Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb51bd3db21cbdd8d4da
- Date
- 24 janvier 2011
- Condamnation
- 1 820 800 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 02109 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 10 février 2010 RG : 2010/ 00433 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Janvier 2011 APPELANT : M. Abdellaziz X... né le 21 Juin 1973 à FIRMINY (42700) ... 42230 ROCHE-LA-MOLIERE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me BAUJARD, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Nadjat Y... épouse X... née le 04 Septembre 1974 à FIRMINY (42700) ... 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me MONHARD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 011551 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 29 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 01 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 17 Janvier 2011 prorogée au 24 Janvier 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Nadjat Y... et Abdellaziz X... ont contracté mariage le 9 juin 2007 à ROCHE LA MOLIERE, sans contrat préalable. Un enfant est issu de cette union : Imrên, né le 26 février 2009. Par requête en date du 22 décembre 2009, Nadjat Y... a formé une demande en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON. Par ordonnance de non-conciliation du 10 février 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON, sur les mesures provisoires, a, principalement : - enjoint les parties de rencontrer un médiateur familial -attribué la jouissance du domicile conjugal à Nadjat Y... - dit qu'Abdellaziz X... devrait assurer le règlement provisoire du crédit commun -attribué, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à Nadjat Y... la jouissance du véhicule commun citroën ZX -constaté que les parents exerçaient l'autorité parentale en commun sur l'enfant mineur -fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère -dit qu'Abdellaziz X... exercerait un droit de visite et d'hébergement de façon progressive -constaté qu'il était hors d'état de verser une pension alimentaire. Par déclaration reçue le 22 mars 2010, Abdellaziz X... a relevé appel de cette ordonnance. Dans ses conclusions déposées le 25 mai 2010, il sollicite que la Cour : - déboute Nadjat Y... de sa demande au titre de l'attribution de la jouissance du véhicule commun citroën ZX qui lui sera, au contraire, attribué, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à charge pour lui d'en assumer provisoirement les dépenses -déboute Nadjat Y... de sa demande tendant à ce qu'il prenne en charge le règlement provisoire du crédit commun du couple, et juge qu'elle en assumera seule le coût compte tenu de ses ressources -confirme l'ordonnance en toutes ses autres dispositions non contraires aux écritures -déboute Nadjat Y... de toutes fins, prétentions et conclusions contraires irrecevables, injustifiées ou infondées -condamne Nadjat Y... aux entiers dépens. Dans ses écritures déposées le 12 novembre 2010, Nadjat Y... conclut dans les termes essentiels suivants : - débouter Abdellaziz X... de son appel principal -déclarer recevable l'appel incident relevé par Nadjat Y... et statuant à nouveau, - constater que Nadjat Y... justifie de son besoin impérieux de disposer d'un véhicule contrairement à Abdellaziz X... - dire que celui-ci est irrecevable en sa demande concernant le prêt et à tout le moins infondé-constater et dire qu'il ne justifie pas d'une situation financière transparente -en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 10 février 2010 sauf du chef de la pension alimentaire pour Imrên -condamner dès lors Abdellaziz X... à payer à Nadjat Y... la somme de 200 euros pour sa part contributive pour l'entretien et l'éducation de son enfant -le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2010. La note d'audience de première instance, conformément aux dispositions de l'article 968 du code de procédure civile, a été sollicitée le 2 décembre 2011 et est parvenue à la Cour le 13 janvier 2011. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la demande d'exonération du règlement du crédit commun : Attendu qu'au visa de l'article 122 du code de procédure civile, Nadjat Y... fait valoir qu'Abdellaziz X... a sollicité en première instance de prendre en charge le prêt par lui contracté avant le mariage des parties et qu'il n'a aucun intérêt à changer de position, ajoutant qu'au demeurant et subsidiairement elle ne saurait être comptable d'une dette personnelle d'autant qu'elle a réglé le chèque de 200 € pour l'organisation du mariage ; Attendu qu'il ressort des notes d'audience de première instance qu'Abdellaziz X... était d'accord pour prendre à sa charge le crédit qu'il a contracté « pour le mariage seul » ; Qu'en l'absence de toute autre information sur l'existence d'un autre crédit et sur ce crédit lui-même, la Cour ne peut que dire qu'Abdellaziz X... prendra à sa charge le crédit dont il a fait état en première instance, conformément à son accord manifesté devant le premier juge, infirmant en ce sens la décision déférée ; Sur l'attribution de la jouissance du véhicule citroën ZX : Attendu qu'Abdellaziz X... fait valoir principalement que : - il est en recherche active d'emploi pour un poste d'ouvrier soudeur, avec toutes conséquences en termes de trajets de jour comme de nuit -il est de nécessité absolue pour lui de disposer du véhicule commun non seulement pour retrouver rapidement un emploi stable et répondre à toute mission d'intérim qui pourrait lui être proposée mais également pour exercer son droit de visite et d'hébergement compte tenu de l'éloignement géographique des parents et des modalités qui lui ont été accordées jusqu'aux deux ans de l'enfant -Nadjat Y... n'a pas démontré que ce véhicule lui était nécessaire à titre professionnel ou personnel -elle est salariée sédentaire, n'effectue aucun déplacement et son employeur prend en charge ses frais de transport en commun comme en attestent ses fiches de paie ; Attendu que sur ce dernier point, Nadjat Y... conteste percevoir une aide aux transports, Abdellaziz X... faisant une lecture erronée de sa fiche de paie qui mentionne simplement à titre d'information une des cotisations patronales ; Attendu que cette cotisation qui doit correspondre à une prise en charge par l'Etat du financement général des transports en communs éventuellement empruntés par ses fonctionnaires de police ne se répercute pas en une indemnité de transport au bénéfice de Nadjat Y..., agent administratif de la police nationale ; Que, pour sa part, Nadjat Y... fait valoir qu'elle a besoin du véhicule pour son quotidien afin de prendre en charge sans difficultés l'enfant commun qu'elle emmène régulièrement à la crèche en raison de son travail et doit aussi pouvoir le conduire chez le médecin ; Attendu en outre qu'Abdellaziz X... indique avoir notamment des frais d'essence et l'on peut donc s'interroger sur l'utilisation actuelle d'un véhicule pouvant être mis à sa disposition ; Qu'au demeurant, il justifie avoir effectué une mission d'intérim sans problèmes en avril 2010, en précisant que l'attestation qu'il se fait à lui-même concernant le financement du véhicule ne peut être retenue, d'autant plus que la carte grise est au nom des deux conjoints, et qu'en tout état de cause, ces considérations ne sont pas pertinentes sur l'intérêt de l'un ou l'autre des époux à pouvoir bénéficier de l'usage du véhicule ; Attendu qu'en conséquence de tout ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a attribué la jouissance du véhicule commun à Nadjat Y... ; Que la décision sera confirmée sur ce point ; Sur la pension alimentaire pour l'enfant : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; Qu'en application de l'article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à qui l'enfant est confié ; Attendu que pour dispenser Abdellaziz X... du versement d'une pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'Imrên, le premier juge a estimé qu'il était hors d'état de verser une pension alimentaire du fait de son absence de revenus ; Attendu qu'en cause d'appel, les parties justifient connaître la situation financière suivante : 1) Abdellaziz X... justifie d'un avis d'imposition de 2009 qui fait état d'un revenu imposable sur l'année 2008 de 11356 euros, soit 946, 33 € par mois, il produit deux bulletins de paie de deux missions d'intérim en janvier et avril 2010 (554 euros et 277, 66 euros), sans produire d'avis d'imposition pour les revenus 2009, et fait valoir qu'il est en recherche active d'emploi, sans toutefois, justifier de sa situation actuelle au regard des allocations chômage ou d'éventuels minima sociaux, aucune pièce ne faisant état de charges éventuelles, tout en précisant qu'il réside chez ses parents à titre gratuit ; 2) Nadjat Y..., pour sa part, justifie de son avis d'imposition pour les revenus de 2008 à hauteur de 18 208 €, soit 1 517, 33 par mois, - elle produit un bulletin de paie de mars 2010, d'un cumul net imposable de 5018, 21 euros, soit 1672, 74 euros mensuels en moyenne -elle fournit un récapitulatif des revenus à déclarer pour 2009 faisant état de 9910, 44 euros -en outre, elle perçoit des allocations familiales d'un montant de 177, 95 euros -elle a pour charges un loyer résiduel de 429, 98-233, 47 = 196, 51 euros, outre le remboursement d'une dette à l'égard du Trésor Public de 1 590, 99 euros, les frais de garderie en crèche (136, 35 euros), la mutuelle (45, 56 euros), GDF (35, 51 euros), EDF (14 euros), l'assurance habitation (15, 25 euros) et le portable (24 euros) Attendu qu'Abdellaziz X... ne justifie que très partiellement de sa situation financière ; Que, face à cette carence, aux revenus de la mère et au besoin d'Imrên, il y a lieu de fixer une pension alimentaire d'un montant de 80 euros à sa charge au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant ; Que la décision sera réformée en ce sens ; Sur les dépens : Attendu qu'Abdellaziz X... succombant en son recours, il sera condamné aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qui concerne la formulation de la prise en charge du crédit invoqué par les parties et les dispositions concernant la contribution d'Abdellaziz X... à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun ; Statuant à nouveau de ces chefs : Dit qu'Abdellaziz X... prendra à sa charge le crédit dont il a fait état en première instance, conformément à son accord manifesté devant le premier juge ; Fixe à la somme de 80 euros la pension alimentaire due par Aldellaziz X... au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Imrên ; Le condamne en tant que de besoin à payer mensuellement la dite somme à Nadjat Y... avant le cinq de chaque mois d'avance et à son domicile et sans frais pour celle-ci ; Indexe ladite pension sur l'indice des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au 1er jour du mois où est rendue la présente décision et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru. Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE. Dit que la 1ère revalorisation interviendra le 1er janvier suivant l'année de la présente décision, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit : Nouvelle pension due au 1er janvier = pension initiale x indice paru au 1er janvier Indice du mois et de l'année de la décision Condamne Abdellaziz X... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Maître MOREL, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 24 janvier 2011
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6253cb51bd3db21cbdd8d4da
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