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mlle Sofia X... née le 01 Septembre 1989 à VALENCE (26000) C/ O Maître Marie-Christine BUFFARD ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 018116 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 29 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 09 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 24 Janvier 2011 Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * De l'union entre M. Adelkrim X... et Mme Radia Y... sont issus quatre enfants : - Sofia, née le 1er septembre 1989, - Djessim, né le 29 janvier 1995, - Selim, né le 17 avril 1997, - Camilia, née le 1er août 1999. Madame Radia Y... est décédée le 14 novembre 2007. Par une première décision du 3 octobre 2008, renouvelée par jugement du 29 décembre 2009, le juge des enfants du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a ordonné une mesure de protection jeune majeur à l'égard de Sofia, jusqu'au 30 juin 2010. Par requête en date du 11 décembre 2009, Sofia X... a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE afin d'obtenir le versement, par son père, d'une pension alimentaire de 400 € par mois. Par jugement en date du 3 mai 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a fixé à la somme de 200 € mensuels, la pension alimentaire due par M. Abdelkrim X... pour sa fille majeure. Par déclaration reçue le 19 mai 2010, M. Abdelkrim X... a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 12 octobre 2010 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, il sollicite la réformation de la décision entreprise, que soit constaté son état d'impécuniosité et qu'il soit déchargé du paiement de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de Sofia X.... À titre subsidiaire, il sollicite la diminution à de plus justes proportions du montant de la pension alimentaire mise à sa charge, de manière rétroactive. Il demande la condamnation de Sofia X... aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de son avoué. Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 21 septembre 2010 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Sofia X... sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle demande qu'il soit condamné aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2010. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Pour fixer à 200 € la pension due M. X... pour sa fille Sofia, le premier juge a pris en considération que : -- M. X... percevait des indemnités journalières pour 1 040 € par mois et des prestations familiales pour 835 € par mois, supportait le remboursement d'un prêt immobilier dont les échéances mensuelles s'élèvent à 555, 50 € par mois, et réglait des frais de cantine, orthodontie, des études surveillées, d'adhésion à des clubs sportifs, et de vacances, à hauteur de 200 € par mois, pour ses trois autres enfants placés, et avait la charge d'un bébé. -- que Sofia, étudiante, bénéficiait d'une protection jeune majeure, était prise en charge par le Conseil Général pour son hébergement en foyer, et déclarait percevoir une bourse, à hauteur de 400 € par mois (sur les 10 mois de période scolaire). Devant la cour M. X... justifie percevoir toujours des allocations chômage (d'un montant mensuel de 1 087, 17 € en août 2010) et supporte toujours le prêt immobilier pour 555. 85 € jusqu'en mai 2017. Le montant qu'il perçoit au titre des prestations familiales a baissé puisqu'il n'est plus que de 375, 30 € (APL + allocation de base PAJE). En effet les trois plus jeunes enfants de M. X... avaient été placés chez une tante maternelle, en 2008, à la suite du décès de leur mère et en raison des violences que le père exerçait contre ses enfants, puis ont été confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance par une décision du 4 mai 2010 du juge des enfants de Valence. Aux termes de cette dernière décision M. X... ne perçoit plus les prestations familiales de ses trois plus jeunes, mais il n'a pas davantage à supporter les divers frais qu'il réglait précédemment, lorsque les enfants étaient confiés à leur tante paternelle, à savoir frais de cantine, d'orthodontie, d'études surveillées, d'activités sportives et de vacances, le juge des enfants l'ayant dispensé de toute contribution aux frais de placement, d'entretien et d'éducation de ses trois enfants mineurs (pièce 26). Il n'exerce que très peu son droit de visite sur ses enfants, droit très récemment mis en place dans un lieu neutre, et qui lui occasionne seulement les frais de trajet pour 240 km aller-retour et les frais de participation à l'association AMAVIE-Forez pour 30 € par visite. Il justifie s'être remarié le 20 janvier 2009, expose que sa nouvelle épouse ne travaille pas. Ils ont donc ensemble la charge d'un enfant, Myriam, née le 4 mars 2010. Il a été condamné par le tribunal correctionnel le 11 septembre 2008, à une peine de huit mois de prison, avec sursis, pour violences sur ses enfants et diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour ses enfants (notamment 1 500 € pour Sofia), dommages-intérêts qu'il règle par acomptes de 100 € par mois, depuis mars 2009. Sofia, quant à elle, justifie de la poursuite de sa scolarité pour l'année 2009-2010, et avoir perçu une bourse de 3 680 € pour cette même année universitaire, soit 306 € par mois, ramenée aux 12 mois de l'année. Elle a perçu une bourse de 4 019 € pour l'année universitaire 2008-2009, et une bourse de 3 165 € pour l'année universitaire 2007-2008. Elle justifie avoir la charge d'un loyer de 218 €, dont il y a lieu de déduire 130, 46 € d'allocation logement. Elle justifie avoir du supporter divers frais pour se meubler, en avril 2010, pour un total de 3 010 € (pièces réunies sous le numéro 11). Il apparaît donc que les revenus de M. Abdelkrim X... ont baissé, mais que parallèlement ses charges relatives à ses enfants ont également baissé, qu'il a toutefois la charge d'une épouse qui ne travaille pas et d'un nouvel enfant, que la situation de Sofia s'est également dégradée puisqu'elle ne bénéficie plus d'un hébergement financé par le Conseil Général. Ces circonstances justifient que la pension alimentaire due par M. X... à sa fille Sofia soit légèrement réduite, et fixée à 130 €, pour tenir compte de la réalité des charges de M. X... et donc de ses facultés contributives réduites. Sur les dépens La réduction de la pension alimentaire étant consécutive à des éléments nouveaux, non développés devant le premier juge, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Réforme la décision entreprise, Statuant à nouveau, Fixe à 130 € la pension alimentaire due par monsieur Abdelkrim X... à sa fille Sofia X... pour son entretien et son éducation, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 371-2 du code civil que chacun des parents
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2011
Référence
6253cb50bd3db21cbdd8d4cd
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