Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb51bd3db21cbdd8d4e4
- Date
- 25 janvier 2011
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 25 Janvier 2011 R. G : 10/ 03862 Appel contre une décision du Juge des tutelles de ROANNE RG 09/ 205 du 06 mai 2010 APPELANTS : M. Daniel X... ... 42155 SAINT-LEGER-SUR-ROANNE comparant Mme Christiane Y... épouse X... ... 42155 SAINT-LEGER-SUR-ROANNE comparante INTIMES : M. Cyrille X..., Majeur protégé né le 29 Juin 1972 à ROANNE (42300) ... 42153 RIORGES comparant A. T. M. P. DE LA LOIRE 2 rue Barthélémy Ramier 42100 SAINT-ETIENNE comparante, représentée par Mme Z... Nadine L'audience de plaidoiries a eu lieu le 15 Décembre 2010 L'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré : - Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport -Marie-Pierre GUIGUE, conseiller -Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller Assistée pendant les débats de Patricia LE FLOCH, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier En présence lors des débats de : Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Lyon, représenté par Véronique ESCOLANO, substitut général Arrêt CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Paul MATHIEU, président et par Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant jugement rendu le 6 mai 2010, le juge des tutelles du tribunal d'instance de ROANNE plaçait sous tutelle monsieur Cyrille X... pour une durée de 60 mois et désignait L'ATMP de la LOIRE en qualité de tuteur, pour le représenter et administrer ses biens et sa personne. Par ailleurs, le premier juge suspendait le droit de vote de monsieur Cyrille X... Par courrier en date du 25 mai 2010, monsieur et madame Daniel X..., parents du majeur protégé, interjetait appel de cette décision. Ils observaient que leur fils ne pouvait pas comprendre la portée de la décision rendue et qu'ils s'occupaient régulièrement de leur fils en fin de semaine et durant les vacances. Monsieur et madame Daniel X..., monsieur Cyrille X... et l'ATMP de la LOIRE étaient convoqués devant la Cour d'Appel à son audience du 15 décembre 2010. En vue de l'audience, les parents de Cyrille X... écrivait un nouveau courrier pour s'étonner de la mesure prise en faveur de leur fils et estimaient que si besoin était, cette mesure devrait être exercée par le frère ou la soeur de leur fils Cyrille. A l'audience, du 15 décembre, monsieur Cyrille X... était d'abord entendu en présence de la représentante de l'ATMP, puis seul. Il exprimait une grande ambivalence quant à la décision à prendre le concernant, confirmant tantôt le souhait d'une mesure de protection exprimé devant le premier juge, tantôt émettant son refus d'une telle mesure. Il exprimait son embarras quant à la décision à prendre compte de tenu de l'attachement profond qu'il éprouvait pour ses parents. Monsieur et madame Daniel X..., présents, étaient entendus. Ils souhaitaient la mainlevée de la mesure, sans toutefois revendiquer la possibilité de l'exercer eux-mêmes. Ils contestaient particulièrement la décision déférée en ce qu'elle avait supprimé le droit de vote de leur fils. Le Ministère Public, entendu dans ses réquisitions, concluait à la confirmation de la décision entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il convient de rappeler que monsieur Cyrille X... a fait l'objet d'un double examen médical ;- d'abord par le docteur A..., le 10 octobre 2009, lequel a conclu à l'impossibilité pour le majeur protégé d'exprimer sa volonté et au besoin que celui-ci a d'être représenté dans tous les actes de la vie civile ;- puis, après audition de monsieur et madame Daniel X..., d'un examen par le docteur B... le 27 janvier 2010. Selon ce dernier, monsieur Cyrille X..., qui ne connaît pas la valeur de l'argent, doit être représenté dans tous les actes de la vie civile. Il conclut en conséquence à la nécessité de la mise en place d'une mesure de tutelle. Attendu que dans ces conditions le principe même de la mesure de protection ne peut pas être contesté et ce d'autant que devant le premier juge, monsieur Cyrille X... a souhaité une telle mesure. Attendu que monsieur et madame Daniel X... contestent le principe même de la mesure et n'ont pas formulé de demandes tendant à pouvoir exercer eux-mêmes la tutelle ; - que le premier juge, tout comme monsieur Cyrille X... devant la Cour, ont évoqué des relations parfois conflictuelles entre le fils Cyrille et ses parents ; - qu'il convient d'éviter les sources de conflit et de distinguer, comme l'a dit le juge des tutelles, les relations familiales et la gestion des biens et de la personne du majeur protégé ; - que seule l'intervention d'un tiers peut répondre à cet impératif. Attendu que seule une mesure de tutelle est de nature suffisante pour assurer la représentation de monsieur Cyrille X... dans tous les actes de la vie courante. Attendu que la décision doit en conséquence être confirmée sauf à statuer à nouveau sur le droit de vote du majeur protégé dont la suppression n'est pas suffisamment justifiée compte tenu des pièces du dossier et de l'audition de monsieur Cyrille X.... PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme la décision déférée, sauf en ce qu'elle a supprimé le droit de vote de monsieur Cyrille X.... Statuant à nouveau sur ce dernier point, Dit n'y avoir lieu à suppression du droit de vote de monsieur Cyrille X.... Laisse les dépens de la procédure à la charge du Trésor public. L'adjoint administratif, Le Président faisant fonction de greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2011
Référence
6253cb51bd3db21cbdd8d4e4
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