Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb51bd3db21cbdd8d4d4
- Date
- 24 janvier 2011
- Condamnation
- 32 461 100 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 01832 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 17 décembre 2009 RG : 2008/ 05148 ch no 2- Cab. 7 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Janvier 2011 APPELANT : M. Xavier Jacques X... né le 06 Août 1967 à TASSIN LA DEMI-LUNE (69160) ... 01260 RUFFIEU représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour INTIMEE : Mme Laurence Catherine Y... épouse X... née le 09 Août 1969 à ROANNE (42300) ... 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 27 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 28 Octobre 2010 Date de mise à disposition : 10 Janvier 2011, prorogé au 24 Janvier 2011 Audience présidée par Colette CLEMENT-BARTHEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par requête du 15 avril 2008, Madame Laurence Y... présentait une demande aux fins de divorce en application de l'article 251 du code civil. Par ordonnance du 28 mai 2008, le juge aux affaires familiales -dressait procès-verbal de l'acceptation des époux au principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celui-ci, - autorisait les époux à introduire l'instance en divorce, - fixait la résidence des enfants mineurs Pierre-Antoine, né le 1er octobre 1998 et Victoire, née le 8 mars 2002, au domicile de la mère, - fixait la pension alimentaire due par Monsieur Xavier X... à l'épouse, au titre du devoir de secours à 1 250 euros par mois, et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 1 000 euros par mois, - fixé un droit de visite et d'hébergement usuel pour le père, - attribuait à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit, pendant 9 mois, à titre de complément de pension alimentaire, - disait que les époux devraient assumer le règlement provisoire du crédit immobilier afférent au domicile conjugal, chacun par moitié, le crédit total étant de 1 456 euros par mois. Par acte du 17 décembre 2008, Madame Laurence Y... assignait son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. Par conclusions du 31 juillet 2009, Monsieur Xavier X... saisissait le juge de la mise en état pour demander la suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et la diminution de la contribution alimentaire pour les enfants, ses revenus ayant diminué. Par ordonnance du 17 décembre 2009, le juge de la mise en état de Lyon -supprimait la pension alimentaire due au titre du devoir de secours par Monsieur Xavier X..., à compter de la décision, - déboutait Monsieur Xavier X... de sa demande de diminution de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Monsieur Xavier X... interjetait appel général de cette décision le 15 mars 2010. Dans ses dernières conclusions, déposées le 17 septembre 2010, celui-ci demandait de réformer la décision en fixant à compter du 31 juillet 2009, date de la demande initiale, sa contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants à 220 euros par mois et par enfant, et de condamner Madame Y... à lui verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, déposées le 20 octobre 2010, Madame Laurence Y... demandait par appel incident, de réformer la décision pour condamner Monsieur X... à lui verser 1 250 euros par mois, au titre du devoir de secours, ainsi que 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens. La SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués de Monsieur X..., demandait le 20 septembre 2010, le report de la clôture devant intervenir le 22 septembre 2010 pour répondre à la partie adverse. L'ordonnance de clôture intervenait le 27 octobre 2009. DISCUSSION Sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours Attendu que l'article 255- 6o du code civil dispose que, dans le cadre de la procédure de divorce, le juge peut fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ; que cette pension est une modalité d'exécution, pendant l'instance en divorce, du devoir de secours destiné à remédier à l'impécuniosité de l'un des conjoints et apparaît avec l'état de besoin dans lequel se trouve celui-ci, en rappelant que ce devoir de secours a un contenu plus large que l'obligation alimentaire de droit commun et que le juge n'a pas à s'en tenir au minimum vital, ni même à ce qui est nécessaire pour vivre, et doit tenir compte, pour fixer la pension alimentaire, du niveau d'existence auquel peut prétendre l'époux demandeur, compte tenu des facultés de son conjoint et du train de vie auquel il était habitué ; Attendu que Monsieur Xavier X..., ingénieur, déclarait, pour l'année 2008, des salaires d'un montant de 141 101 euros, des indemnités de la CPAM de 1 806 euros, soit un revenu mensuel net moyen de 11 908 euros ; que son avis d'imposition de 2010 indique un revenu annuel, en 2009, de 45 135 euros, soit une moyenne mensuelle de 3 761 euros ; que sur les huit premiers mois de l'année 2010, son revenu mensuel moyen s'élève, d'après le cumul net imposable de son bulletin de salaire d'août 2010, à 2 819 euros par mois ; Attendu qu'il a été placé en arrêt de travail le 30 mars 2009 et a perçu à compter de cette date, des indemnités versées par la CPAM à son employeur subrogé dans les droits de son salarié, pour un montant de 2 324 euros par mois ; qu'il souffre de dépression sévère et a été hospitalisé à plusieurs reprises en 2008 ; Attendu qu'il n'a pas d'autres charges que le remboursement du prêt immobilier, soit 728 euros par mois, étant logé chez ses parents ; que ce crédit a été pris en charge par son assureur du fait de son arrêt-maladie, de juillet 2008 à avril 2009 ; qu'il a demandé le renouvellement de cette clause pour la période suivante de 12 mois ; Attendu qu'en janvier 2011, il ne lui sera plus servi d'indemnités journalières, mais qu'il pourra avoir des revenus réguliers au titre d'une pension d'invalidité, s'il en fait la demande ; que Monsieur Xavier X... reste taisant sur les démarches qu'il aurait effectuées en ce sens ; Attendu que Madame Laurence Y..., avocate depuis 2003, travaille à temps partiel au cabinet de son père, souhaitant conserver du temps pour s'occuper des enfants ; qu'elle a perçu en 2007, un salaire moyen mensuel de 2 216 euros, en 2008, de 2 307 euros et en 2009, de 1 463 euros par mois, le cabinet Y... ayant connu une baisse de bénéfices ; que ce revenu, pour les huit premiers mois de 2010 s'est élevé à 1 500 euros par mois environ ; Attendu qu'elle estime ses charges courantes à 970 euros par mois ; que le remboursement de la moitié du prêt immobilier, soit 728 euros par mois, est suspendu, compte tenu de l'état de santé de l'époux ; Attendu que la communauté possédait au 30 juin 2009 une épargne de 324 611 euros, qui sera partagée entre les époux lors de la liquidation du régime matrimonial, sous réserve des droits de chacun ; que cette épargne produisait à cette date environ 3 600 euros de revenu annuel ; Attendu qu'il convient de rappeler que, pour fixer le montant de la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours, le juge conciliateur s'est basé sur un revenu de l'époux de 6 356 euros par mois sur les quatre premiers mois de 2008 ; qu'il est cependant établi que le revenu moyen mensuel de l'époux, en 2008, a été en fait de 11 908 euros ; que Monsieur Xavier X... a ainsi été largement en capacité de faire face à ses obligations en 2008 ; que, si ses revenus ont diminué depuis, ceux-ci restent néanmoins supérieurs à ceux de l'épouse qui ont diminué également ; Attendu que la décision du 17 décembre 2009 sera réformée ; que Monsieur Xavier X... devra verser à Madame Laurence Y... une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 900 euros par mois, à compter de la date de l'ordonnance entreprise ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas à la majorité ; Attendu que Monsieur Xavier X... supporte la charge des trajets, soit le coût de 220 km en voiture, à l'occasion de l'exercice de chacun de ses droits de visite et d'hébergement ; Attendu que Madame Laurence Y... perçoit des allocations familiales de 123 euros par mois ; Attendu que les enfants sont scolarisés dans des établissements privés, ce qui doit être compris comme un choix commun des parents ; que les frais de scolarité et de loisirs de Pierre-Antoine peuvent être évalués à 374 euros, ceux de Victoire à 195 euros, non compris les frais de vêture et de santé ; qu'il est nécessaire que les enfants puissent avoir le même train de vie lorsqu'ils se trouvent chez chacun de leurs parents, en tenant compte des ressources et des charges de chacun d'eux ; Attendu que le premier juge a surévalué les besoins des enfants en fixant la contribution du père à la somme de 500 euros pour chacun d'eux, ce qui met à sa charge pratiquement l'intégralité des frais générés par ceux-ci ; que la décision entreprise sera réformée pour diminuer cette contribution ; Attendu que le montant de la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants sera fixé à 400 euros par mois pour chacun des enfants ; que ces pensions seront indexées comme prévu par l'ordonnance du 28 mai 2008 ; que ces sommes seront dues à compter de la date de la décision entreprise, soit le 17 décembre 2009 ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Attendu qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les parties sont également gagnantes et perdantes en leurs demandes ; que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance du 17 décembre 2009 en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, Fixe à 900 euros la pension alimentaire au titre du devoir de secours que Monsieur Xavier X... devra verser, le premier de chaque mois, à Madame Laurence Y..., et au besoin l'y condamne, Fixe à 400 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit 800 euros au total, que Monsieur Xavier X... devra verser, le premier de chaque mois, à Madame Laurence Y..., cette contribution étant indexée comme prévu par l'ordonnance du 28 mai 2008, et au besoin l'y condamne, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 251 du code civil.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 371-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et le conarticle 233 du code civil.article 700 du code de procédure civile et sur le
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