Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2011
- ECLI
- 6253cb51bd3db21cbdd8d4e5
- Date
- 25 janvier 2011
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 25 Janvier 2011 R. G : 10/ 03933 Appel contre une décision du Juge des tutelles de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE RG 2010/ 133 du 27 avril 2010 APPELANTE : Mme Eliane X... ... 69380 CIVRIEUX D AZERGUES Comparante assistée de Me Joseph PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, substitué par Me FROMENT INTIMES : M. Jean-Paul Y..., Majeur Protégé ... 69130 ECULLY né le 24 Décembre 1966 à LYON (69004) Comparant ASSOCIATION ATMP DU RHONE 17 Rue Montgolfier 69452 LYON CEDEX Comparante, représentée par Mme Z... L'audience de plaidoiries a eu lieu le 15 Décembre 2010 L'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré : - Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport -Marie-Pierre GUIGUE, conseiller -Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller Assistée pendant les débats de Patricia LE FLOCH, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier En présence lors des débats de : Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Lyon, représenté par Véronique ESCOLANO, substitut général Arrêt CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Paul MATHIEU, président et par Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 27 avril 2010, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Villefranche sur Saône a maintenu la mesure de curatelle renforcée à l'égard de Monsieur Jean-Paul Y... pour une durée de 60 mois et a maintenu l'ATMP du Rhône en qualité de curateur pour l'assister dans la gestion de ses biens et de sa personne. Madame Eliane X..., mère du majeur protégé, a interjeté appel par lettre du 12 mai 2010. Madame Eliane X... a comparu en personne assistée de son avocat. Elle demande à la cour de la désigner en qualité de curatrice. Elle précise qu'elle avait demandé une curatelle exercée par un tiers extérieur en raison de la situation familiale compliquée en suite de la séparation des parents et a laissé régler la succession par la curatrice en suite du décès de son ex-mari ce qui explique qu'elle n'a demandé le changement de curateur que fin 2008. Elle ajoute qu'elle est désormais retraitée et dispose du temps nécessaire pour assister son fils alors qu'il est difficile de régler certaines questions administratives et de remboursement de frais avec la curatrice. Elle s'étonne des explications de l'ATMP concernant son omniprésence alors qu'elle veille à laisser chacun à sa place. Monsieur Jean-Paul Y... a comparu en personne. Il indique qu'il lui est difficile de choisir car il veut bien continuer la gestion avec l'ATMP mais voudrait aussi que sa mère soit la curatrice. L'ATMP du Rhône indique que le majeur protégé avait exprimé à un moment sa volonté d'indépendance, peut être pour se protéger affectivement. Elle ajoute que les éducateurs ont fait part de l'omniprésence de la mère ce qui conduit Monsieur Y... à avoir des difficultés à prendre des décisions. Le Ministère Public a reçu communication du dossier et a requis la confirmation du jugement. MOTIFS Le bien fondé de la mesure de protection n'est pas discuté. Selon l'article 449 al 2 du code civil, à défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Ce n'est qu'à défaut d'un membre de la famille ou d'un proche que le juge désigne un mandataire judiciaire conformément à l'article 450 du code susvisé. Il ressort des débats et des pièces versées au dossier que Monsieur Y... avait exprimé lors de son audition devant le juge des tutelles en mars 2010 à plusieurs reprises son souhait de conserver l'ATMP dans ses fonctions de curateur. Devant la cour, Monsieur Y... a exprimé les difficultés du choix en précisant qu'il souhaitait l'une ou l'autre des désignations selon les moments. Le médecin-traitant a été témoin de ces revirements dans le certificat produit par l'appelant montrant que le majeur protégé avait changé d'avis lors de son examen. Sans remettre en cause les liens étroits et stables entretenus entre le majeur protégé et sa mère qui s'est toujours occupée de son fils, la cour estime de l'intérêt du majeur protégé, qui est âgé de 44 ans, de maintenir l'ATMP du Rhône en qualité de curateur pour l'assister dans la gestion de ses biens et de sa personne afin de favoriser son autonomie personnelle, ce qu'a retenu le médecin-expert dans son examen. Le jugement entrepris sera confirmé. En application de l'article 1247 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant non publiquement après débats en chambre du conseil, en dernier ressort, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement déféré, DIT que la présente décision sera notifiée à l'appelante, au curateur et au majeur protégé par l'intermédiaire de son curateur, DIT qu'avis sera donné au Ministère Public, CONDAMNE Madame X... aux dépens. L'adjoint administratif, Le Président faisant fonction de greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2011
Référence
6253cb51bd3db21cbdd8d4e5
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