Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb51bd3db21cbdd8d4d3
- Date
- 24 janvier 2011
- Condamnation
- 68 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 07839 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 26 novembre 2009 RG : 09/ 02183 ch no2 X... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Janvier 2011 APPELANTE : Mme Saïda X... divorcée X... née le 23 Mai 1971 à TIMEZRIT BEJAIA (ALGERIE) ... ... 42100 SAINT-ETIENNE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2151 du 11/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Mohand X... né le 17 Janvier 1965 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42500 LE-CHAMBON-FEUGEROLLES représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Stéphane FOURNAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 000253 du 25/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 15 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Octobre 2010 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2011 prorogée au 24 Janvier 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 26 novembre 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 18 août 2010 par Saïda X..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 24 mars 2010 par Mohand X..., intimé ; La Cour, Attendu qu'un jugement du 11 juin 2002, définitif, a prononcé le divorce des époux X...- X..., dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les deux enfants issus du mariage, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage et mis à la charge de ce dernier une pension alimentaire mensuelle indexée de 45, 73 € par enfant, soit en tout 91, 46 € par mois ; Attendu que saisi à la requête de Mohand X... le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE a, par jugement du 26 novembre 2009 : - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père, - donné mainlevée e l'interdiction de sortie du territoire national des deux enfants sans l'autorisation écrite des deux parents, - avant dire droit sur le droit de visite et d'hébergement de la mère, ordonné une enquête sociale, - à titre provisoire, dans l'attente du rapport d'enquête sociale, octroyé à la mère un droit de visite, - condamné Saïda X... à payer à Mohand X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, une pension alimentaire mensuelle indexée de 80 € pour chacun d'eux, soit en tout 160 € par mois ; Attendu que suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 décembre 2009, Saïda X... a régulièrement relevé contre cette décision un appel expressément limité à la seule question de la pension alimentaire ; que l'appelante fait essentiellement valoir à l'appui de sa contestation qu'elle assume la charge de deux autres enfants issus d'une autre relation, qu'elle est sans emploi et que ses ressources exclusivement constituées de prestations sociales et familiales ont considérablement diminué à la suite du transfert de résidence des enfants issus de son mariage avec l'intimé ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de constater son état d'impécuniosité et de la dispenser de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs ; Attendu que l'intimé conclut à la confirmation du jugement attaqué en faisant principalement observer que la situation financière de l'appelante ne s'est pas dégradée puisqu'elle n'a plus que deux enfants à charge, qu'il est lui-même dans une situation financière difficile alors qu'il a été licencié et qu'il s'est remarié avec une femme qui ne travaille pas ; Attendu que s'il n'est pas contestable que la situation de l'intimé est difficile encore qu'il doive assumer le choix personnel de sa nouvelle épouse de n'exercer aucune activité professionnelle alors qu'il n'est pas justifié de ce qu'elle est dans l'impossibilité de se livrer à une activité rémunératrice, la Cour ne peut que constater que l'appelante qui, jusqu'à la décision entreprise devait assumer seule la charge de quatre enfants, est sans emploi, et qu'elle n'a pour seules ressources que des prestations sociales et familiales s'élevant en tout à 672, 56 € par mois, allocation de logement incluse, outre une pension alimentaire mensuelle de 400 € qui lui est versée pour les deux enfants issus d'une autre union qui restent à sa charge ; que l'appelante doit régler pour son logement un loyer mensuel de 680 € ; Attendu qu'il ressort de ce qui précède que l'appelante est dans la totale incapacité de verser à l'intimé quelque contribution que ce soit à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants communs ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de réformer la décision querellée et de dispenser Saîda X... de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants Salim et Rayan ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, dans les limites de l'appel, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit justifié ; Réformant, constate l'état d'impécuniosité de Saïda X... ; La dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Salim et Rayan, ce jusqu'à retour à meilleure fortune ; Condamne Mohand X... aux dépens ; Accorde à Me BARRIQUAND, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2011
Référence
6253cb51bd3db21cbdd8d4d3
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